COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT | Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif. | LCP.443
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.1995 A/330/1995
COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT | Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif. | LCP.443
A/330/1995 ATA/672/1995 du 21.11.1995 (JPT), REJETE Recours TF déposé le 01.02.1996, rendu le 16.07.1996, REJETE, 2P.48/96 Descripteurs : COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT Normes : LCP.443 Parties : A.S.G. DEVELOPPEMENT SA / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Relations : ATA PROMEX SA;BEDONNI;MOREL;DE BOCCARD;CINEMA SPLENDID et autres recourants du 21.11.1995 Résumé : Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif. Pas de document HTML