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A/333/2007

Genf · 2007-06-05 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 A teneur du dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

E. 3 Le 25 avril 2006, à 11h59, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Soral en direction de Lully à 64 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h. L’excès de vitesse a ainsi été de 24 km/h.

E. 4 Par arrêté du 14 décembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée d’un mois en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision, notifiée à M. B______ par pli recommandé, n’a pas été retirée à La Poste. Aussi le SAN la lui a-t-il ré-adressée par pli simple, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.

E. 5 Le 20 janvier 2007, M. B______ a informé le SAN que sa société avait plusieurs véhicules immatriculés au nom de l’entreprise. Plus de dix personnes étaient susceptibles d’avoir commis l’infraction en question. Il avait demandé à son contremaître de procéder à une enquête auprès de ses ouvriers, mais le conducteur fautif n’avait pas pu être désigné. Depuis lors, il avait instauré un « carnet de conduite », afin de pouvoir identifier les différents chauffeurs. Au surplus, il a contesté être l’auteur de l’infraction et, partant, il a refusé de s’acquitter de l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge par le SAN.

E. 6 Par courrier du 23 janvier 2007 adressé au Tribunal administratif, M. B______ a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui était reprochée. Il a joint à son pli sa lettre du 20 janvier au SAN.

E. 7 Le 25 janvier 2007, le SAN a informé M. B______ que la présence de son véhicule à l’endroit où l’infraction avait eu lieu, le fait qu’il ait été photographié par l’appareil radar et qu’il ait payé l’amende constituaient des indices à charge. Afin de sauvegarder les droits de M. B______, le SAN a transmis au Tribunal administratif sa lettre du 20 janvier comme valant recours.

E. 8 Par plis simple et recommandé du 5 février 2007, le Tribunal administratif a informé le recourant qu’il était tenu de collaborer à l’établissement des faits, soit en apportant une déclaration écrite et signée de la personne ayant commis l’infraction, soit en rendant vraisemblable qu’il ne pouvait, en aucun cas, avoir commis l’excès de vitesse en question. Un délai échéant le 6 mars 2007 lui a été imparti pour compléter son écriture.

E. 9 Le 19 février 2007, M. B______ a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction en question. De plus, il considérait avoir collaboré à l’établissement des faits, même si ses recherches pour retrouver la personne qui avait utilisé le véhicule ce jour-là s’étaient avérées infructueuses. La contravention lui avait été adressée plusieurs mois après les faits et il l’avait payée, dès lors que le véhicule relevé en infraction lui appartenait. Il conclut à l’annulation de la décision du SAN.

E. 10 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 2 avril 2007.

a. M. B______ a confirmé son recours. Il exploitait une petite entreprise de maçonnerie qui comptait une douzaine d’employés, tous susceptibles de conduire l’un des cinq véhicules de la maison. L’infraction avait été commise par un petit camion de la société. Au moment où il avait reçu la contravention, il avait tenté d’identifier l’auteur des faits, mais sans succès. A l’époque, il avait un chantier à Sézegnin.

b. Le SAN a maintenu sa décision.

c. Le juge délégué a demandé à M. B______ de lui envoyer les feuilles d’heures du 25 avril 2006, avec le nom et l’adresse des ouvriers ayant travaillé à Sézegnin ce jour-là, dans le but de les entendre.

E. 11 Par courrier du 5 avril 2007, M. B______ a transmis les documents demandés.

E. 12 Le 6 mai 2007, le Tribunal administratif a ordonné une enquête, au cours de laquelle il a entendu M. M______, qui avait œuvré à plusieurs reprises sur le chantier de Sézegnin. Le témoin a indiqué qu’il travaillait depuis cinq ans dans l’entreprise de M. B______. Tout le personnel de l’entreprise actif à Sézegnin était susceptible d’avoir conduit le véhicule en question. Quant à M. B______, il se rendait sur le chantier environ une fois par semaine. A l’époque des faits, personne ne remplissait de fiche d’utilisation des véhicules et, à sa connaissance, tel était toujours le cas. M. B______ est alors intervenu pour confirmer qu’il se chargeait personnellement de remplir les fiches. En principe, le chauffeur qui prenait la voiture au dépôt le matin la conduisait aussi le reste de la journée. En réponse à une question du juge délégué, M. M______ a confirmé que M. B______ conduisait aussi bien sa voiture privée que celles de l’entreprise.

E. 13 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le conducteur d’un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. L’autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l’intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

c. Lorsque l’auteur d’une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l’autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l’autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d’être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L’intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l’on peut raisonnablement les attendre de sa part. L’autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d’instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d’office qui régit la procédure administrative.

d. Si l’intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l’autorité devra apprécier, sur la base de l’ensemble des circonstances, si l’on peut considérer comme suffisamment établi qu’il est l’auteur de l’infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu’il n’est pas possible, par ailleurs, d’apporter la preuve qu’il conduisait son véhicule au moment critique, l’autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C’est à elle, en effet, qu’incombe le fardeau de la preuve, s’agissant de mesures restreignant la liberté et c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 , SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981). En l’espèce, force est de constater que M. B______ n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il ne pouvait en aucun cas être au volant du véhicule en question le jour des faits. En payant la contravention qui lui avait été adressée à raison de cette infraction, il a même admis, de manière implicite, être l’auteur de l’infraction. Le tribunal constate encore que le recourant n’a pas fourni de renseignements sur l’emploi de son temps le jour des faits. Quant au témoin entendu par le tribunal, il s’est montré très évasif sur l’identité du conducteur fautif, tout en relevant que M. B______ se servait aussi bien de son véhicule privé que de ceux de l’entreprise. Enfin, le tribunal relèvera que l’entreprise du recourant ne comporte guère que douze personnes et qu’il ne s’agissait pas d’une tâche insurmontable que de retrouver, par recoupements, l’auteur de l’infraction. En conséquence, le tribunal considérera comme avéré que M. B______ est bel et bien l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).

4. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, sur un tronçon limité à 40 km/h, a été de 24 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’une infraction de gravité moyenne, saisie par l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR. La durée minimale du retrait de permis étant d’un mois après la commission d’une faute de cette catégorie et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIFà la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2007 A/333/2007

A/333/2007 ATA/296/2007 du 05.06.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/333/2007- LCR ATA/296/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juin 2007 2 ème section dans la cause Monsieur B______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1952, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 11 juillet 1970.

2. A teneur du dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 25 avril 2006, à 11h59, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Soral en direction de Lully à 64 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h. L’excès de vitesse a ainsi été de 24 km/h.

4. Par arrêté du 14 décembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée d’un mois en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision, notifiée à M. B______ par pli recommandé, n’a pas été retirée à La Poste. Aussi le SAN la lui a-t-il ré-adressée par pli simple, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.

5. Le 20 janvier 2007, M. B______ a informé le SAN que sa société avait plusieurs véhicules immatriculés au nom de l’entreprise. Plus de dix personnes étaient susceptibles d’avoir commis l’infraction en question. Il avait demandé à son contremaître de procéder à une enquête auprès de ses ouvriers, mais le conducteur fautif n’avait pas pu être désigné. Depuis lors, il avait instauré un « carnet de conduite », afin de pouvoir identifier les différents chauffeurs. Au surplus, il a contesté être l’auteur de l’infraction et, partant, il a refusé de s’acquitter de l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge par le SAN.

6. Par courrier du 23 janvier 2007 adressé au Tribunal administratif, M. B______ a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui était reprochée. Il a joint à son pli sa lettre du 20 janvier au SAN.

7. Le 25 janvier 2007, le SAN a informé M. B______ que la présence de son véhicule à l’endroit où l’infraction avait eu lieu, le fait qu’il ait été photographié par l’appareil radar et qu’il ait payé l’amende constituaient des indices à charge. Afin de sauvegarder les droits de M. B______, le SAN a transmis au Tribunal administratif sa lettre du 20 janvier comme valant recours.

8. Par plis simple et recommandé du 5 février 2007, le Tribunal administratif a informé le recourant qu’il était tenu de collaborer à l’établissement des faits, soit en apportant une déclaration écrite et signée de la personne ayant commis l’infraction, soit en rendant vraisemblable qu’il ne pouvait, en aucun cas, avoir commis l’excès de vitesse en question. Un délai échéant le 6 mars 2007 lui a été imparti pour compléter son écriture.

9. Le 19 février 2007, M. B______ a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction en question. De plus, il considérait avoir collaboré à l’établissement des faits, même si ses recherches pour retrouver la personne qui avait utilisé le véhicule ce jour-là s’étaient avérées infructueuses. La contravention lui avait été adressée plusieurs mois après les faits et il l’avait payée, dès lors que le véhicule relevé en infraction lui appartenait. Il conclut à l’annulation de la décision du SAN.

10. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 2 avril 2007.

a. M. B______ a confirmé son recours. Il exploitait une petite entreprise de maçonnerie qui comptait une douzaine d’employés, tous susceptibles de conduire l’un des cinq véhicules de la maison. L’infraction avait été commise par un petit camion de la société. Au moment où il avait reçu la contravention, il avait tenté d’identifier l’auteur des faits, mais sans succès. A l’époque, il avait un chantier à Sézegnin.

b. Le SAN a maintenu sa décision.

c. Le juge délégué a demandé à M. B______ de lui envoyer les feuilles d’heures du 25 avril 2006, avec le nom et l’adresse des ouvriers ayant travaillé à Sézegnin ce jour-là, dans le but de les entendre.

11. Par courrier du 5 avril 2007, M. B______ a transmis les documents demandés.

12. Le 6 mai 2007, le Tribunal administratif a ordonné une enquête, au cours de laquelle il a entendu M. M______, qui avait œuvré à plusieurs reprises sur le chantier de Sézegnin. Le témoin a indiqué qu’il travaillait depuis cinq ans dans l’entreprise de M. B______. Tout le personnel de l’entreprise actif à Sézegnin était susceptible d’avoir conduit le véhicule en question. Quant à M. B______, il se rendait sur le chantier environ une fois par semaine. A l’époque des faits, personne ne remplissait de fiche d’utilisation des véhicules et, à sa connaissance, tel était toujours le cas. M. B______ est alors intervenu pour confirmer qu’il se chargeait personnellement de remplir les fiches. En principe, le chauffeur qui prenait la voiture au dépôt le matin la conduisait aussi le reste de la journée. En réponse à une question du juge délégué, M. M______ a confirmé que M. B______ conduisait aussi bien sa voiture privée que celles de l’entreprise.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le conducteur d’un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. L’autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l’intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

c. Lorsque l’auteur d’une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l’autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l’autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d’être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L’intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l’on peut raisonnablement les attendre de sa part. L’autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d’instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d’office qui régit la procédure administrative.

d. Si l’intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l’autorité devra apprécier, sur la base de l’ensemble des circonstances, si l’on peut considérer comme suffisamment établi qu’il est l’auteur de l’infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu’il n’est pas possible, par ailleurs, d’apporter la preuve qu’il conduisait son véhicule au moment critique, l’autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C’est à elle, en effet, qu’incombe le fardeau de la preuve, s’agissant de mesures restreignant la liberté et c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 , SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATF M. du 6 mars 1981). En l’espèce, force est de constater que M. B______ n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il ne pouvait en aucun cas être au volant du véhicule en question le jour des faits. En payant la contravention qui lui avait été adressée à raison de cette infraction, il a même admis, de manière implicite, être l’auteur de l’infraction. Le tribunal constate encore que le recourant n’a pas fourni de renseignements sur l’emploi de son temps le jour des faits. Quant au témoin entendu par le tribunal, il s’est montré très évasif sur l’identité du conducteur fautif, tout en relevant que M. B______ se servait aussi bien de son véhicule privé que de ceux de l’entreprise. Enfin, le tribunal relèvera que l’entreprise du recourant ne comporte guère que douze personnes et qu’il ne s’agissait pas d’une tâche insurmontable que de retrouver, par recoupements, l’auteur de l’infraction. En conséquence, le tribunal considérera comme avéré que M. B______ est bel et bien l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).

4. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, sur un tronçon limité à 40 km/h, a été de 24 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’une infraction de gravité moyenne, saisie par l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR. La durée minimale du retrait de permis étant d’un mois après la commission d’une faute de cette catégorie et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIFà la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :