Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet. ![endif]>![if>
- Annule la décision du 4 octobre 2012.![endif]>![if>
- Condamne l'intimée à verser au recourant les indemnités journalières à 100%.![endif]>![if>
- La condamne à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2013 A/3325/2012
A/3325/2012 ATAS/258/2013 du 13.03.2013 ( LAA ) , ADMIS Recours TF déposé le 08.05.2013, rendu le 15.04.2014, REJETE, 8C_341/2013 , E 2556/12 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3325/2012 ATAS/258/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2013 5 ème Chambre En la cause Monsieur S___________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZAECH Sandy recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée EN FAIT
1. Monsieur S___________, né en 1963, était au chômage et à ce titre assuré contre le risque d’accidents auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA), lorsqu’il a subi une fracture à la main droite en date du 15 décembre 2011. ![endif]>![if>
2. Le 16 décembre 2011, l'assuré a déposé plainte pénale contre Monsieur T___________ à la police. Il a alors déclaré ce qui suit: ![endif]>![if> "Le jeudi 15 décembre 2011 vers 1500, je promenais mon chien dans un petit chemin qui est parallèle à la route de Drize. Ce chemin mène à l'université Batelle et débute en bas de la route de Drize. J'ai observé qu'un motocycliste roulait trop vite sur ce chemin. Je lui ai fait une remarque en passant. Je lui ai dit : «C'est 20km/h ici». A ce moment, le motocycliste a freiné énergiquement. Il est immédiatement descendu de son véhicule. Il est venu vers moi et m'a demandé si j'avais quelque chose à lui dire. Cet individu mesure environ 185 cm et est de race blanche. Il était vêtu d'une veste noire. Je n'avais pas vu son visage car il portait son casque. Je lui ai répété qu'il se situait dans un parking et que la vitesse était limitée à 20km/h. Je précise que j'ai gardé mon calme. Le motocycliste m'a alors asséné une claque sur l'oreille gauche avec sa main droite. Mon chien s'est alors mis à aboyer. Mon chien n'était pas tenu en laisse. Mon agresseur a mis un coup de pied dans le flanc gauche de mon chien. Mon animal n'a pas mordu le motocycliste. J'ai alors pris la laisse de mon chien dans ma main et ai asséné un coup avec celle-ci sur le casque de l'individu. Il est venu sur moi et m'a donné un coup de pied avec son pied droit sur ma main gauche. Un agent de sécurité de la société X___________ est intervenu et a calmé la situation. Le motocycliste est reparti. J'ai appelé la police car l'agent de sécurité m'a dit que mon agresseur sentait l'alcool. Je me suis ensuite rendu à la clinique de Carouge pour faire constater mes blessures. J'ai relevé le numéro de plaque du motocycliste. Il s'agit du GE ___________."
3. Une radiographie de la main gauche blessée réalisée le 19 décembre 2011 a révélé une fracture spiroïde légèrement déplacée P1 du 5 ème rayon. ![endif]>![if>
4. Le 23 décembre 2011, l’assuré a subi une opération consistant en une réduction ouverte et une ostéosynthèse de P1 D5 à gauche par plaque et vissage pour une fracture oblique du doigt déplacé. ![endif]>![if>
5. Selon la déclaration de sinistre du 5 janvier 2012 de l'assuré à la SUVA, il a été agressé le 15 décembre 2011 sur un parking à Carouge.![endif]>![if>
6. Dans le questionnaire de la SUVA signé le 13 janvier 2012, l’assuré a indiqué que, lors de la promenade avec ses chiens, un motard avait roulé très rapidement. L’assuré lui avait fait remarquer qu’il était dans un parking et que la vitesse était limitée à 20 km/h. Le motard avait alors bloqué ses freins, sauté du scooter et lui avait demandé ce qui n’allait pas. Après que l’assuré lui avait répété la limitation de la vitesse, le motard s’était approché de lui, l’avait secoué et lui avait donné une gifle. Il avait également donné un coup de pied à son chien qui était venu à la rescousse en aboyant. Excédé par ce comportement, l’assuré avait donné un coup sur le casque du motocycliste avec la laisse de chien. Le motocycliste avait répondu par un coup de pied sur la main gauche qui s’était fracturée. Par la suite, un agent de sécurité de chez X___________ était intervenu et avait dit au motocycliste que cela suffisait, s’agissant seulement d’une histoire de 20 km/h. Son agresseur lui avait rétorqué qu’il roulait à 15 km/h et que l'assuré l’avait agressé, ce que l’agent a contesté. Puis, le scootériste était reparti. Après son départ, l’agent avait indiqué à l'assuré que le scootériste sentait l’alcool.![endif]>![if>
7. Le 18 janvier 2012, la police a auditionné Monsieur U___________, agent de sécurité chez X___________. Celui-ci a déclaré ce qui suit: ![endif]>![if> "Le jeudi 15 décembre 2011 vers 1500, j'étais en service à proximité de l'université Batelle afin de dénoncer des infractions au stationnement. Un individu promenait deux chiens dans le chemin. Soudain, un motocycliste est passé assez rapidement sur le chemin. L'individu qui promenait ses chiens a alors crié :«C'est 20 km/h ici». Le motocycliste s'est arrêté. Il est descendu de son véhicule et s'est dirigé vers l'homme qui l'a interpellé. Il y a eu un échange de mots entre les deux individus puis ils ont échangé des coups de poing mais je ne me souviens pas que l'un d'eux ait donné un coup de pied. Je suis alors intervenu afin de séparer les deux individus. A ce moment, l'individu qui conduisait le motocycle a donné un coup de pied à l'un des chiens. Les chiens aboyaient lors de la scène mais ne se sont pas montrés agressifs. Ce sont des chiens qui ressemblent à «MILOU» dans la BD TINTIN. Le motocycliste m'a ensuite mis la main sur l'épaule et m'a parlé. Je lui ai alors dit que pour moi il fallait en rester là. Il a pris son véhicule et a quitté les lieux. J'ai ensuite transmis mes coordonnées à l'individu qui promenait ses chiens pour la suite de la procédure."
8. Selon le rapport du 25 janvier 2012 du Dr A___________, l’assuré s’était fait agresser et avait bloqué un coup de pied avec sa main gauche. Il ressentait par ailleurs depuis quatre à cinq jours une douleur costale localisée à droite. Seule la fracture du 5 ème doigt était toutefois en rapport avec l’accident.![endif]>![if>
9. Le 7 février 2012, la police a entendu Monsieur T___________. Dans le procès-verbal d'audition y relatif est consigné ce qui suit: ![endif]>![if> "Q: Pouvez-vous nous expliquer les faits qui se sont produits le jeudi 15 décembre 2012 vers 1500 près de votre domicile? R: Je rentrais à la maison avec mon scooter. J'ai emprunté le chemin du parc Batelle afin de rejoindre mon domicile. Soudain, un individu qui promenait son chien a hurlé. Il m'a dit "Hé connard, va doucement!". Je me suis arrêté, croyant avoir fait quelque chose. L'individu est venu vers moi. Il était agressif. Je suis descendu de mon véhicule et je l'ai repoussé car il venait contre moi et était passablement excité. J'avais peur de me faire agresser. Il promenait un chien qui m'a agrippé le pantalon avec sa mâchoire. J'ai repoussé le canidé en faisant un geste vif avec ma jambe, mais je ne l'ai pas frappé. Un agent de sécurité qui se trouvait à proximité est intervenu et nous a séparés avec gentillesse. Cet agent a été très professionnel. Je suis ensuite reparti. Q: Avez-vous asséné un ou plusieurs coups à l'individu qui vous a interpellé? R: Non. Cependant, je l'ai repoussé à deux ou trois reprises car il venait contre moi en se montrant menaçant. Je n'ai donné aucun coup de pied à cet individu. Q: Avez-vous reçu un ou plusieurs coups de la part de cet individu? R: Je ne me souviens pas d'avoir pris un coup. Toutefois, il est possible que je ne m'en sois pas rendu compte car j'avais mon casque et ma veste de moto. Je souhaite à mon tour déposer une plainte contre M. S___________ pour les faits qui se sont produits en date du jeudi 15 décembre 2012".
10. Selon le rapport du 2 février 2012 relatif à un entretien à la même date entre la SUVA et l’assuré, celui-ci a déposé plainte et le témoin a été entendu. L'assuré se plaignait de toucher seulement 50% des indemnités journalières, lesquelles ne lui permettaient pas de vivre. ![endif]>![if>
11. Suite à la plainte de Monsieur T___________, l'assuré a été entendu le 19 mars 2012 à titre de prévenu. Il a confirmé le procès-verbal d'audition du 16 décembre 2011 et précisé que, lorsque le motocycliste s'était arrêté, ce dernier s'était dirigé vers lui de manière agressive. Il a contesté avoir insulté Monsieur T___________, tout en admettant avoir donné un coup avec la laisse de son chien sur le casque de celui-ci. ![endif]>![if>
12. Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l’assuré contre Monsieur T___________, ainsi que sur la plainte de ce dernier à l’encontre de l’assuré du chef d’injures. S’agissant de cette seconde plainte, le Ministère public a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires et que le seul témoin des faits, Monsieur U___________, agent de sécurité, n’avait pas été en mesure de confirmer d’éventuelles injures. En ce qui concerne le chef de lésion corporelle simple, voire d’agression, le Ministère public a également constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires tant sur le déroulement des faits que sur le rôle exact de chacun au moment de l’altercation du 15 décembre 2011. Le témoin oculaire n’avait pas non plus été en mesure de dire lequel des protagonistes avait asséné le premier coup, respectivement si l’une des parties avait ou non donné un coup de pied à l’autre. A cet égard, le Ministère public a fait état de la déposition du témoin U___________, selon laquelle les deux hommes avaient échangé des coups de poings. Ce témoin ne savait toutefois pas lequel des deux avait frappé en premier, ni même si l’un d’eux avait ou non donné un coup de pied. Le Ministère public a ainsi retenu que les deux protagonistes de la procédure ont préféré le simple pugilat au dialogue constructif, de sorte qu’il y avait lieu de conclure que les torts des parties étaient pleinement partagés. ![endif]>![if>
13. Par acte du 9 août 2012, l’assuré a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en concluant à son annulation en ce qu’elle a décidé de ne pas entrer en matière sur les chefs d’accusation de lésion corporelle simple et d’agression et à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction formelle, notamment la confrontation entre l’assuré, Monsieur T___________ et le témoin U___________. L’assuré s’est plaint en premier lieu de la violation du droit d’être entendu, le Ministère public ayant refusé de procéder à une confrontation des parties. L’assuré a contesté que l’insuffisance des charges fût manifeste.![endif]>![if>
14. Par arrêt du 23 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours considérant notamment que le témoin avait tout au plus vu Monsieur T___________ donner un coup de pied au chien de l’assuré, au moment où il venait séparer ces deux personnes, de sorte qu’il n’était pas établi que la blessure au doigt du recourant serait due à un coup de pied de l’autre protagoniste. Cela étant, la Cour a considéré qu’il fallait partir de l’idée que la blessure avait été causée au cours d'un échange de coups de poings, expressément vu par le témoin, sans que l’on puisse dire lequel des protagonistes avait frappé en premier.![endif]>![if>
15. Par décision du 28 août 2012, la SUVA a appliqué une réduction de 50% sur les prestations, les prestations pour soins étant exceptées. Ce faisant, elle s’est fondée sur l’arrêt de la Cour, selon lequel il y a eu échange de coups de poings et d’insultes entre les parties. ![endif]>![if>
16. Par acte du 28 septembre 2012, l’assuré a formé opposition à cette décision, en contestant s’être battu avec son agresseur et de l’avoir insulté. En l’absence d’une confrontation entre les parties, l’assuré à demandé à la SUVA d’entendre son témoin. ![endif]>![if>
17. Par décision du 4 octobre 2012, la SUVA a rejeté l’opposition, en considérant que l’assuré avait participé à une rixe ou une bagarre. Elle a à cet égard relevé que participait déjà à une rixe ou à une bagarre l’assuré qui recevait des coups parce qu’il s’était engagé dans un échange de propos impliquant le danger qu’on en vienne aux voies de fait, selon la jurisprudence. Ainsi, celui qui participait à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, entrait ipso facto dans la zone de danger. Il importait peu de savoir pour quelle raison la rixe était survenue qui en était venu le premier aux apostrophes bruyantes ou aux voies de fait ou quelle tournure avait pris l’événement. Une exception devait être admise s’il était établi que l’assuré, sans avoir au préalable joué un rôle dans la dispute, avait été attaqué par les participants ou blessé en portant secours à une personne sans défense. La SUVA s’est en outre prévalue de ce que le juge des assurances sociales ne s’écartait des constatations du juge pénal que si l’état de faits établi au cours de la procédure pénale ou son appréciation en droit n’étaient pas convaincants ou si celle-ci reposait sur des principes certes applicables en droit pénal mais non pas en droit des assurances sociales.![endif]>![if>
18. Par acte du 5 novembre 2012, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations en espèces à 100%, sous suite de dépens. Préalablement, il a demandé la comparution personnelle des parties, puis l’audition de Monsieur U___________ et du Dr A___________. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition. Il s’est prévalu de ce qu’il n’avait jamais insulté Monsieur T___________, selon la déposition du témoin. Monsieur T___________ avait par ailleurs explicité n’avoir reçu aucun coup de sa part. A cet égard, le recourant s'est de nouveau plaint de la violation du droit d’être entendu par le Ministère public, lequel ne lui avait pas permis de participer aux actes de procédure, notamment à l’audition de Monsieur U___________. Il a en outre fait valoir qu’il n’aurait pas pu ou dû prévoir le comportement brutal de Monsieur T___________, lorsqu’il l’avait interpellé verbalement concernant la vitesse inadaptée. Il ne pouvait alors imaginer que celui-ci allait le frapper avec le pied, lui occasionnant une lésion corporelle qui, une année après, n’était toujours pas remise. Il semblait par ailleurs que Monsieur T___________ avait bu de l'alcool, selon les indications qu’avait données Monsieur U___________ au recourant. Ayant été attaqué à l’improviste, il n’avait pas participé à une rixe ou à une bagarre. Le recourant a à cet égard mis en exergue le fait que le juge des assurances sociales n’était pas lié par l’appréciation des faits par le juge pénal.![endif]>![if>
19. Dans sa réponse du 4 décembre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours, au motif que la version des faits de l’assuré n’avait pas pu être établie et en reprenant ses arguments antérieurs. ![endif]>![if>
20. Le 19 décembre 2012, la Cour a ordonné l'apport de la procédure pénale. ![endif]>![if>
21. Par courrier du 15 janvier 2013, la Cour a octroyé aux parties un délai au 14 février 2013 pour se déterminer sur la procédure pénale.![endif]>![if>
22. Par écritures du 13 février 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions, en reprenant ses arguments précédents. Il a notamment fait valoir que Monsieur U___________ avait confirmé qu'il n'avait pas interpellé Monsieur T___________ au moyen du terme "connard". Le témoin a également confirmé que les chiens du recourant n'avaient pas été agressifs. Le recourant a enfin relevé que Monsieur T___________ n'avait déposé plainte pénale que deux mois après les faits et seulement pour menace et injure, mais non pas pour lésion corporelle ou voie de fait.![endif]>![if>
23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant était impliqué dans une rixe ou une bagarre justifiant la réduction des prestations de l'assureur-accidents. ![endif]>![if>
4. L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 let. a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu lors de la participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense.![endif]>![if> On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 du code pénal (qui exige au moins trois participants), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir. Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 n. U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n. 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une bagarre. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par celui-ci ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 97 V 210 consid. 2; ATAS/244/2009 ). Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s'exposer à un danger (ATF non publié 8C_363/2010 du 29 mars 2011, consid. 3.2).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).
6. En l'espèce, le Ministère public a retenu, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2012, que les déclarations des protagonistes étaient contradictoires tant sur le déroulement des faits que sur le rôle exact de chacun au moment de l'altercation du 15 décembre 2011. Il a constaté que le témoin oculaire n'avait pas été en mesure de dire lequel des protagonistes avait asséné le premier coup, respectivement si l'une des parties avait ou non donné un coup de pied à l'autre. Il n'a pas non plus pu être établi que le recourant avait injurié Monsieur T___________. Partant, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits de la procédure, de sorte qu'aucun des protagonistes n'a été condamné sur le plan pénal. ![endif]>![if> Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, laquelle a considéré qu'il n'était pas établi que la blessure au doigt du recourant serait due à un coup de pied de Monsieur T___________. Celle-ci a été causée au cours des échanges de coups de poing entre les antagonistes, sans que l'on puisse dire lequel d'entre eux avait frappé en premier. En ce qui concerne l'insulte qu'aurait proférée le recourant, le témoin oculaire a déclaré lors de son audition par la police en date du 18 janvier 2012 que le recourant avait crié, lors du passage du motocycliste "c'est 20 km/heure ici". De cette déclaration peut être déduit que le recourant n'a pas insulté ce dernier. Le motocycliste n'a par ailleurs déposé plainte pénale contre le recourant qu'au moment de son audition par la police en date du 7 février 2012 dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre par le recourant, à savoir presque deux mois après les faits survenus le 15 décembre 2012. En l'absence d'une injure, le recourant ne devait donc pas s'attendre à ce qu'une rixe ou une bagarre éclate à cause de son interpellation du motocycliste, d'autant moins qu'il ne le connaissait pas et qu'il n'y avait donc a priori aucune animosité particulière entre les protagonistes. Le témoin a également déclaré que, après son interpellation, le motocycliste s'était arrêté, était descendu de son véhicule et s'était dirigé vers le recourant. Par la suite, le témoin a fait état d'un échange de mots, puis d'un échange de coups, sans pouvoir dire lequel des deux avait frappé le premier. Il se rappelait uniquement d'un échange de coups de poing, mais non pas d'un coup de pied. Lorsque le témoin était intervenu afin de séparer les deux individus, le motocycliste avait donné un coup de pied à l'un des chiens du recourant, lesquels aboyaient, mais ne s'étaient pas montrés agressifs. Contrairement aux déclarations du motocycliste, ce n'est donc pas le recourant qui est venu vers lui mais c'est ce premier qui s'est dirigé vers le recourant. Certes, il y a eu ensuite des échanges de coups, aux termes des déclarations de ce témoin, et le recourant admet avoir frappé le motocycliste sur le casque avec la laisse de son chien. Cependant, celui-ci ne se rappelle pas de coups reçus, tout en relevant qu'il s'en était peut être pas rendu compte, dès lors qu'il portait un casque et une veste de moto. Il admet par contre avoir repoussé le recourant, lequel serait venu vers lui et aurait été passablement excité. Il est à noter à cet égard que la déclaration du motocycliste est contradictoire. En effet, s'il n'y a pas eu d'échange de coups, selon sa déposition à la police, il n'est guère compréhensible que l'agent de sécurité ait dû séparé les protagonistes, comme le motocycliste l'a admis dans la même déclaration. Quant au recourant, il a indiqué avoir été frappé en premier par M. T___________. Celui-ci a ensuite asséné un coup de pied à son chien, ce qui est confirmé par le témoin. C'est en réaction à ce coup de pied que le recourant aurait frappé le motocycliste avec la laisse de chien et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied sur la main. Selon la déclaration du recourant, il se serait donc uniquement défendu contre les coups de M. T___________ assenés à lui-même et à son chien. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être établi si le recourant a commencé à frapper le motocycliste, sans que cela soit nécessaire pour se défendre ou protéger son chien. Ainsi, il n'est pas prouvé que c'est l'attitude du recourant qui était la cause essentielle de la blessure. Au contraire, la version du recourant paraît plus vraisemblable, le motocycliste ayant implicitement reconnu avoir donné des coups, sans en avoir reçu, en déclarant avoir repoussé le recourant. En tout état de cause, comme ce fait ne peut être établi, ce que les autorités pénales ont précisément constaté, et que c'est l'intimée qui veut en déduire un droit, cette dernière supporte le fardeau de la preuve, selon la jurisprudence précitée. Une provocation ou une participation à une bagarre par le recourant n'étant pas prouvée, l'intimée n'est donc pas habilitée à réduire ses prestations.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision annulée.![endif]>![if>
8. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. ![endif]>![if>
* * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 4 octobre 2012.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimée à verser au recourant les indemnités journalières à 100%.![endif]>![if>
5. La condamne à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le