REVISION | Demande de révision d'une décision de la CSO. | LPA.80.letb
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).![endif]>![if> La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Cet article reprend en substance l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision à réviser dans les trois mois dès la découverte du motif de révision allégué, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de cette décision (art. 81 al.1 et 2 LPA). Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). 1.2 En l'espèce, non seulement la demande formée par A______ ne comprend pas de conclusions au cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise, se limitant à demander l'annulation de la décision dont il demande la révision, mais en plus celui-ci ne fait valoir aucun faits ou moyens de preuve nouveaux et importants, se limitant de reprendre l'argumentation développée dans sa plainte du 2 juillet 2018, ayant abouti à la décision dont la révision est demandée. Sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable d'entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA).
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/481/2018 du 13 septembre 2018 formée par A______ le 24 septembre 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/3322/2018
REVISION | Demande de révision d'une décision de la CSO. | LPA.80.letb
A/3322/2018 DCSO/588/2018 du 08.11.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : REVISION Normes : LPA.80.letb Résumé : Demande de révision d'une décision de la CSO. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3322/2018-CS DCSO/588/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 novembre 2018 Plainte 17 LP (A/3322/2018-CS) formée en date du 24 septembre 2018 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office des faillites Faillite de B______; N° 2017 1______ . EN FAIT A. a. A______ allègue être créancier de B______.![endif]>![if> La faillite de ce dernier a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 janvier 2018. b. Le 28 mai 2018, A______ a requis, une nouvelle fois, la poursuite de B______ à hauteur de 5'965 fr. plus intérêts, au titre d'honoraires du 26 janvier au 16 avril 2018, de frais de recouvrement et d'honoraires "C______". c. Le 14 juin 2018, il a informé l'Office des faillites de ce qu'il produisait dans la faillite de B______. Il a sollicité le blocage des comptes des sociétés D______ SA, E______ SARL et F______ SA, dont le failli était actionnaire, administrateur ou gérant. d. Par acte expédié le 2 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte pour déni de justice au motif que l'Office n'avait pas pris les mesures qu'il avait demandées dans son courrier du 14 juin 2018. Il a également rendu la Chambre de céans attentive "aux articles CPP" et lui a demandé de prendre "toutes dispositions afin de mettre un terme à ce simulacre de faillite". Par réplique du 24 juillet 2018, il a demandé la radiation des sociétés de B______ en application de l'art. 155 ORC et 938a al. 2 CO et la prise de diverses mesures par l'Office dans le cadre de la faillite de ce dernier. Par courrier expédié le 17 août 2018, A______ a encore fait valoir que l'Office, en occultant des faits "probants et avérés", s'était rendu coupable d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Par décision DCSO/481/2018 du 13 septembre 2018, reçue par A______ le 18 septembre 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 et l'a rejetée. Elle a retenu que selon les indications données par le plaignant, l'Office avait porté à l'inventaire les participations de B______ dans D______ SA, F______ SA et E______ SARL. Il était manifeste qu'à ce stade l'Office ignorait si les actions respectivement les parts des différentes sociétés dont le failli était actionnaire (détenteur de parts) avaient été émises. Il appartiendra à l'Office d'éclaircir ce point et, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent pour en assurer la conservation. Il appartiendra également à l'Office, notamment, d'interroger le failli sur la société G______ SA, dont il était administrateur, et cas échéant de se rendre dans les locaux des sociétés concernées et de solliciter éventuellement une expertise concernant la valeur des titres détenus par celui-ci. La procédure de faillite était en cours, et l'Office avait procédé à ce jour aux mesures qui lui incombaient, sans qu'un déni de justice ne puisse lui être reproché. La plainte, à tout le moins prématurée, devait être rejetée. L'Office était toutefois invité à poursuivre ses investigations avec diligence, en faisant usage de tous les moyens à sa disposition, afin de déterminer le patrimoine du failli. B. Par acte du 24 septembre 2018, A______ a sollicité la révision de la décision DCSO/481/2018 précitée, au motif que "les faits invoqués dans les procédures précédentes ne tiennent pas compte de faits invoqués et établis", et conclut à l'annulation de la décision précitée.![endif]>![if> Dans une "motivation de la plainte" figurant dans un document annexe, A______, pour autant qu'on le comprenne, se plaint d'un abus d'autorité commis par l'Office des faillites, lequel n'aurait pas tenu compte d'éléments que le créancier et d'autres institutions lui auraient fournis. Il reproche en particulier à l'Office d'avoir retenu une valeur des actions de la société D______ SA de 14 fr., alors que son capital-actions est de 100'000 fr. et au débiteur d'avoir menti sur la valeur de celle de la société F______ SA dont il est administrateur. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).![endif]>![if> La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Cet article reprend en substance l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision à réviser dans les trois mois dès la découverte du motif de révision allégué, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de cette décision (art. 81 al.1 et 2 LPA). Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). 1.2 En l'espèce, non seulement la demande formée par A______ ne comprend pas de conclusions au cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise, se limitant à demander l'annulation de la décision dont il demande la révision, mais en plus celui-ci ne fait valoir aucun faits ou moyens de preuve nouveaux et importants, se limitant de reprendre l'argumentation développée dans sa plainte du 2 juillet 2018, ayant abouti à la décision dont la révision est demandée. Sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable d'entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/481/2018 du 13 septembre 2018 formée par A______ le 24 septembre 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.