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A/3331/2012

Genf · 2013-09-17 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 10 La question de l’articulation entre l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005 et l’art. 58 du statut n’est pas pertinente en l’espèce. Les deux articles traitent de situations différentes, soit de la prolongation de la durée des études pour le premier et de l’exclusion pour le second. L’exclusion de l’étudiant ayant été prononcée le 20 décembre 2010, l’art. 58 du statut n’a plus à être analysé.

E. 11 Selon l’art. 11 al. 3 RE-BARI 2005, les dérogations à la durée des études de la première et deuxième partie sont prononcées par le doyen qui apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant. En l’espèce, le recourant a sollicité cette prolongation par demande du 18 août 2011, soit à une date à laquelle il avait déjà été éliminé de la faculté. La question de savoir s’il remplissait encore la condition de « l’étudiant » peut rester ouverte.

E. 12 Le recourant invoque un excès négatif du pouvoir d’appréciation par le doyen. Le doyen a fondé sa décision sur l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005, ce qui était correct. Même si l’intimée a, par la suite, argumenté sur la base de l’art. 58, al. 4 du statut, cette divergence d’approche ne fonde aucunement un excès négatif du pouvoir d’appréciation. L’autorité administrative qui a prononcé la décision litigieuse a précisément utilisé le pouvoir qui lui était conféré par le RE-BARI 2005. Le recourant ne peut pas être suivi quand il conclut à l’annulation de la décision de ce seul fait. Le doyen n’a pas commis d’excès négatif de son pouvoir d’appréciation.

E. 13 Le recourant invoque un abus du pouvoir d’appréciation par le doyen, lui reproche de n’avoir pas procédé à une pesée des intérêts en présence en analysant toutes les circonstances, et d’avoir donné une place trop importante à la responsabilité de l’étudiant dans l’absence d’encadrement.

a. Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2013 dans la cause 8C_358/2012 , consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1).

b. En l’espèce le doyen s’est référé à l’argumentation, détaillée, de la commission RIO-UNIGE. Il a complété sa décision en rejetant le grief du recourant d’avoir été mal suivi pendant l’élaboration de son projet de recherche. Concernant l’absence d’encadrement, l’étudiant indique assumer sa part de responsabilité. L’étudiant ne conteste pas avoir reçu un aide-mémoire relatif au projet de recherche. Extrêmement détaillé, ce document fournit tous les renseignements importants. Les principales difficultés auxquelles s’est heurté le recourant y étaient décrites, notamment l’absence d’encadrement lorsque l’étudiant est hors de Genève et les dates de reddition du projet, à savoir à la session de printemps 2010 (soit avant le 17 mai 2010) voire à la session de rattrapage, dont le délai arrivait à échéance le 9 août 2010. L’étudiant s’était déjà rendu compte des difficultés à préparer son projet de recherche lors de son année d’études à Paris. Celles-ci ne l’ont cependant pas dissuadé de partir pour New York, ni pour étudier pendant l’été 2010 à la London School of Economics and Politics. De même les termes employés lors de la demande de dispense de séminaire en affirmant que le projet de recherche avait été rendu alors que cela n’était pas le cas étaient effectivement de nature à influencer négativement l’intimée, d’autant plus qu’une dérogation exceptionnelle avait été accordée à l’étudiant sur cette base. S’il est exact que l’appréciation de l’autorité doit se faire sur l’ensemble des circonstances et plus particulièrement sur « les motifs invoqués par le recourant », selon l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005, il n’en demeure pas moins qu’en considérant ces éléments comme d’importance, le doyen n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le doyen cite, sans développer il est vrai, les autres motifs avancés par le recourant. Le jeune âge de l’étudiant (22 ans au moment de la décision d’exclusion; 24 ans au moment de la décision dont est recours) n’a rien de particulier dans le monde universitaire. La réussite des examens de la première partie est la norme et ne peut être avancé comme un élément justifiant une dérogation. L’obtention de tous les crédits dans le délai, à l’exception des douze relatifs au travail de recherche, ne permet pas non plus de considérer qu’il s’agit de motifs justifiant une dérogation puisqu’il s’agit de la condition sine qua non pour l’obtention du baccalauréat. L’année passée à Paris ne doit pas non plus permettre de déroger à la durée des études, sauf à considérer que tout étudiant profitant de la mobilité peut voir rallonger son cursus universitaire à Genève, ce qui n’est pas l’objectif et va à l’encontre de l’un des buts de la faculté, reconnu par le recourant, à savoir éviter la prolongation des études afin de diminuer le risque qu’un étudiant ne « perde » des années sans obtenir son titre. L’argument selon lequel l’étudiant aurait remis son projet dans les délais est discutable puisque celui-ci a remis son travail à la session de rattrapage, soit en août 2010 alors même que le délai normal arrivait à échéance en mai 2010. Enfin, la motivation supérieure à la moyenne ne peut servir à justifier une dérogation. S’il est exact que l’étudiant a diversifié ses expériences professionnelles et estudiantines, allant même jusqu’à travailler et suivre des cours dans différents pays et en différentes langues, cette diversité ne lui a pas permis de se conformer aux délais régissant ses études principales. Les choix du recourant de mener de front plusieurs activités ne peuvent pas justifier la demande de dérogation, ce d’autant moins qu’il ne s’agit pas d’un seul engagement mais de plusieurs choix successifs (Paris, New-York puis Londres) alors que le recourant s’était déjà rendu compte, lors de son séjour à Paris, des difficultés de concilier son éloignement et ses études genevoises. Enfin, même le cumul de ses différents arguments ne permet pas d’accorder la dérogation sollicitée, ce d’autant moins que dans l’analyse globale de la situation doivent aussi intervenir des éléments moins favorables à l’étudiant tels que les conditions dans lesquelles l’octroi de la dérogation au suivi du semestre relations internationales III B a été obtenue, le fait que celui-ci n’ait pris aucune précaution pour présenter suffisamment tôt son projet de recherche et conserver une session à disposition et le fait que son projet de recherche est très largement insuffisant. Il est exact que les expériences du recourant à l’étranger sont pertinentes et que l’autorité administrative doit en tenir compte. Toutefois, si le recourant met en avant leurs richesses, l’autorité est fondée à douter de certaines de leurs implications, à l’instar des incidences de celles-ci sur le suivi ou la remise du projet de recherche lorsque, comme en l’espèce, le résultat auxquelles elles aboutissent est préjudiciable à l’étudiant. Concernant l’argument du recourant relatif à la durée de la procédure, celui-ci se trompe lorsqu’il indique que l’exclusion n’avait pas été prononcée au motif de la durée de la réussite, mais au motif de la fraude et que cette décision a par la suite été annulée. Comme précédemment indiqué, le recourant a été exclu, conformément au relevé de notation du 20 décembre 2010, au motif qu’il n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires dans les huit semestres maximum autorisés par le règlement. Le recourant a toutefois raison de soutenir que la durée de la procédure est l’une des circonstances dont le doyen devrait tenir compte. Son analyse de ce critère ne change toutefois rien à la solution. Si la décision du doyen n’y fait pas référence, le rapport de la commission RIO-UNIGE, auquel la décision litigieuse renvoie, écarte cet argument. Si le recourant avait un droit à présenter une seconde fois son projet de recherche en cas de respect du délai des huit semestres, celui-ci n’avait pas de droit à obtenir une dérogation. En ce sens, la situation du recourant est identique, que la décision sur la dérogation ait pu être prise en automne 2010 ou le 2 octobre 2012. Le temps écoulé et l’inconfort de la situation pour le recourant ne justifient pas l’octroi d’une dérogation au vu des autres éléments rappelés ci-dessus.

c. La motivation de la décision contestée se fonde sur des considérations pertinentes et en lien avec le but visé par les dispositions légales applicables. L’intérêt public à l’égalité de traitement entre les étudiants prime l’intérêt privé du recourant à obtenir un semestre supplémentaire pour reprendre son travail de recherche. Au vu des éléments précités, le principe de la proportionnalité a été respecté par l’intimée, la mesure est apte à garantir l’intérêt public recherché et il n’existe pas de mesure moins incisive. Le doyen n’a donc pas commis d’abus de son pouvoir d’appréciation.

E. 14 Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 15 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2012 par Monsieur M______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 2 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur M______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Hirsch, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2013 A/3331/2012

A/3331/2012 ATA/616/2013 du 17.09.2013 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3331/2012 - FORMA ATA/616/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2013 en section dans la cause Monsieur M______ représenté par Me Laurent Hirsch, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN FAIT Monsieur M______ (ci-après : l’étudiant ou le recourant), né le ______1988, a sollicité le 16 mai 2006, son immatriculation à la faculté de sciences économique et sociales de l’Université de Genève (ci-après : la faculté) en vue d’obtenir un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI). La durée normale des études est de six semestres, mais huit au maximum selon l’art. 11 du règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales de la faculté, dans sa version du 1 er octobre 2005 (ci-après : RE-BARI 2005). Pour obtenir le titre, l’étudiant doit obtenir 180 crédits. L’étudiant a commencé ses études en septembre 2006. Il a régulièrement effectué sa première année et obtenu les 60 crédits nécessaires. Selon le relevé de notations d’août/septembre 2008, daté du 12 septembre 2008, l’étudiant avait acquis 57 crédits lors de sa deuxième année. Le délai pour l’obtention du grade postulé arrivait à échéance en septembre 2010. D’entente avec la faculté, M. M______ a bénéficié d’un programme de mobilité internationale et a effectué son année académique 2008 – 2009 à l’institut d’études politiques de Paris. Le programme choisi par l’étudiant lors de son séjour à l’étranger a été reconnu équivalent à 30 crédits, selon une correspondance du 18 septembre 2009. L’étudiant a poursuivi ses études à Genève dès le début de l’année académique 2009 – 2010. Le 26 janvier 2010, l’étudiant a sollicité du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : le doyen) d’être dispensé du séminaire de relations internationales III B prévu au semestre de printemps 2010. Il mentionnait que son projet de recherche avait été rendu et approuvé par M.  B______, assistant suppléant à la faculté. Celui-ci était prêt à soutenir sa requête de dispense. Par courriel du 3 février 2010, l’étudiant a transmis à M. B______, « une grande partie » de son travail. Il indiquait les passages qui devaient encore être complétés. Il mentionnait en « PS : ayant envoyé aujourd’hui ma demande de dérogation au doyen de la faculté de SES, je vais essayer de terminer l’analyse dans les plus brefs délais ». Dès le 3 février 2010, l’étudiant a effectué un stage auprès de la mission permanente du M______ auprès des Nations Unies à New-York. Le 8 février 2010, le doyen a, à titre exceptionnel, dispensé l’étudiant du séminaire de relations internationales III B. Le 17 mars 2010, M. B______ a averti le doyen que, contrairement à ce qu’avait indiqué l’étudiant, seule une version intermédiaire du projet de recherche lui avait été remise. Un premier délai avait été fixé à l’étudiant pour terminer son projet. Au vu de l’octroi de la dérogation, un second délai avait été imparti à M. M______. Celui-ci ne l’ayant pas respecté, l’assistant informait le doyen que l’étudiant avait obtenu une dérogation sur une information mensongère. Le 7 juin 2010, l’étudiant a terminé son stage auprès de la mission permanente M______, laquelle lui a délivré un certificat élogieux. En été 2010, M. M______ avait obtenu 168 crédits. Seuls manquaient les 12 crédits relatifs au projet de recherche. Pendant l’été 2010, l’étudiant a suivi des cours en politique internationale auprès de la London School of Economics and Politics. L’étudiant a présenté son projet de recherche en août 2010. Par courrier du 28 septembre 2010, le doyen a fait suite au dernier relevé de notation, envoyé à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2010 où la mention « NAT » (note en attente) figurait à côté du projet de recherche. La personne qui avait corrigé le travail suspectait M. M______ d’avoir plagié un écrit de M.  J______, publié sur internet. Était joint au courrier un document récapitulant les passages litigieux de son travail. L’étudiant a fait des observations dans le délai qui lui avait été imparti. Il contestait la fraude. Le 10 novembre 2010, l’étudiant a commencé un nouveau stage à la mission M______ auprès des Nations Unies à Genève. Le 17 décembre 2010, le doyen a informé l’étudiant que lors de sa séance du 10 décembre 2010, le collège des professeurs de la faculté avait décidé de sanctionner son projet de recherche par la mention « fraude » sur son relevé de notation. Le relevé de notation de la session d’août/septembre 2010, daté du 20 décembre 2010, mentionnait les notes obtenues par l’étudiant lors des trois sessions d’examens 2010 (janvier-février, mai-juin et août-septembre). A la ligne « projet de recherche en science politique » était noté « ABS » (absence non justifiée) pour la première session, et « FRD » (fraude) pour la dernière. En page 2, apparaissait la remarque : « décision : exclusion de la faculté, délai de réussite échu ». Le bas de la décision indiquait la voie de l’opposition ainsi que les modalités pratiques de celle-ci. Le 26 janvier 2011, l’étudiant a fait opposition à la décision du 17 décembre 2010. Il souhaitait être entendu par la commission instituée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : commission RIO-UNIGE). L’emploi de l’étudiant auprès de la mission M______ a pris fin le 25 février 2011. Un certificat élogieux a été remis à M. M______. De mars à mai 2011, l’étudiant a travaillé à New York pour une organisation non gouvernementale. A la même période il a suivi des cours à l’Université de New York dans le domaine « l’énergie et le monde : politiques, marchés et technologie ». M. M______ a été entendu par la commission RIO-UNIGE le 5 juillet 2011. De juillet à septembre 2011, M. M______ a effectué un stage en arbitrage international dans un cabinet à Mexico. L’étudiant a constitué un avocat pour sa défense, lequel a fait valoir les observations écrites de son mandant le 18 août 2011. Il a sollicité une dérogation au sens de l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005, dans l’hypothèse où la sanction de fraude serait levée mais que la note serait insuffisante, afin de pouvoir présenter une nouvelle version du projet de recherche. Il a notamment relevé l’ambiguïté des règlements relatifs au nombre de tentatives possibles pour présenter le projet de recherche. Dès la rentrée universitaire 2011, M. M______ a commencé des études de droit à l’Université Panthéon-Assas à Paris en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en droit. Par courrier du 11 novembre 2011, le doyen a informé M. M______ que la commission RIO-UNIGE considérait que son projet de recherche comportait de graves erreurs, notamment la façon dont certains textes étaient ou n’étaient pas cités et référencés. Ces erreurs ne constituaient cependant pas des fraudes. Le projet de recherche devait faire l’objet d’une évaluation complète par un professeur qui serait désigné par le département de sciences politiques et relations internationales (ci-après : le département). S’agissant de la dérogation relative au délai dans lequel l’étudiant devait terminer sa formation, elle ne serait traitée que dans le cas où la note finale attribuée au projet de recherche serait inférieure à 4. Le 7 février 2012, le conseil de l’étudiant s’est étonné de ne pas avoir reçu l’évaluation du projet de recherche. Par courrier du 28 février 2012, le doyen a indiqué que le Professeur V______ venait d’être désigné. Celui-là espérait être en mesure de pouvoir communiquer la note d’ici la mi-mars. Sans nouvelles, le conseil de l’étudiant s’est inquiété de l’évolution du dossier par correspondance du 5 avril 2012 au doyen. Par pli du 2 mai 2012, l’avocat de M. M______ regrettait de constater que les mois passaient sans que son client ne reçoive l’évaluation et avouait « quelque peine à voir comment concilier ce retard avec la mission de formation de l’université ». Le 4 mai 2012, le doyen a transmis une copie du rapport établi par le Pr. V______ le 2 mars 2012. Selon celui-ci, le projet de recherche était très largement insuffisant et méritait encore un travail en profondeur pour être acceptable. Le doyen a indiqué qu’il communiquerait la note dès qu’elle lui serait parvenue. Le 8 mai 2012, le conseil de l’étudiant a relevé qu’il paraissait superflu de vouloir mettre une note au projet de recherche, une évaluation insuffisante équivalant à un échec, quel que soit le degré de l’insuffisance. Se référant au courrier du doyen du 11 novembre 2011, il a, à nouveau, sollicité la dérogation tout en regrettant le délai de six mois écoulé entretemps. Ce délai supplémentaire devait permettre à son client de reprendre son projet de recherche. Le 3 septembre 2012, la commission RIO-UNIGE a émis un préavis négatif sur la prolongation d’un semestre supplémentaire qui a été transmis le 5 septembre à l’étudiant pour détermination. Celui-ci avait été éliminé de la faculté le 20 décembre 2010 au motif que son délai de réussite était échu dès septembre 2010 et qu’il n’avait pas acquis à cette date les 180 crédits nécessaires. L’étudiant avait attendu la dernière échéance possible pour présenter son projet de recherche, malgré les demandes expresses du Professeur H______ et de M. B______. L’étudiant ne contestait pas ce point. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait obtenu la dérogation au séminaire relatif à l’encadrement du projet de recherche, il était malvenu de se plaindre d’un mauvais suivi lors de l’élaboration de son projet. La durée de la procédure relative à la fraude était liée au fait que la commission RIO-UNIGE n’était pas permanente et que le travail avait été, quantitativement, important. En références aux art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : le statut) et 11 al. 3 du RE-BARI 2005, l’étudiant ne démontrait aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun motif à même de justifier la levée de l’élimination ou de fonder l’obtention d’une dérogation à la durée des études. Le 18 septembre 2012, M. M______ a expliqué les raisons pour lesquelles il sollicitait la dérogation contestée. Il était motivé et appliqué, avait complété ses études par une année dans une université parisienne ainsi qu’auprès d’autres institutions universitaires. Il avait effectué des stages à l’étranger et avait réussi à obtenir, dans les temps réglementaires, tous les crédits nécessaires, à l’exception de ceux relatifs au projet de recherche. L’accusation et la durée de la procédure relative à la fraude avaient constitué une épreuve difficile et compromis la progression de ses études. Par décision exécutoire nonobstant recours du 2 octobre 2012, le doyen a refusé d’accorder une dérogation quant à la durée des études. Il avait suivi le préavis de la commission RIO-UNIGE. La question de la dérogation «se pose [posait] en effet indépendamment de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université relatif aux circonstances exceptionnelles». Concernant l’absence d’encadrement, l’étudiant avait volontairement renoncé à l’encadrement régulier prévu par le département de science politique. Il ne devait pas s’attendre à bénéficier d’une supervision particulière à distance alors qu’il avait fait le choix d’effectuer un stage à l’étranger et qu’il n’avait pas terminé la rédaction de son projet de recherche. Les autres motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas une dérogation (son jeune âge, la poursuite régulière de ses études en 1 ère et 2 ème années, sa motivation pendant son séjour de mobilité, ses activités professionnelles menées en parallèle aux études, la durée de la procédure). Concernant la dérogation au nombre de tentatives, celle-ci ne mériterait d’être analysée que si l’étudiant obtenait la dérogation pour la durée des études, ce qui n’était pas le cas. Par courrier séparé du 2 octobre 2012, le collège des professeurs a informé l’étudiant que la note de 1,25 était attribuée à son projet de recherche. Le collège a relevé que le rapport et la grille du Pr. V______ avait été communiquée au préalable à M. M______ et que celui-ci ne contestait pas la note proposée. Un relevé de notation du 2 octobre 2012 était joint, comprenant la note précitée. L’étudiant a interjeté recours le 2 novembre 2012 devant la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du doyen du 2 octobre 2012. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’un semestre d’études supplémentaire de six mois dès la confirmation par la faculté des conditions applicables à la présentation d’un nouveau projet de recherche, « sous suite de frais et dépens ». La décision contestée consacrait un excès du pouvoir d’appréciation. Elle ne tenait pas compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment le délai écoulé depuis septembre 2010. Elle écartait les éléments qu’il avait mis en avant sans en expliquer les raisons. Elle n’examinait pas l’intérêt public à l’application régulière de la norme relative à la durée maximale des études et omettait de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il y avait une confusion dans l’articulation entre le RE-BARI 2005 (art. 11) et le statut (art. 58). Il n’était pas nécessaire qu’il y ait des « circonstances extraordinaires » au sens du statut, comme le mentionnait, à tort, la commission RIO-UNIGE. Son préavis, erroné, devait être écarté. La norme qui prévoyait une durée maximale des études avait deux objectifs : éviter que des étudiants ne s’éternisent à l’université, et empêcher que des étudiants ne perdent du temps dans une voie qui ne leur correspondrait pas. En l’espèce, la durée de ses études était notamment due à son année de mobilité durant laquelle il n’avait pas pu commencer son travail de recherche. Par ailleurs, il ne risquait pas de s’éterniser à l’université puisqu’il ne s’agissait de lui accorder qu’un seul semestre supplémentaire, relatif uniquement à son travail de recherche et à l’obtention des douze crédits y relatifs. Il reprochait au doyen d’avoir fait grand cas de sa part de responsabilité dans l’absence d’encadrement et de n’avoir pas tenu compte des motifs justifiant l’octroi de la dérogation, soit notamment son jeune âge, la réussite de sa première année en deux semestres, l’obtention de tous ses crédits à l’exception du travail de recherche, le retard pris exclusivement par son année de mobilité, la remise de son projet dans les délais et une motivation supérieure à la moyenne. L’intérêt public à l’application régulière de la norme n’était pas compromis par la délivrance d’une dérogation en sa faveur. Seul le fait que le travail de recherche était insuffisant justifiait la demande de prolongation des études. Or, l’insuffisance du travail était due aux tensions qu’avait générées la demande, et l’obtention, de dispense du séminaire relations internationales III B. Il avait par ailleurs imaginé que, même loin de Genève, il aurait la possibilité de correspondre avec l’assistant. Cela ne s’était pas réalisé. Il reconnaissait une part de responsabilité en n’ayant pas mis au point son projet de recherche à fin 2009, pour avoir maintenu son stage à l’étranger au détriment du séminaire d’encadrement et pour avoir sollicité une dispense dans des termes objectivement inexacts. Sa faute était légère. L’exclusion était disproportionnée, tout étudiant ayant droit à un échec. Le fait que la procédure soit toujours ouverte deux ans après la remise du travail de recherche relativisait la demande de six mois supplémentaire pour terminer son travail et consacrait une violation du principe de la proportionnalité dont il n’avait pas été tenu compte. Dans sa réponse, non datée mais reçue le 10 décembre 2012 par la chambre administrative, la faculté a conclu au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions des 17 décembre 2010 et 2 octobre 2012, « sous suite de frais et dépens ». L’étudiant n’avait suivi, au cours de l’année 2007-2008, aucun des deux cours recommandés pour l’élaboration des projets de recherche. Il avait reçu l’aide-mémoire y relatif, tant en septembre 2008 qu’en septembre 2009. Il y était clairement mentionné que l’encadrement des projets de recherche avaient lieu exclusivement dans le cadre du séminaire « Relations internationales III » ou «  Méthode appliquée au domaine international ». Le projet de mobilité soumis par M. M______ à la faculté portait sur des cours susceptibles de lui ramener 45 crédits. L’étudiant avait proposé de réaliser son projet de recherche durant son séjour à Paris. Le projet validé par la faculté comprenait les douze crédits pour le projet de recherche. A cette même époque l’étudiant avait confirmé s’être inscrit au séminaire « Relations internationales III ». Malgré l’engagement pris dans le contrat de mobilité, l’étudiant n’avait pas remis son projet de recherche à son retour. Après examen par la commission RIO-UNIGE, une note de 1,5 avait été attribuée au recourant pour son travail de recherche. Non contestée, cette note avait conduit le doyen à confirmer l’exclusion par décision du 2 octobre 2012. La note de 1,25 résultait d’une erreur de plume. L’art. 58 du statut qui traitait des cas d’exclusion indépendamment de la durée des études, s’appliquait en sus de l’art. 11 du RE-BARI 2005. La condition des « circonstances exceptionnelles » de l’art. 58 du statut devait être remplie. La durée maximale d’études devait aussi servir à l’égalité de traitement entre les étudiants. Celle-ci commandait de ne pas octroyer de dérogation, l’étudiant ayant préféré accomplir des stages plutôt que de cibler ses efforts sur la réussite de ses études à Genève. L’étudiant aurait pu, dès septembre 2007 déjà, entreprendre son travail de recherche tout comme il aurait dû déposer son projet avant l’ultime session de août /septembre 2010. La faculté a versé à la procédure un aide-mémoire de septembre 2008 de 29 pages et la version de l’année suivante. Ceux-ci rappelaient que le projet de recherche devait être remis deux semaines avant le début de la session d’examens de printemps, soit le 17 mai 2010 pour l’année académique 2009 – 2010 et deux semaines avant la session d’examen de rattrapage, soit le 9 août 2010. Si un étudiant ne le rendait pas lors de ces deux sessions d’examen il était possible de remettre le projet de recherche lors de la session d’automne et ceci deux semaines avant le début de la session (page 9 de l’aide-mémoire de septembre 2009). Dans les deux dernières pages, sous forme de « foire aux questions », l’attention des étudiants était attirée sur l’importance du projet de recherche : il représentait 12 crédits ECTS, chacun équivalant à 25 à 30 heures de travail. Le projet de recherche représentait entre 300 et 360 heures de travail, soit 8 à 9 semaines à plein temps. Les séminaires d’automne et de printemps étaient obligatoires. En cas de projet de mobilité ou d’absence de Genève, aucun suivi n’était effectué. En cas d’échec, une nouvelle version du travail écrit, pouvait être présentée, sous réserve du délai d’obtention du baccalauréat universitaire. Dans sa réplique du 10 janvier 2013, l’étudiant a relevé qu’il avait appris sa note le 4 mai 2012. La décision du 2 octobre 2012 ne contenait aucune référence expresse à la décision d’exclusion du 17 septembre 2010, annulée dans l’intervalle par la décision du 11 novembre 2011. L’intimée ne pouvait changer d’argumentation au cours de la procédure. L’art. 11 al. 3 RE-BARI 2005 était une lex specialis par rapport à l’art. 58 al. 4 du statut. L’intimée admettait avoir pris sa décision en application de l’art. 58 al. 4 du statut alors que la décision contestée excluait l’application de cette disposition. Il s’agissait d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation. Subsidiairement, la chambre de céans devait retenir un abus de ce pouvoir. Par courrier du 22 janvier 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’Université de Genève (ci-après : l’université) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département). L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l’université, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30). La LPA s’applique à l’université. L’université met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 de la LPA, avant le recours à la chambre administrative (art. 43 LU). Selon les statuts de l’université, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2011 et entrés en vigueur le lendemain, sous le titre « Elimination», l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (art. 58 al.3 let. a) tout comme l’étudiant ou l’étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 58 al.3 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4). L’étudiant peut former opposition auprès de l’organe universitaire qui a rendu la décision contestée. Les conditions ainsi que les modalités de l’opposition sont régies par un règlement interne (art. 90). Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative. La procédure de recours est régie par les dispositions de la LPA (art. 91). Selon le RE-BARI 2005, en vigueur au moment de l’immatriculation de l’étudiant, le plan d’études du baccalauréat universitaire comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option et un projet de recherche (art. 9 al.2). Les études de baccalauréat sont divisées en deux parties. La première correspond aux deux premiers semestres d’études et permet d’acquérir 60 crédits. La deuxième correspond à quatre autres semestres et permet d’acquérir 120 crédits. Pour obtenir un baccalauréat universitaire, l’étudiant doit acquérir 180 crédits au total (art. 10). Selon l’art. 11 du règlement, la durée totale des études est normalement de six semestres. La durée maximale des études est de huit semestres (al. 1). La durée de la première partie est de deux semestres au minimum et quatre semestres au maximum (al. 2). Les dérogations à la durée des études de la première et de la deuxième parties sont prononcées par le doyen, qui apprécie les motifs invoqués (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), dans la demande écrite de l'étudiant (al. 3). L’évaluation du projet de recherche porte sur la qualité du travail effectué par l'étudiant, le travail écrit et éventuellement sur sa soutenance orale; elle est sanctionnée par une seule note comprise entre zéro (nul) et 6 (très bien). Les crédits du projet de recherche sont acquis uniquement si la note attribuée est égale ou supérieure à 4. En cas d'échec, soit lors de l'obtention d'une note inférieure à 4, une nouvelle version du travail écrit peut être présentée, sous réserve du délai d'obtention du baccalauréat universitaire. Un second échec est éliminatoire (art 23 al. 3). Subit un échec définitif à la deuxième partie et est éliminé de la faculté l’étudiant briguant le baccalauréat universitaire qui n’a pas acquis au moins 180 crédits (y compris les crédits acquis en première partie) après huit semestres d'études à partir du début des études (art. 24 al. 1 let. d). L'élimination est prononcée par le doyen (art. 24 al. 2). Pour tout point non réglé par le RE-BARI 2005, le règlement d’études du baccalauréat universitaire de la faculté s’applique par analogie (art 1 al. 3 RE-BARI 2005). Le RE-BARI 2005 a été suivi de deux règlements (du 1 er septembre 2007, du 1 er septembre 2008), dans lesquels des dispositions transitoires ont mentionné que les étudiants restaient soumis au règlement en cours lors du début de leur première année d’études, soit en l’espèce le RE-BARI 2005. Le règlement du 20 septembre 2010, entré en vigueur le même jour, n’a prévu qu’une disposition transitoire, non pertinente en l’espèce. Les dispositions précitées du RE-BARI 2005 sont strictement identiques dans le règlement du 20 septembre 2010. Le règlement d’études du baccalauréat universitaire de la faculté ne comprend pas de clause spécifique utile au cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références citées). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références citées). Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). En l’espèce, l’étudiant a fait opposition à la décision du doyen du 17 décembre 2010 relative à la question de la fraude. L’étudiant n’a pas fait opposition au relevé de notation du 20 décembre 2010. L’étudiant ne pouvait manquer la dernière phrase de celui-ci, mise en évidence en caractères gras : « décision : exclusion de la Faculté, délai de réussite échu ». L’étudiant ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir vu cette remarque. Il ne pouvait ignorer que le délai des huit semestres autorisés arrivait à échéance en septembre 2010, chaque relevé de notation l’ayant régulièrement mentionné. La décision du 17 décembre 2010 a été annulée par celle du 11 novembre 2011. Toutefois celle-ci ne concernait que l’appréciation de « fraude » du travail de recherche de l’étudiant et non la décision d’exclusion. Ainsi, le recourant a été exclu de l’université par décision du 20 décembre 2010. L’étudiant n’a pas fait opposition contre cette décision. Celle-ci est définitive et exécutoire depuis le 31 janvier 2011. Dès le prononcé de la décision du 11 novembre 2011, seule restait en suspens la question de l’appréciation du travail de recherche. L’objet du présent recours porte sur la décision de refus du doyen d’accorder à l’étudiant une dérogation à la durée des études suite à l’évaluation insuffisante de son projet de recherche.

10. La question de l’articulation entre l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005 et l’art. 58 du statut n’est pas pertinente en l’espèce. Les deux articles traitent de situations différentes, soit de la prolongation de la durée des études pour le premier et de l’exclusion pour le second. L’exclusion de l’étudiant ayant été prononcée le 20 décembre 2010, l’art. 58 du statut n’a plus à être analysé.

11. Selon l’art. 11 al. 3 RE-BARI 2005, les dérogations à la durée des études de la première et deuxième partie sont prononcées par le doyen qui apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant. En l’espèce, le recourant a sollicité cette prolongation par demande du 18 août 2011, soit à une date à laquelle il avait déjà été éliminé de la faculté. La question de savoir s’il remplissait encore la condition de « l’étudiant » peut rester ouverte.

12. Le recourant invoque un excès négatif du pouvoir d’appréciation par le doyen. Le doyen a fondé sa décision sur l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005, ce qui était correct. Même si l’intimée a, par la suite, argumenté sur la base de l’art. 58, al. 4 du statut, cette divergence d’approche ne fonde aucunement un excès négatif du pouvoir d’appréciation. L’autorité administrative qui a prononcé la décision litigieuse a précisément utilisé le pouvoir qui lui était conféré par le RE-BARI 2005. Le recourant ne peut pas être suivi quand il conclut à l’annulation de la décision de ce seul fait. Le doyen n’a pas commis d’excès négatif de son pouvoir d’appréciation.

13. Le recourant invoque un abus du pouvoir d’appréciation par le doyen, lui reproche de n’avoir pas procédé à une pesée des intérêts en présence en analysant toutes les circonstances, et d’avoir donné une place trop importante à la responsabilité de l’étudiant dans l’absence d’encadrement.

a. Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2013 dans la cause 8C_358/2012 , consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1).

b. En l’espèce le doyen s’est référé à l’argumentation, détaillée, de la commission RIO-UNIGE. Il a complété sa décision en rejetant le grief du recourant d’avoir été mal suivi pendant l’élaboration de son projet de recherche. Concernant l’absence d’encadrement, l’étudiant indique assumer sa part de responsabilité. L’étudiant ne conteste pas avoir reçu un aide-mémoire relatif au projet de recherche. Extrêmement détaillé, ce document fournit tous les renseignements importants. Les principales difficultés auxquelles s’est heurté le recourant y étaient décrites, notamment l’absence d’encadrement lorsque l’étudiant est hors de Genève et les dates de reddition du projet, à savoir à la session de printemps 2010 (soit avant le 17 mai 2010) voire à la session de rattrapage, dont le délai arrivait à échéance le 9 août 2010. L’étudiant s’était déjà rendu compte des difficultés à préparer son projet de recherche lors de son année d’études à Paris. Celles-ci ne l’ont cependant pas dissuadé de partir pour New York, ni pour étudier pendant l’été 2010 à la London School of Economics and Politics. De même les termes employés lors de la demande de dispense de séminaire en affirmant que le projet de recherche avait été rendu alors que cela n’était pas le cas étaient effectivement de nature à influencer négativement l’intimée, d’autant plus qu’une dérogation exceptionnelle avait été accordée à l’étudiant sur cette base. S’il est exact que l’appréciation de l’autorité doit se faire sur l’ensemble des circonstances et plus particulièrement sur « les motifs invoqués par le recourant », selon l’art. 11 al. 3 du RE-BARI 2005, il n’en demeure pas moins qu’en considérant ces éléments comme d’importance, le doyen n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le doyen cite, sans développer il est vrai, les autres motifs avancés par le recourant. Le jeune âge de l’étudiant (22 ans au moment de la décision d’exclusion; 24 ans au moment de la décision dont est recours) n’a rien de particulier dans le monde universitaire. La réussite des examens de la première partie est la norme et ne peut être avancé comme un élément justifiant une dérogation. L’obtention de tous les crédits dans le délai, à l’exception des douze relatifs au travail de recherche, ne permet pas non plus de considérer qu’il s’agit de motifs justifiant une dérogation puisqu’il s’agit de la condition sine qua non pour l’obtention du baccalauréat. L’année passée à Paris ne doit pas non plus permettre de déroger à la durée des études, sauf à considérer que tout étudiant profitant de la mobilité peut voir rallonger son cursus universitaire à Genève, ce qui n’est pas l’objectif et va à l’encontre de l’un des buts de la faculté, reconnu par le recourant, à savoir éviter la prolongation des études afin de diminuer le risque qu’un étudiant ne « perde » des années sans obtenir son titre. L’argument selon lequel l’étudiant aurait remis son projet dans les délais est discutable puisque celui-ci a remis son travail à la session de rattrapage, soit en août 2010 alors même que le délai normal arrivait à échéance en mai 2010. Enfin, la motivation supérieure à la moyenne ne peut servir à justifier une dérogation. S’il est exact que l’étudiant a diversifié ses expériences professionnelles et estudiantines, allant même jusqu’à travailler et suivre des cours dans différents pays et en différentes langues, cette diversité ne lui a pas permis de se conformer aux délais régissant ses études principales. Les choix du recourant de mener de front plusieurs activités ne peuvent pas justifier la demande de dérogation, ce d’autant moins qu’il ne s’agit pas d’un seul engagement mais de plusieurs choix successifs (Paris, New-York puis Londres) alors que le recourant s’était déjà rendu compte, lors de son séjour à Paris, des difficultés de concilier son éloignement et ses études genevoises. Enfin, même le cumul de ses différents arguments ne permet pas d’accorder la dérogation sollicitée, ce d’autant moins que dans l’analyse globale de la situation doivent aussi intervenir des éléments moins favorables à l’étudiant tels que les conditions dans lesquelles l’octroi de la dérogation au suivi du semestre relations internationales III B a été obtenue, le fait que celui-ci n’ait pris aucune précaution pour présenter suffisamment tôt son projet de recherche et conserver une session à disposition et le fait que son projet de recherche est très largement insuffisant. Il est exact que les expériences du recourant à l’étranger sont pertinentes et que l’autorité administrative doit en tenir compte. Toutefois, si le recourant met en avant leurs richesses, l’autorité est fondée à douter de certaines de leurs implications, à l’instar des incidences de celles-ci sur le suivi ou la remise du projet de recherche lorsque, comme en l’espèce, le résultat auxquelles elles aboutissent est préjudiciable à l’étudiant. Concernant l’argument du recourant relatif à la durée de la procédure, celui-ci se trompe lorsqu’il indique que l’exclusion n’avait pas été prononcée au motif de la durée de la réussite, mais au motif de la fraude et que cette décision a par la suite été annulée. Comme précédemment indiqué, le recourant a été exclu, conformément au relevé de notation du 20 décembre 2010, au motif qu’il n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires dans les huit semestres maximum autorisés par le règlement. Le recourant a toutefois raison de soutenir que la durée de la procédure est l’une des circonstances dont le doyen devrait tenir compte. Son analyse de ce critère ne change toutefois rien à la solution. Si la décision du doyen n’y fait pas référence, le rapport de la commission RIO-UNIGE, auquel la décision litigieuse renvoie, écarte cet argument. Si le recourant avait un droit à présenter une seconde fois son projet de recherche en cas de respect du délai des huit semestres, celui-ci n’avait pas de droit à obtenir une dérogation. En ce sens, la situation du recourant est identique, que la décision sur la dérogation ait pu être prise en automne 2010 ou le 2 octobre 2012. Le temps écoulé et l’inconfort de la situation pour le recourant ne justifient pas l’octroi d’une dérogation au vu des autres éléments rappelés ci-dessus.

c. La motivation de la décision contestée se fonde sur des considérations pertinentes et en lien avec le but visé par les dispositions légales applicables. L’intérêt public à l’égalité de traitement entre les étudiants prime l’intérêt privé du recourant à obtenir un semestre supplémentaire pour reprendre son travail de recherche. Au vu des éléments précités, le principe de la proportionnalité a été respecté par l’intimée, la mesure est apte à garantir l’intérêt public recherché et il n’existe pas de mesure moins incisive. Le doyen n’a donc pas commis d’abus de son pouvoir d’appréciation.

14. Mal fondé, le recours sera rejeté.

15. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2012 par Monsieur M______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 2 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur M______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Hirsch, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :