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A/3293/2018

Genf · 2019-06-27 · Français GE

Séquestre; créance contestée; autorité de chose jugée; encaissement des créances échues | LP.99; LP.100

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par la plaignante de la décision attaquée. Par cette mesure, l'Office entend procéder à l'encaissement de la somme de 2'176'000 USD, en se prévalant des art. 96 ss LP cum art. 275 LP. Dès lors qu'elle déploie des effets externes, a pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et ne peut être contestée par la voie judiciaire, cette décision peut être attaquée par la voie de la plainte. La plaignante, qui se voit sommée de verser cette somme en mains de l'Office, sous peine de dénonciation pénale, alors que, selon elle, la créance séquestrée est désormais éteinte, est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés et a donc qualité pour agir. La plainte est par conséquent recevable.
  2. La plaignante considère que l'Office n'est pas légitimé à exiger l'encaissement en ses mains de la créance séquestrée, ce d'autant qu'une telle mesure est en contradiction avec la décision prise par l'Office le 13 juillet 2016 - également dans le cadre des séquestres n os 2______ et 3______ - et confirmée par la Chambre de surveillance, puis par le Tribunal fédéral. 2.1 2.1.1 Les art. 98 à 101 LP - applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP - traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). 2.1.2 Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; 120 III 42 consid. 6a); le tiers débiteur doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier saisissant (ATF 103 III 36 consid. 3; 101 III 65 consid. 6). La saisie et l'avis de saisie n'ont pas pour effet de subroger l'Office ou le créancier saisissant dans le droit de créance du poursuivi (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations); tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 275 LP). Lorsque le tiers séquestré conteste sa qualité de débiteur de la créance séquestrée, motif pris que celle-ci est éteinte en totalité ou en partie, le séquestre opéré n'en reste pas moins valable, mais porte simplement sur une créance contestée (ATF 109 III 11 consid. 2; 120 III 18 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 La réalisation d'un bien saisi nécessite en principe une réquisition de réaliser de la part du poursuivant (art. 116 al. 1 LP). Conformément à l'art. 100 LP, l'Office doit toutefois pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de saisie provisoire ou définitive, ainsi qu'en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 135 consid. 3). Dès l'exécution de la saisie, l'Office devra encaisser les créances saisies qui sont échues et incontestées; cet encaissement devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande. L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 100 LP; LEBRECHT, in BaK SchKG, 2 ème éd. 2010, n. 8 et 9 ad art. 100 LP). Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b). Toutefois, lorsque que le tiers débiteur, invoquant un motif de droit matériel tel que la compensation, ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement en mains de l'Office du montant de la créance saisie, celle-ci devient, pour le solde non versé, contestée (pour la compensation : ATF 120 III 18 consid. 4). L'Office ne saurait alors "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il conteste devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation ( DCSO/310/2018 du 24 mai 2018 consid. 2). L'Office n'est pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 100 LP). Dans la mesure où elle est contestée, la créance saisie doit au contraire être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (ZOPFI, in KUKO SchKG, op. cit., n. 5 ad art. 100 LP), ce qui suppose toutefois, contrairement à l'encaissement d'une créance échue et non contestée, une réquisition de réalisation de la part du créancier poursuivant ( DCSO/310/2018 déjà citée consid. 2). 2.1.4 L'autorité de la chose jugée est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd. 2016, n. 2323 ss). Il s'agit d'un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel. L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci. La cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). En vertu du principe " res judicata pro veritate habetur ", une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée (" ne bis in idem "), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les " derniers éléments " auxquels l'Office s'est référé dans sa décision du 5 septembre 2018 pour exiger de la plaignante qu'elle lui verse la somme de 2'176'000 USD sont rigoureusement identiques aux éléments dont il disposait déjà deux ans plus tôt et qui l'ont amené, par décision du 13 juillet 2016 - confirmée par la Chambre de surveillance ( DCSO/362/2016 ) et par le Tribunal fédéral -, à constater que la créance séquestrée en mains de la plaignante était devenue litigieuse à concurrence de 2'165'498 fr. 50. Dans sa décision du 13 juillet 2016, l'Office a encore rappelé qu'il appartiendrait à la créancière séquestrée, dès qu'elle serait en droit de le faire (à savoir une fois le séquestre converti en saisie définitive), de requérir la réalisation de cette créance par la voie d'enchères, de vente de gré à gré, de remise à l'encaissement ou de dation en paiement. La plaignante (soit le tiers débiteur) s'étant prévalue de l'extinction de sa dette de fret envers E______ LTD (soit la créance séquestrée), au motif que cette dette avait été réglée par un tiers en juillet 2015, l'Office n'avait d'autre option que de maintenir les séquestres concernés et de constater que ceux-ci portaient sur une créance contestée à hauteur du montant susmentionné. Contrairement à ce qu'il soutient dans la décision querellée, l'Office ne saurait ordonner à la plaignante de s'acquitter en ses mains de la créance séquestrée, une telle injonction n'étant prévue par aucune disposition légale : l'art. 100 ne s'applique en effet qu'aux créances non contestées, alors que l'art. 99 LP, qui vise les créances saisies non échues et/ou contestées, ne prévoit pas que le tiers débiteur puisse être contraint de s'en acquitter en mains de l'Office. Peu importe à cet égard que l'Office, respectivement la créancière séquestrante, soient convaincus par le motif de droit matériel invoqué par la plaignante pour contester son obligation de paiement : en pareille hypothèse, le seul choix offert à l'Office était d'en prendre acte et de procéder comme il l'a fait dans sa décision du 13 juillet 2016. L'état de fait de la procédure d'exécution forcée en cause ne s'étant pas modifié depuis lors, l'Office n'avait pas à "réexaminer" la situation, encore moins à exiger l'encaissement de la créance séquestrée auprès de la plaignante. 2.2.2 Il résulte de ce qui précède que la plainte est fondée et doit être admise, de sorte que la décision entreprise sera annulée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par A______ SA contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 5 septembre 2018 concernant les séquestres n os 2______ et 3______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/3293/2018

Séquestre; créance contestée; autorité de chose jugée; encaissement des créances échues | LP.99; LP.100

A/3293/2018 DCSO/292/2019 du 27.06.2019 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Séquestre; créance contestée; autorité de chose jugée; encaissement des créances échues Normes : LP.99; LP.100 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/3293/2018-CS DCSO/292/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019 Plainte 17 LP (A/3293/2018-CS) formée en date du 20 septembre 2018 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Alexander TROLLER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SA c/o Me TROLLER Alexander Lalive SA Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6. - B______ c/o Me GIROD Christian Schellenberg Wittmer SA Rue des Alpes 15 bis, Case postale 2088, 1211 Genève 1. - C______ SA c/o Me RONDI Rocco p.a. BMG Avocats, Case postale 385, 1211 Genève 12. - D______ LTD et E______ LTD c/o Me ZELLWEGER Christophe Rue de la Fontaine 9, Case postale 3781, 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Les 10 avril, 4 mai, 11 et 26 juin 2015, statuant à la requête de C______ SA, qui se fondait sur un jugement de la High Court of Justice de Londres du ______2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné cinq séquestres à l'encontre des débiteurs suivants, visant leurs créances envers A______ SA, sise à Genève, en relation avec l'affrètement du navire F______ :

- B______, domicilié en Ukraine, visant toute créance de ce dernier - notamment à travers de G______ LTD, D______ LTD, H______ LTD, dont il est bénéficiaire économique - envers A______ SA, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susvisé, à concurrence de 19'186'500 fr. en capital (séquestre n° 1______); A______ SA a formé opposition à ce séquestre (cf. infra let. B) et déclaré qu'elle était redevable de cette dette de fret envers E______ LTD, non visée par cet avis de séquestre. A______ SA a affirmé avoir retenu par précaution une première tranche du fret dû à E______ LTD, soit un montant de 1'744'128 USD. Ces explications ont convaincu C______ SA à requérir un deuxième séquestre à l'encontre de :

- E______ LTD, sise dans les Iles Vierges Britanniques, visant toute créance de (i) B______ - notamment à travers de G______ LTD, D______ LTD, H______ LTD - et/ou (ii) E______ LTD, sociétés dont B______ est bénéficiaire économique, envers A______ SA, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susvisé, à concurrence de 18'681'636 fr. 15 en capital (séquestre n° 2______); D______ LTD ayant notifié à A______ SA un avis de rétention des marchan-dises et sommé cette dernière de lui payer en ses mains le fret qui serait dû à E______ LTD, C______ SA a également requis des séquestres à l'encontre de :

- D______ LTD, visant (i) toute créance de cette dernière et/ou (ii) de B______ - détenue à travers de D______ LTD, société dont il est bénéficiaire économique - envers A______ SA, en mains de cette dernière en relation avec le droit de gage/rétention préférentiel que D______ LTD prétend avoir envers A______ SA sur le fret que cette dernière doit payer à E______ LTD pour l'affrètement du navire susvisé, à concurrence de 18'482'963 fr. 11 (séquestre n° 3______);

- B______, visant (i) toute créance de ce dernier - détenue à travers D______ LTD, société dont il est bénéficiaire économique - et/ou (ii) de D______ LTD envers A______ SA, en mains de cette dernière en relation avec le droit de gage/rétention préférentiel que D______ LTD prétend avoir envers A______ SA sur le fret que cette dernière doit payer à E______ LTD pour l'affrètement du navire susvisé (séquestre n°4______) et :

- B______, visant toute créance de ce dernier - notamment à travers de G______ LTD, D______ LTD, H______ LTD et/ou de E______ LTD, sociétés dont il est bénéficiaire économique - envers A______ SA, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susvisé, à concurrence de 18'579'114 fr. 49 en capital (séquestre n° 5______). A la demande de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), C______ SA lui a confirmé, par courrier du 10 juin 2015, que B______ et D______ LTD, respectivement celui-là et E______ LTD étaient débiteurs solidaires. b. Ces séquestres ont visé en particulier le montant du fret dû par A______ SA à E______ LTD, qui lui avait loué le navire F______, appartenant officiellement à D______ LTD, afin de le mettre à disposition de I______ LTD. c. L'Office a exécuté ces séquestres en mains de A______ SA - celle-ci étant avisée, conformément à l'art. 99 LP, qu'elle ne pourrait se dessaisir valablement de la créance séquestrée qu'en mains de l'Office, sous peine de s'exposer au risque de devoir payer deux fois - les 10 avril, 4 mai, 11 juin et 6 juillet 2015. L'Office a adressé les procès-verbaux y relatifs aux parties les 27 avril, 28 mai, 29 juin et 21 juillet 2015 en prolongeant le délai pour former opposition en raison de leur siège à l'étranger. Cette mesure a conduit E______ LTD, puis D______ LTD, à émettre des avis de rétention aux fins d'empêcher le déchargement du navire F______ à cause du fret impayé. Par courrier du 15 avril 2015, A______ SA a avisé l'Office qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la portée du premier séquestre en raison des informations insuffisantes en sa possession. Par courriers des 20 mai et 7 juillet 2015, A______ SA a informé l'Office qu'elle le renseignerait sur la portée des séquestres n os 2______ et 5______ à la fin du délai d'opposition aux ordonnances de séquestre, respectivement au terme de la procédure d'opposition. Par courrier du 19 juin 2015, A______ SA a indiqué à l'Office, qu'en relation avec les procès-verbaux de séquestre n os 3______ et 4______, elle ne pouvait pas déterminer qui, de E______ LTD ou de D______ LTD, était titulaire de la créance de fret, litige qui faisait l'objet d'une procédure d'arbitrage en cours. Cette procédure d'arbitrage s'est conclue par deux sentences partielles du 26 juin 2015, selon lesquelles E______ LTD était légitimée à refuser le déchargement du navire compte tenu du défaut de paiement de A______ SA, les séquestres ordonnés par le juge suisse ne justifiant pas valablement ce défaut. B. a. Le 20 avril 2015, A______ SA a formé opposition au séquestre n° 1______, laquelle a été rejetée par jugement du 22 décembre 2015. Le Tribunal a considéré que A______ SA, qui avait soutenu ne pas pouvoir, sur la base des informations limitées en sa possession, déterminer si elle détenait ou non des biens appartenant au débiteur - sous réserve du fret dû à E______ LTD qui n'était pas visée par ce premier séquestre -, n'avait pas formellement contesté disposer d'une créance appartenant à B______ ou aux sociétés visées par l'ordonnance. Il a considéré que l'obtention du second séquestre à l'encontre de E______ LTD (n° 2______), portant sur le même montant (hormis la fluctuation du taux de change) et la même créance, ne rendait pas le premier séquestre injustifié (n° 1______), parce que les nombreuses sociétés détenues par B______ laissaient apparaître un doute suffisamment important pour légitimer C______ SA à requérir plusieurs séquestres pour la même créance. b. La procédure en validation des cinq séquestres susmentionnés est actuellement pendante devant le Tribunal sous le numéro de cause C/6______/2015. C. a. Par courrier du 3 mars 2016, A______ SA a avisé l'Office de la conclusion d'un accord entre E______ LTD et I______ LTD, parvenu à sa connaissance le 27 juillet 2015, d'après lequel I______ LTD s'était engagée à payer à E______ LTD le fret dû par A______ SA à celle-là, sur un compte séquestré, avec pour effet de libérer A______ SA de son obligation de paiement envers E______ LTD. Cette dernière avait facturé à A______ SA un montant de 277'218,43 USD à titre notamment de " surestaries "; cette nouvelle prétention avait fait l'objet d'un règlement transactionnel et pour solde de comptes de 170'000 USD payés à E______ LTD le 16 septembre 2015. Selon A______ SA, les séquestres ne pouvaient donc plus porter en ses mains, faute d'actifs à séquestrer. b. Par courrier du 21 mars 2016, C______ SA a contesté l'extinction de la créance séquestrée, car la dette de A______ SA en relation avec l'affrètement du navire existait au moment de la notification des séquestres, ce qu'elle avait confirmé tant dans son opposition du 20 avril 2015 que par courrier du 3 mars 2016, de sorte que la créance ne pouvait pas " devenir contestée " après l'obtention des séquestres. Par courrier du 13 mai 2016, elle a sollicité de l'Office qu'il ordonne à E______ LTD et à D______ LTD de produire les documents prouvant le paiement allégué. Le 10 juin 2016, sur demande de l'Office, C______ SA a chiffré le montant de la créance contestée à 2'165'498 fr. 50 (2'042'880 USD + 170'000 GBP [sic]). c. Les 27 et 28 juin 2016, E______ LTD, D______ LTD et B______ ont demandé à l'Office de délivrer des procès-verbaux de non-lieu de séquestre, voire de constater la nullité des séquestres en cause, ce à quoi C______ SA s'est opposée. d. Par décision du 13 juillet 2016, l'Office a décidé de maintenir les séquestres sur la créance telle que décrite dans les cinq ordonnances de séquestre et constaté que la créance séquestrée en mains de A______ SA était devenue litigieuse à hauteur de 2'165'498 fr. 50. Selon l'Office, la créance en cause était contestée et devait être séquestrée comme telle en mains de A______ SA, conformément aux allégations de C______ SA contenues dans les ordonnances de séquestre et sa confirmation du 10 juin 2016. Il appartenait à C______ SA, lorsqu'elle serait en droit de le faire, de requérir la réalisation de cette créance par la voie d'enchères, de vente de gré à gré, de remise à l'encaissement ou de dation en paiement. D a. Le 25 juillet 2016, plusieurs plaintes ont été formées devant la Chambre de surveillance. Elles ont été jointes sous le numéro de cause A/7______/2016. a.a D______ LTD et E______ LTD ont conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 et à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation des mesures d'exécution des séquestres n os 2______ et 3______. Elles ont invoqué la violation de leur droit d'être entendues, reprochant à l'Office d'avoir omis de considérer leurs courriers des 17 février au 1 er juillet 2016, et en particulier un avis de droit anglais du 14 juillet 2016, selon lequel la créance contre A______ SA serait inexistante et qui aurait dû conduire l'Office à dresser un procès-verbal de non-lieu de séquestre. a.b B______ a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 dans le cadre de l'exécution des cinq séquestres et à la constatation de la nullité de l'exécution de ces séquestres. A l'instar de D______ LTD et E______ LTD, il a invoqué un déni de justice, ainsi qu'une violation des art. 275, 276 et 91ss LP, au motif que l'Office n'avait pas statué sur les indications contradictoires de C______ SA quant à la titularité des biens à séquestrer, lesquelles auraient dû entraîner la nullité des mesures d'exécution des séquestres, en l'absence de propriété en main commune ou de solidarité des poursuivis. a.c C______ SA a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de rendre une nouvelle décision constatant que les cinq séquestres avaient porté sur une créance non litigieuse en mains de A______ SA, à hauteur de 2'042'880 USD et 170'000 GBP, soit de 2'165'498 fr. 50. Elle s'est prévalue d'une violation de l'art. 96 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, au motif que ni A______ SA ni E______ LTD ni D______ LTD ne pouvaient disposer de la créance séquestrée. Le prétendu paiement intervenu en mains de E______ LTD, de la part de I______ LTD aux alentours du 27 juillet 2015, était un acte de disposition qui ne lui était pas opposable. Elle s'est également prévalue d'une violation de l'art. 99 LP par l'Office, lequel aurait dû exiger de A______ SA, tiers séquestré, qu'elle le renseigne et paie la créance due à E______ LTD en ses mains, peu importe que cette dernière ou D______ LTD en soit la créancière, puisqu'elles étaient toutes deux visées par les séquestres. La décision de l'Office devait être annulée afin qu'il constate le maintien des cinq séquestres sur une créance non litigieuse. De leur côté, D______ LTD et E______ LTD ont contesté tout acte de disposition du tiers séquestré, puisque le paiement en cause à E______ LTD était le fait d'un tiers (I______ LTD). b. Par décision DCSO/362/2016 du 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes formées dans la cause A/7______/2016. Elle a rappelé que l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte l'avis de droit produit par D______ LTD et E______ LTD relatif à la prétendue extinction de cette créance. Les indications multiples de C______ SA au sujet de la titularité de la créance à séquestrer dénotaient qu'elle hésitait à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle avait confirmé qu'elle les poursuivait solidairement. Dans ces conditions, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, ce d'autant plus que le juge du séquestre avait déjà constaté que la créancière était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, au vu de l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'un abus de droit à l'égard de la créancière n'était donc pas fondé. Il s'ensuivait que les conclusions des plaignantes en délivrance de procès-verbaux de non-lieu de séquestre devaient être rejetées. Dans l'hypothèse où le tiers séquestré contestait sa qualité de débiteur de la créance séquestrée, le séquestre n'en restait pas moins valable, mais portait simplement sur une créance contestée. En l'occurrence, A______ SA ayant contesté sa qualité de débitrice de la créance de fret séquestrée, c'était avec raison que l'Office avait décidé de maintenir les séquestres, ceux-ci portant dorénavant sur une créance contestée chiffrée à 2'156'498 fr. 50, selon les déclarations de C______ SA. C'était en vain que C______ SA se prévalait dans sa plainte de la violation des art. 95 et 96 LP, parce que ce n'était pas A______ SA qui avait réglé sa dette, mais I______ LTD qui l'avait a priori libérée de son obligation de paiement envers E______ LTD. Quant à l'Office, il ne pouvait pas intervenir auprès du tiers séquestré avant l'expiration du délai d'opposition au séquestre, soit en l'occurrence le 17 février 2016 : en effet, l'obligation d'informer à la charge du tiers séquestré, au sens de l'art. 91 al. 4 LP, ne prenait naissance qu'à partir de ce moment-là. Or, à cette date, l'accord allégué entre E______ LTD et I______ LTD avait déjà été conclu (en juillet 2015) et le paiement pour solde de comptes du 16 septembre 2015 avait déjà été effectué. c. Les recours formés par B______, D______ LTD, E______ LTD et C______ SA contre la décision DCSO/362/2016 ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 14 juin 2017 (arrêts 5A______/2016, 5A______/2016 et 5A______/2016). E. a. Par pli du 7 juin 2018, faisant référence aux séquestres n os 2______ et 3______, l'Office s'est adressé au conseil de D______ LTD et E______ LTD, précisant qu'il avait été interpellé par C______ SA au sujet (i) du paiement reçu par E______ LTD de la part de I______ LTD - en juillet 2015 alors que E______ LTD était déjà sous le coup de ces deux séquestres - et (ii) du paiement de 170'000 USD reçu par E______ LTD de la part de A______ SA le 16 septembre 2015. Et d'ajouter : " Cet encaissement [de 170'000 USD] , s'il est intervenu, serait lui aussi interdit par l'ordonnance de séquestre précitée. A______ SA aurait alors contrevenu à l'article 99 LP et [E______ LTD] , se sachant en position de débiteur séquestré, aurait alors contrevenu à l'ordonnance de séquestre et aux articles 96 LP et 169 CP par renvoi. Si ces faits sont avérés, l'Office requiert, par la présente, en premier lieu, le paiement de ces montants en ses mains. En second lieu, afin de faire la lumière sur les montants encaissés par E______ LTD et/ou D______ LTD, nous vous saurions gré de bien vouloir vous déterminer sur : [i] la procédure arbitrale initiée par [A______ SA] contre [E______ LTD] en date du 5 mai 2015 ainsi que son issue, [ii] le paiement intervenu entre I______ LTD et E______ LTD et/ou D______ LTD en lieu et place du paiement par A______ SA concernant le fret du F______, [iii] le paiement de la facture par A______ SA de surestaries et d'amendes payés via règlement transactionnel à E______ LTD ". b. Dans sa réponse du 4 juillet 2018, le conseil de E______ LTD et D______ LTD a précisé que A______ SA s'était conformée à l'avis de séquestre et avait refusé de payer le sous-fret dû au débiteur séquestré, soit E______ LTD. Le défaut de paiement de A______ SA - lui-même causé par les séquestres requis par C______ SA - avait conduit le sous-sous-affréteur, soit I______ LTD, à payer directement E______ LTD, pour permettre le déchargement de la marchandise transportée par le navire F______, évitant ainsi que des dommages considérables ne soient occasionnés aux parties impliquées. Dans une chaine d'affrètements régis par le droit anglais, le paiement par le sous-sous-affréteur (I______ LTD) à l'affréteur (E______ LTD) de la dette du sous-affréteur (A______ SA), avait pour effet d'éteindre la créance de l'affréteur, de même que le droit de rétention du propriétaire du navire (D______ LTD). Par courriers des 15 mars et 22 avril 2016, D______ LTD et E______ LTD avaient déjà informé l'Office que le paiement effectué par I______ LTD avait eu pour conséquence d'éteindre leur créance en paiement du fret envers A______ SA, conformément à la loi anglaise régissant les contrats d'affrètement; la même information avait été transmise à C______ SA. Vu la position " de déni " adoptée par celle-ci, cette créance, bien qu'éteinte, avait tout de même été séquestrée comme une créance litigieuse. c. Par décision du 5 septembre 2018 concernant les séquestres n os 2______ et 3______, reçue par A______ SA le 10 septembre 2018, l'Office informé la précitée qu'il avait procédé à un nouvel examen de la situation " à l'aune des derniers éléments reçus ". Ainsi, il " apparaissait peu probable à l'Office " que le versement effectué par I______ LTD à E______ LTD pour le compte de A______ SA soit intervenu à l'insu de cette dernière, comme le suggérait son courrier du 3 mars 2016. Partant, l'Office considérait que A______ SA avait disposé de la créance que E______ LTD détenait envers elle, alors qu'elle la savait séquestrée en ses mains. Conformément aux avis de séquestre des 4 mai et 11 juin 2015, A______ SA avait été avertie qu'en pareille situation, elle s'exposait à devoir payer deux fois si elle ne s'acquittait pas en mains de l'Office. En conséquence, A______ SA était sommée de lui verser le montant de la créance séquestrée, soit la contre-valeur de 2'176'000 USD, avec suite de frais et d'intérêts à 8% dès le 13 décembre 2010 et jusqu'au jour du versement à l'Office. L'attention de A______ SA était par ailleurs expressément attirée sur les conséquences d'un éventuel refus de s'exécuter, en ce sens qu'elle s'exposait à une dénonciation auprès du Ministère public pour violation de l'obligation de remettre les objets conformément à l'article 324 ch. 5 CP. F. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 20 septembre 2018, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 5 septembre 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer les " éléments nouveaux " cités dans la décision contestée. Selon la plaignante, cette décision consacrait une violation de l'art. 99 LP, puisque l'Office n'avait pas la compétence de se prononcer sur l'existence ou sur l'étendue d'une créance litigieuse. Elle consacrait en outre la violation de son droit d'être entendue, puisque l'Office ne lui avait pas communiqué les nouveaux éléments sur lesquels il s'était fondé pour exiger le versement de la créance séquestrée. Elle contestait également le montant réclamé de 2'176'000 USD, qui était erroné, de même que le calcul des intérêts. b. A______ SA a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à la plainte, requête à laquelle la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 3 octobre 2018. c. Dans son rapport explicatif du 25 octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il s'est référé à son courrier du 7 juin 2018 au conseil de E______ LTD et à la réponse de celui-ci du 4 juillet 2018. Il a exposé que sa décision du 5 septembre 2018 faisait suite à " l'impossibilité apparente " de E______ LTD et A______ SA à expliquer et " étayer par preuves " les circonstances entourant le prétendu paiement par I______ LTD de la dette de fret de A______ SA. Dans ces conditions, l'Office pouvait " légitimement être amené à penser que A______ SA, débiteur originel de E______ LTD, [avait] joué un rôle dans l'extinction de la créance de E______ LTD à son encontre et, par là-même, disposé de la créance séquestrée en ses mains ". Quant à l'encaissement par E______ LTD de la somme de 170'000 USD, celui-ci représentait le paiement par le tiers séquestré au débiteur séquestré d'une créance en relation avec l'affrètement du navire F______. A______ SA ayant été avisée qu'elle s'exposait à payer deux fois si elle s'acquittait de sa dette en mains d'un tiers, c'est à raison que l'Office réclamait aujourd'hui le paiement de cette somme. Enfin, le montant de 2'176'000 USD retenu par l'Office " prov [enait] des requêtes de séquestre ". d. Par ordonnance du 28 novembre 2018, la Chambre de céans a relevé que l'Office avait rendu la décision attaquée sur la base d'éléments qu'il n'avait pas communiqués à A______ SA avant le 5 septembre 2018, ni dans le délai de plainte de dix jours. En conséquence, il se justifiait de fixer un délai à la plaignante pour se déterminer sur ces éléments, un délai étant par ailleurs imparti à C______ SA, B______, D______ LTD et E______ LTD pour se déterminer sur le bien-fondé de la plainte une fois celle-ci utilement complétée. e. Dans son complément de plainte du 14 décembre 2018, A______ SA a relevé que contrairement à ce qu'avançait l'Office, celui-ci ne disposait d'aucun " élément nouveau " qui justifierait la prise de la décision litigieuse. En effet, dans son courrier du 7 juin 2018, l'Office s'était contenté de solliciter des renseignements - sans requérir la production de pièces - auprès de E______ LTD, que celle-ci lui avait fournis, comme elle l'avait déjà fait au printemps 2016. En outre, l'Office s'était abstenu de mentionner la décision DCSO/362/2016 qui avait pourtant déjà tranché la même problématique. A______ SA persistait en conséquence dans ses conclusions. f. Le 11 janvier 2019, B______ s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. g. Dans leurs observations du même jour, D______ LTD et E______ LTD ont précisé appuyer les conclusions prises par A______ SA, concluant également - en tant que de besoin - à l'annulation de la décision de l'Office du 5 septembre 2018. Elles ont relevé que celle-ci contrevenait à une précédente décision de la Chambre de surveillance qui était revêtue de l'autorité de chose jugée, étant relevé que l'état de fait ne s'était pas modifié depuis le prononcé de la décision DCSO/362/2016 . Au demeurant, aucune des dispositions légales applicables ne donnait à l'Office le pouvoir de requérir le paiement de la créance séquestrée - litigieuse - en ses mains. Ainsi, l'avis prévu à l'art. 99 LP n'avait pas pour effet de subroger l'Office dans le droit de créance du poursuivi, tandis que l'art. 100 LP permettait uniquement à l'Office d'encaisser les créances échues et, par définition, non litigieuses, ce qui n'était précisément pas le cas en l'espèce. En annexe à leurs observations, D______ LTD et E______ LTD ont produit une copie de l'accord conclu entre I______ LTD et E______ LTD le 25 juillet 2015, en relation avec le paiement du fret, dans le but de permettre le déchargement de la cargaison transportée par le F______ : A______ SA ayant refusé de payer ledit fret, le navire ne pouvait pas être déchargé et I______ LTD risquait de répondre du retard à l'égard de l'acheteur. Selon cet accord (que A______ SA n'a pas signé), il était convenu que le paiement du fret - arrêté à un montant total de 1'846'272 USD - par I______ LTD à E______ LTD (sur un compte séquestré jusqu'au déchargement du navire) interviendrait pour solde de tous comptes (tant pour I______ LTD vis-à-vis de A______ SA que pour A______ SA vis-à-vis de E______ LTD). D______ LTD et E______ LTD ont également produit une copie de l'ordre de paiement du 4 août 2015 confirmant le versement par I______ LTD de la somme convenue. h. Dans ses observations du 11 janvier 2019, C______ SA a conclu au rejet de la plainte. Selon elle, les art. 99 et 100 LP permettaient à l'Office d'encaisser la créance séquestrée en mains de A______ SA. Celle-ci avait consenti à ce que I______ LTD reprenne sa dette envers E______ LTD, disposant ainsi de la créance séquestrée en violation des injonctions faites par l'Office dans les avis d'exécution de séquestre. A______ SA avait de surcroît payé la somme de 170'000 USD (ou GBP) à E______ LTD correspondant au montant des " surestaries ", alors même que la créance y relative faisait également l'objet des séquestres. Ainsi, le tiers séquestré avait disposé à deux reprises de la créance séquestrée en ses mains et, de ce fait, avait agi au détriment de C______ SA en manoeuvrant dans le but de contourner les séquestres. L'Office n'avait donc fait que prendre les mesures de sûretés nécessaires à la sauvegarde de la contre-valeur de la créance séquestrée en mains de A______ SA, dont cette dernière avait disposé illicitement. i. A______ SA a répliqué et C______ SA a dupliqué, toutes deux persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par la plaignante de la décision attaquée. Par cette mesure, l'Office entend procéder à l'encaissement de la somme de 2'176'000 USD, en se prévalant des art. 96 ss LP cum art. 275 LP. Dès lors qu'elle déploie des effets externes, a pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et ne peut être contestée par la voie judiciaire, cette décision peut être attaquée par la voie de la plainte. La plaignante, qui se voit sommée de verser cette somme en mains de l'Office, sous peine de dénonciation pénale, alors que, selon elle, la créance séquestrée est désormais éteinte, est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés et a donc qualité pour agir. La plainte est par conséquent recevable. 2. La plaignante considère que l'Office n'est pas légitimé à exiger l'encaissement en ses mains de la créance séquestrée, ce d'autant qu'une telle mesure est en contradiction avec la décision prise par l'Office le 13 juillet 2016 - également dans le cadre des séquestres n os 2______ et 3______ - et confirmée par la Chambre de surveillance, puis par le Tribunal fédéral. 2.1 2.1.1 Les art. 98 à 101 LP - applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP - traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). 2.1.2 Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; 120 III 42 consid. 6a); le tiers débiteur doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier saisissant (ATF 103 III 36 consid. 3; 101 III 65 consid. 6). La saisie et l'avis de saisie n'ont pas pour effet de subroger l'Office ou le créancier saisissant dans le droit de créance du poursuivi (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations); tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 275 LP). Lorsque le tiers séquestré conteste sa qualité de débiteur de la créance séquestrée, motif pris que celle-ci est éteinte en totalité ou en partie, le séquestre opéré n'en reste pas moins valable, mais porte simplement sur une créance contestée (ATF 109 III 11 consid. 2; 120 III 18 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2). 2.1.3 La réalisation d'un bien saisi nécessite en principe une réquisition de réaliser de la part du poursuivant (art. 116 al. 1 LP). Conformément à l'art. 100 LP, l'Office doit toutefois pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de saisie provisoire ou définitive, ainsi qu'en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 135 consid. 3). Dès l'exécution de la saisie, l'Office devra encaisser les créances saisies qui sont échues et incontestées; cet encaissement devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande. L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 100 LP; LEBRECHT, in BaK SchKG, 2 ème éd. 2010, n. 8 et 9 ad art. 100 LP). Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b). Toutefois, lorsque que le tiers débiteur, invoquant un motif de droit matériel tel que la compensation, ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement en mains de l'Office du montant de la créance saisie, celle-ci devient, pour le solde non versé, contestée (pour la compensation : ATF 120 III 18 consid. 4). L'Office ne saurait alors "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il conteste devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation ( DCSO/310/2018 du 24 mai 2018 consid. 2). L'Office n'est pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 100 LP). Dans la mesure où elle est contestée, la créance saisie doit au contraire être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (ZOPFI, in KUKO SchKG, op. cit., n. 5 ad art. 100 LP), ce qui suppose toutefois, contrairement à l'encaissement d'une créance échue et non contestée, une réquisition de réalisation de la part du créancier poursuivant ( DCSO/310/2018 déjà citée consid. 2). 2.1.4 L'autorité de la chose jugée est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd. 2016, n. 2323 ss). Il s'agit d'un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel. L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci. La cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). En vertu du principe " res judicata pro veritate habetur ", une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée (" ne bis in idem "), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les " derniers éléments " auxquels l'Office s'est référé dans sa décision du 5 septembre 2018 pour exiger de la plaignante qu'elle lui verse la somme de 2'176'000 USD sont rigoureusement identiques aux éléments dont il disposait déjà deux ans plus tôt et qui l'ont amené, par décision du 13 juillet 2016 - confirmée par la Chambre de surveillance ( DCSO/362/2016 ) et par le Tribunal fédéral -, à constater que la créance séquestrée en mains de la plaignante était devenue litigieuse à concurrence de 2'165'498 fr. 50. Dans sa décision du 13 juillet 2016, l'Office a encore rappelé qu'il appartiendrait à la créancière séquestrée, dès qu'elle serait en droit de le faire (à savoir une fois le séquestre converti en saisie définitive), de requérir la réalisation de cette créance par la voie d'enchères, de vente de gré à gré, de remise à l'encaissement ou de dation en paiement. La plaignante (soit le tiers débiteur) s'étant prévalue de l'extinction de sa dette de fret envers E______ LTD (soit la créance séquestrée), au motif que cette dette avait été réglée par un tiers en juillet 2015, l'Office n'avait d'autre option que de maintenir les séquestres concernés et de constater que ceux-ci portaient sur une créance contestée à hauteur du montant susmentionné. Contrairement à ce qu'il soutient dans la décision querellée, l'Office ne saurait ordonner à la plaignante de s'acquitter en ses mains de la créance séquestrée, une telle injonction n'étant prévue par aucune disposition légale : l'art. 100 ne s'applique en effet qu'aux créances non contestées, alors que l'art. 99 LP, qui vise les créances saisies non échues et/ou contestées, ne prévoit pas que le tiers débiteur puisse être contraint de s'en acquitter en mains de l'Office. Peu importe à cet égard que l'Office, respectivement la créancière séquestrante, soient convaincus par le motif de droit matériel invoqué par la plaignante pour contester son obligation de paiement : en pareille hypothèse, le seul choix offert à l'Office était d'en prendre acte et de procéder comme il l'a fait dans sa décision du 13 juillet 2016. L'état de fait de la procédure d'exécution forcée en cause ne s'étant pas modifié depuis lors, l'Office n'avait pas à "réexaminer" la situation, encore moins à exiger l'encaissement de la créance séquestrée auprès de la plaignante. 2.2.2 Il résulte de ce qui précède que la plainte est fondée et doit être admise, de sorte que la décision entreprise sera annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par A______ SA contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 5 septembre 2018 concernant les séquestres n os 2______ et 3______. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.