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A/3324/2015

Genf · 2016-08-23 · Français GE

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Recours d'un détenu portant sur ses conditions de détention en exécution de peine. La chambre administrative constate l'illicéité de ses conditions de détention sur la période pendant laquelle il n'a bénéficié, dans sa cellule, que d'une surface nette de 3.39 m², puis de 3.70 m². Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les deux heures et demie quotidiennes de repas hors de la cellule, l'heure de promenade quotidienne et les trois à quatre heures hebdomadaires d'activité sportives ne suffisent pas à mettre fin au confinement du détenu. Le recours est partiellement admis. | CEDH.3; Cst.7; Cst.10.al3; Cst-GE.14.al1; Cst-GE.18.al2; Règles RPE; CPP.3.al1; CP.74; CP.75.al1; RRIP.15.al1; RRIP.16; RRIP.18; RRIP.29; RRIP.37

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 entre le 28 juillet et le 14 novembre 2013, soit cent-six jours consécutifs. La période visée s’arrêtant au 19 novembre 2013, il n’y a pas lieu d’ajouter ce jour unique, insuffisant pour constituer une nouvelle période après l’interruption du 15 au 18 novembre 2013. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer comme interruption valable de la période de calcul les quatre jours passés en cellule forte entre le 29 septembre 2013 et le 2 octobre 2013.

3) Ni l’heure de promenade quotidienne ni les trois à quatre heures hebdomadaires d’activité sportive suffisent à mettre fin au confinement du détenu ( ATA/259/2016 précité). Il reste à examiner dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des deux heures et demie quotidiennes de repas en commun dès le 6 août 2013. Pris dans le couloir desservant les cellules, ces repas permettent aux détenus de sortir de celles-ci et de disposer pendant leur durée d’un espace de vie supplémentaire, ce qui constitue un allègement de leurs conditions de détention en comparaison de l’obligation de prendre leurs repas en cellule. Toutefois, les détenus demeurent à proximité de leur cellule, dans le même contexte cellulaire, de sorte que leur effet sur le confinement est moindre qu’une promenade extérieure ou un déplacement dans un atelier de travail et doit être apprécié de manière mesurée. Dans le cas concret, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, on ne peut considérer que les deux heures et demie quotidiennes de repas constituent une amélioration suffisante des conditions de détention du recourant pour les rendre conformes à l’art. 3 CEDH, l’intéressé ne pouvant avoir d’autre sortie de cellule quotidienne observée que l’heure de promenade et au plus quatre heures hebdomadaires de gymnastique. Ces conditions étaient ainsi illicites du 28 juillet au 14 novembre 2013.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La chambre administrative constatera que les conditions de détention du recourant étaient illicites entre le 28 juillet le 14 novembre 2013 inclus. La décision querellée sera annulée sur ce point et confirmée pour le surplus.

5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève sera allouée au recourant qui obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurite et de l’économie du 24 août 2015 ; au fond : admet partiellement le recours ; constate que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période du 28 juillet 2013 au 14 octobre 2013 ont été illicites ; annule la décision du département de la sécurite et de l’économie du 24 août 2015 en tant qu’elle constate qu eles conditions de détention de Monsieur A______ étaient licites entre le 28 juillet 2013 et le 14 novembre 2013 ; la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/3324/2015

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Recours d'un détenu portant sur ses conditions de détention en exécution de peine. La chambre administrative constate l'illicéité de ses conditions de détention sur la période pendant laquelle il n'a bénéficié, dans sa cellule, que d'une surface nette de 3.39 m², puis de 3.70 m². Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les deux heures et demie quotidiennes de repas hors de la cellule, l'heure de promenade quotidienne et les trois à quatre heures hebdomadaires d'activité sportives ne suffisent pas à mettre fin au confinement du détenu. Le recours est partiellement admis. | CEDH.3; Cst.7; Cst.10.al3; Cst-GE.14.al1; Cst-GE.18.al2; Règles RPE; CPP.3.al1; CP.74; CP.75.al1; RRIP.15.al1; RRIP.16; RRIP.18; RRIP.29; RRIP.37

A/3324/2015 ATA/696/2016 du 23.08.2016 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE Normes : CEDH.3; Cst.7; Cst.10.al3; Cst-GE.14.al1; Cst-GE.18.al2; Règles RPE; CPP.3.al1; CP.74; CP.75.al1; RRIP.15.al1; RRIP.16; RRIP.18; RRIP.29; RRIP.37 Résumé : Recours d'un détenu portant sur ses conditions de détention en exécution de peine. La chambre administrative constate l'illicéité de ses conditions de détention sur la période pendant laquelle il n'a bénéficié, dans sa cellule, que d'une surface nette de 3.39 m², puis de 3.70 m². Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les deux heures et demie quotidiennes de repas hors de la cellule, l'heure de promenade quotidienne et les trois à quatre heures hebdomadaires d'activité sportives ne suffisent pas à mettre fin au confinement du détenu. Le recours est partiellement admis. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3324/2015 - PRISON ATA/696/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT

1) Dès le 27 juillet 2013, Monsieur A______, né en 1991, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en exécution d’une peine privative de liberté de plusieurs mois résultant de plusieurs ordonnances pénales.

2) Le 27 juillet 2015, M. A______ a demandé au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) de constater l’illicéité de ses conditions de détention pour la période du 28 juillet au 19 novembre 2013.

3) Par décision du 24 août 2015, le DSE a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ durant la période considérée, étaient licites. Du 28 juillet au 17 octobre 2013, l’intéressé avait partagé une cellule de type C1 avec deux codétenus, disposant d’une surface nette individuelle de 3.39 m 2 . Durant cette période, il avait été placé en cellule forte du 29 septembre au 2 octobre 2013. Du 18 octobre au 14 novembre 2013, puis dès le 19 novembre 2013, il avait partagé une cellule de type C3 avec cinq codétenus, disposant d’une surface nette individuelle de 3.99 m 2 . Du 15 au 18 novembre 2013, il avait partagé une cellule de type C3 avec quatre codétenus, disposant d’une surface nette individuelle de 4.78 m 2 . M. A______ n’avait pas demandé à travailler. Il avait la possibilité de pratiquer une activité sportive hors cellule à raison de trois ou quatre heures par semaines et bénéficiait d’une heure de promenade quotidienne. En outre, du 6 août au 19 novembre 2013, il pouvait prendre ses repas en commun à l’extérieur de la cellule, à raison d’une heure à midi et d’une heure et demie le soir. Durant cette dernière période, il pouvait ainsi passer au moins trois heures et demie hors de sa cellule. Enfin, il n’avait pas tenu compte des quatre jours passés en cellule forte.

4) Par acte du 23 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée concluant à son annulation et au constat de l’illicéité des conditions d’exécution de sa peine entre le 28 juillet et le 19 novembre 2013. Il n’y avait pas lieu de tenir compte du temps de repas, ceux-ci étant pris dans le couloir devant la cellule, ce qui était impropre à mettre fin au confinement d’un détenu.

5) Le 5 octobre 2015, le DSE a persisté dans sa décision.

6) Le 15 octobre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique, mentionnant la jurisprudence récente du Tribunal fédéral à l’appui du maintien de ses conclusions.

7) Le 19 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine, du 28 juillet 2013 au 19 novembre 2013, étaient illicites au vu de la taille de la cellule et son confinement dans celle-ci.

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. Il a, à cette occasion, rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).

h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015).

i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.

j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il n’a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).

k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon lequel le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).

l. Il ressort de la jurisprudence récente de la chambre de céans ( ATA/388/2016 du 3 mai 2016 et ATA/355/2016 du 26 avril 2016) que les cellules de type C1 ne comportent pas de douche, leur surface nette étant de 10.18 m 2 et que la surface nette des cellules de type C3, qui comportent une douche, est de 23.92 m 2 . La surface nette à disposition de M. A______ durant la période du 28 juillet au 19 novembre 2013 était donc la suivante :

- du 28 juillet au 17 octobre 2013 : 3.39 m 2 ;

- du 18 octobre au 14 novembre 2013 : 3.70 m 2 ;

- du 15 au 18 novembre 2013 : 4.40 m 2 ;

- le 19 novembre 2013 : 3.70 m 2 , soit septante-huit jours dans un espace individuel à disposition de 3.39 m 2 suivis de vingt-huit jours dans un espace individuel à disposition de 3.70 m 2 entre le 28 juillet et le 14 novembre 2013, soit cent-six jours consécutifs. La période visée s’arrêtant au 19 novembre 2013, il n’y a pas lieu d’ajouter ce jour unique, insuffisant pour constituer une nouvelle période après l’interruption du 15 au 18 novembre 2013. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer comme interruption valable de la période de calcul les quatre jours passés en cellule forte entre le 29 septembre 2013 et le 2 octobre 2013.

3) Ni l’heure de promenade quotidienne ni les trois à quatre heures hebdomadaires d’activité sportive suffisent à mettre fin au confinement du détenu ( ATA/259/2016 précité). Il reste à examiner dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des deux heures et demie quotidiennes de repas en commun dès le 6 août 2013. Pris dans le couloir desservant les cellules, ces repas permettent aux détenus de sortir de celles-ci et de disposer pendant leur durée d’un espace de vie supplémentaire, ce qui constitue un allègement de leurs conditions de détention en comparaison de l’obligation de prendre leurs repas en cellule. Toutefois, les détenus demeurent à proximité de leur cellule, dans le même contexte cellulaire, de sorte que leur effet sur le confinement est moindre qu’une promenade extérieure ou un déplacement dans un atelier de travail et doit être apprécié de manière mesurée. Dans le cas concret, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, on ne peut considérer que les deux heures et demie quotidiennes de repas constituent une amélioration suffisante des conditions de détention du recourant pour les rendre conformes à l’art. 3 CEDH, l’intéressé ne pouvant avoir d’autre sortie de cellule quotidienne observée que l’heure de promenade et au plus quatre heures hebdomadaires de gymnastique. Ces conditions étaient ainsi illicites du 28 juillet au 14 novembre 2013.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La chambre administrative constatera que les conditions de détention du recourant étaient illicites entre le 28 juillet le 14 novembre 2013 inclus. La décision querellée sera annulée sur ce point et confirmée pour le surplus.

5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève sera allouée au recourant qui obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurite et de l’économie du 24 août 2015 ; au fond : admet partiellement le recours ; constate que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période du 28 juillet 2013 au 14 octobre 2013 ont été illicites ; annule la décision du département de la sécurite et de l’économie du 24 août 2015 en tant qu’elle constate qu eles conditions de détention de Monsieur A______ étaient licites entre le 28 juillet 2013 et le 14 novembre 2013 ; la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :