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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2019 A/3279/2019
A/3279/2019 ATAS/956/2019 du 17.10.2019 ( LAA ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3279/2019 ATAS/956/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2019 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, soit pour lui son épouse, Madame A______, domiciliée à Viseu, PORTUGAL recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée ATTENDU EN FAIT Que le 23 juillet 2019, Madame A______ a demandé au nom de son mari, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 640.35 réclamé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) ; Que par décision du 26 juillet 2019, la SUVA a rejeté cette demande au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas remplie ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 21 août 2019 ; Que par pli non daté et adressé à la SUVA à Genève, Mme A______, se référant expressément à la décision du 26 juillet 2019, a indiqué ne pouvoir payer la somme réclamée ; Que par courrier du 10 septembre 2019, la SUVA (Lucerne) a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence en laissant entendre qu'il s'agissait-là d'un recours contre sa décision sur opposition du 21 août 2019 ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 octobre 2019, a informé la Cour de céans qu'en réalité, sa décision sur opposition du 21 août 2019 n'avait pu être notifiée à son assurée puisqu'elle lui avait été retournée par la poste portugaise en date du 25 septembre 2019 en raison d'une imprécision dans l'adresse du destinataire ; Que la SUVA en a tiré la conclusion que le courrier transmis à la Cour de céans ne constituait donc pas un recours contre la décision sur opposition, celle-ci n'étant pas parvenue à la connaissance de ses destinataires ; Qu'en conséquence, la SUVA a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle ; Que par ailleurs, la SUVA a précisé avoir procédé à une nouvelle notification de sa décision sur opposition le 30 septembre 2019. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Qu'il ressort toutefois de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu'en l'occurrence, les circonstances démontrent que le courrier adressé à la SUVA et transmis par cette dernière à la Cour de céans ne pouvait pas consister en un recours contre sa décision sur opposition, celle-ci ayant certes été déjà rendue mais non valablement notifiée à ses destinataires ; Qu'il convient dès lors, vu l'absence de recours, de rayer la cause du rôle, étant précisé que l'assuré pourra saisir la Cour de céans, s'il le juge utile, une fois qu'il aura pris connaissance de la décision sur opposition du 21 août 2019, renotifiée le 30 septembre 2019. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate l'absence de recours et raye la cause du rôle.
2. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le