Saisie; minimum vital | LaLP.9.al2; LP.93.al1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte à l'autorité de surveillance doit être formulée par écrit et donc comporter la signature du plaignant. Elle doit être rédigée en français et être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsqu'elle n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP). La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). 1.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a expressément attiré l'attention de la plaignante sur la nécessité de produire, d'ici au lundi 12 février 2018, un exemplaire signé de sa plainte, accompagné d'une copie de l'acte attaqué. La plaignante n'ayant expédié l'original de sa plainte que le 13 février 2018 et sans annexer l'acte attaqué, elle ne s'est pas exécutée dans le délai imparti. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable.
- Cela étant, à supposer qu'elle ait été recevable, la plainte aurait de toute façon été rejetée pour les motifs qui suivent. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit. , p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas les revenus et charges dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable. En particulier, elle admet que ses revenus s'élèvent à 3'195 fr. et que ses charges incluent 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'875 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 50 fr. de frais d'animal domestique. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses primes d'assurance-maladie. Dans la mesure toutefois où elle admet ne pas s'en acquitter régulièrement, c'est à juste titre que l'Office a écarté ce poste pour fixer le montant de la saisie. Il suit de là que la plainte, irrecevable, est en tout état mal fondée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plaine formée le 25 janvier 2018 par A______ contre la saisie exécutée le 11 janvier 2018, dans la série n° 81 17 xxxx76 V. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/330/2018
Saisie; minimum vital | LaLP.9.al2; LP.93.al1
A/330/2018 DCSO/209/2018 du 12.04.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Saisie; minimum vital Normes : LaLP.9.al2; LP.93.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/330/2018-CS DCSO/209/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEuDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/330/2018-CS) formée en date du 25 janvier 2018 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ -- Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de poursuites formant la série n° 81 17 xxxx76 V. Interrogée par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 11 janvier 2018, elle a déclaré percevoir une rente mensuelle d'invalidité de 1'664 fr., ainsi qu'une " indemnité équitable " de 2'000 fr. et une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. versées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la Caisse de prévoyance). Elle a également précisé qu'elle ne payait pas ses primes d'assurance-maladie.![endif]>![if> b. Le 11 janvier 2018, l'Office a exécuté une saisie de rente et d'indemnité au préjudice de A______, en mains de la Caisse de prévoyance, portant sur une somme de 715 fr. par mois. c. Le 20 février 2018, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie, série n° 81 17 xxxx76 V. Il en résulte que les rentes mensuelles d'invalidité et du 2 ème pilier perçues par A______ totalisent 3'914 fr. par mois et que ses charges mensuelles s'élèvent à 3'195 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'875 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 50 fr. de frais pour un animal domestique), de sorte que sa quotité saisissable est de 719 fr. par mois. B. a. Par acte daté du 20 janvier 2018 et expédié le 25 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la " saisie de rente ", qu'elle indique avoir reçue le 15 janvier 2018. Elle a conclu à la modification de cette de saisie, au motif que ses charges mensuelles totalisent 3'702 fr. (1'250 fr. d'entretien OP, 1'875 fr. de loyer, 42 fr. d'OCAS et 535 fr. de prime d'assurance maladie) alors que ses revenus s'élèvent à 3'914 fr. Elle n'a produit aucun justificatif attestant du paiement régulier de ces charges. b. Par pli recommandé du 30 janvier 2018, reçu par A______ le 2 février 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a attiré l'attention de la plaignante sur le fait qu'elle n'avait envoyé qu'une photocopie de sa plainte, dépourvue de sa signature manuscrite, et qu'elle n'avait pas produit la décision attaquée. En conséquence, un délai au lundi 12 février 2018 lui était imparti pour produire un nouvel exemplaire de sa plainte dûment signé, ainsi que l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. c. Le 13 février 2018, A______ a transmis à la Chambre de surveillance, l'original signé de sa plainte. Elle n'a toutefois pas produit l'acte attaqué. d. Dans ses observations du 20 février 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que lors de son interrogatoire, A______ avait admis qu'elle ne payait pas ses primes d'assurance-maladie, raison pour laquelle ce poste avait été écarté. Par ailleurs, la saisie en cause ne portait pas sur la rente d'invalidité de la plaignante, insaisissable en tant que telle, mais uniquement sur les sommes versées par la Caisse de prévoyance. e. Par avis du 22 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte à l'autorité de surveillance doit être formulée par écrit et donc comporter la signature du plaignant. Elle doit être rédigée en français et être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsqu'elle n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP). La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). 1.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a expressément attiré l'attention de la plaignante sur la nécessité de produire, d'ici au lundi 12 février 2018, un exemplaire signé de sa plainte, accompagné d'une copie de l'acte attaqué. La plaignante n'ayant expédié l'original de sa plainte que le 13 février 2018 et sans annexer l'acte attaqué, elle ne s'est pas exécutée dans le délai imparti. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable. 2. Cela étant, à supposer qu'elle ait été recevable, la plainte aurait de toute façon été rejetée pour les motifs qui suivent. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit. , p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas les revenus et charges dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable. En particulier, elle admet que ses revenus s'élèvent à 3'195 fr. et que ses charges incluent 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'875 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 50 fr. de frais d'animal domestique. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses primes d'assurance-maladie. Dans la mesure toutefois où elle admet ne pas s'en acquitter régulièrement, c'est à juste titre que l'Office a écarté ce poste pour fixer le montant de la saisie. Il suit de là que la plainte, irrecevable, est en tout état mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plaine formée le 25 janvier 2018 par A______ contre la saisie exécutée le 11 janvier 2018, dans la série n° 81 17 xxxx76 V. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.