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A/331/2008

Genf · 2008-01-04 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2008 A/331/2008

A/331/2008 ATAS/847/2008 du 05.08.2008 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/331/2008 ATAS/847/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 août 2008 En la cause Madame K__________, domiciliée à NEYRUZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 4 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame K__________ que sa rente d'invalidité serait supprimée dès le 1 er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision; Que l'assurée, représentée par Maître Doris VATERLAUS, a interjeté recours le 4 février 2008, contre ladite décision; Que dans sa réponse du 6 mars 2008, l'OCAI se fondant sur les conclusions des médecins du Service médical régional AI a conclu au rejet du recours; qu'il a également considéré que des mesures professionnelles ne se justifiaient pas; Que par courrier du 25 juillet 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait retirer son recours, compte tenu du fait que l'OCAI avait rendu une décision le 21 juillet 2008 lui octroyant une aide au placement; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le