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A/3278/2007

Genf · 2007-05-30 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 28'412 fr. 35 à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de Madame H__________, affilié n° 7592N, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2007 A/3278/2007

A/3278/2007 ATAS/1355/2007 du 28.11.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3278/2007 ATAS/1355/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 novembre 2007 En la cause Madame H__________ Monsieur V__________ demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise Rue de Lyon 93 à GENEVE CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX ET DES SOCIETES AFFILIEES, sise Rue François-Dussaud 3-7, LES ACACIAS défenderesses EN FAIT Par jugement du 30 mai 2007, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née HECTOR en octobre 1975, et Monsieur V__________, né en février 1955, mariés en date du 6 février 1998. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 août 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 février 1998 et le 17 août 2007. Les investigations du Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants: S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 14 septembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich indique qu'un premier compte de libre passage a été ouvert en date du 18 mars 1998 suite au transfert de 635 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande à Lausanne. Sa prestation de sortie, d'un montant de 593 fr. 60, a été transférée le 22 juin 2004 auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (ci-après CAP). Le deuxième compte a été ouvert en date du 7 mai 1998 lors du transfert de 922 fr 60 de WINTERTHUR COLUMNA. Une autre prestation de libre passage a été reçue de SWISS LIFE le 1 er septembre 2000 pour un montant de 3'381 fr. 55. La prestation de sortie de ce deuxième compte d'un montant de 4'766 fr. 40 a été transférée le 22 juin 2004 à la CAP. Le 18 septembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande à Lausanne, informe le Tribunal de céans n'avoir aucun compte au nom du demandeur. Elle précise dans un courrier du 16 octobre 2007 avoir transféré un montant de 635 fr. le 18 mars 1998 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zürich. Dans sa lettre du 13 septembre 2007, la CAP indique que le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2001. Une prestation de libre passage de 5'360 fr. 10 a été reçue de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 22 juin 2004. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 74'255 fr. Sa prestation de sortie au jour du mariage, accumulée auprès de WINTERTHUR COLUMNA, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élève à 987 fr. 30. Par pli du 30 octobre 2007, SWISS LIFE indique que le demandeur a été affilié auprès d'elle à partir du 1 er août 1998 et qu'aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une précédente institution. Sa prestation de sortie au 31 décembre 1999 d'un montant de 3'288 fr. a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. En date du 6 novembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, informe le Tribunal ne pas être en mesure d'indiquer si une prestation de libre passage lui a effectivement été versée. En effet, une mise à jour de certains programmes comptables a été effectuée à la même période. S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 2 octobre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DE BOUCLEDOR informe le Tribunal que la demanderesse a été affiliée du 1 er avril 2005 au 31 octobre 2006 et qu'une prestation de libre passage a été reçue le 22 février 2006 pour un montant de 2'833 fr. 85 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Sa prestation de sortie de 13'822 fr. 10 a été transférée le 31 mars 2007 à la FONDATION 2 e PILIER SWISSTAFFING. Dans son courrier du 9 octobre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich communique au Tribunal de céans un décompte selon lequel une prestation de libre passage a été reçue pour la demanderesse le 22 juillet 2003 pour un montant de 1'572 fr. 30 de VPDS. Une autre prestation de libre passage a été reçue de la même institution de prévoyance le 31 mars 2005 pour un montant de 1'201 fr. 20. Lors de son départ de l'institution, la prestation de sortie de 2'833 fr. 85 a été transférée le 22 février 2006 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE BOUCLEDOR. En date du 11 octobre 2007, SWISS STAFFING indique avoir transféré un montant de 1'572 fr. 30 et un autre de 1'201 fr. 20 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, concernant une première affiliation du 3 juin 2002 au 30 avril 2003, et d'une deuxième du 29 mars 204 au 10 octobre 2004. La demanderesse a été affiliée une troisième fois du 27 novembre 2006 au 3 juin 2007 et la prestation de sortie de 1'361 fr. 45 a été transférée le 3 octobre 2007 à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX. La CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES communique à la demanderesse en date du 19 octobre 2007 avoir reçu une prestation de libre passage de 1'370 fr. 15 de la FONDATION 2 e PILIER DE L'USSE. Elle précise en outre que la demanderesse a été affiliée dès le 1 er juin 2007. Deux prestations de libre passage ont été reçues de la FONDATION 2 ème PILIER DE L'USSE, la première de 1'370 fr. 15 le 3 octobre 2007 et la deuxième de 13'882 fr. 10 le 10 octobre 2007. Sa prestation de sortie au 31 août 2007 s'élève à 16'443 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur la base des éléments communiqués, à savoir une prestation de libre passage à partager de 73'267 fr. 70 pour le demandeur et de 16'443 fr. pour la demanderesse. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 février 1998, d’autre part le 17 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 73'267 fr. 70 (74'255 fr. - 987 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'443 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 28'412 fr. 35. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 28'412 fr. 35 à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de Madame H__________, affilié n° 7592N, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le