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A/3267/2011

Genf · 2011-12-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame M___________, domiciliée à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée EN FAIT Madame M___________, née en 1951, divorcée depuis 1981, a déposé une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 4 juillet 2011 visant à obtenir son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative, indiquant qu'elle ne travaille pas depuis 1991. Elle a expliqué qu'elle avait "fait un doctorat en critique littéraire sur la mise en scène d'opéra (summa cum laude). Le premier plagiat a eu lieu à l'opéra de Zurich en 1987, suite à quoi, j'ai quitté la Suisse et comme il y a eu un accord fallacieux à Zurich, il y a eu récidive jusqu'à ce jour. Le Conseil fédéral, pour m'empêcher d'obtenir un procès équitable, m'a condamnée à la mort civile". Elle a précisé que sa mère lui avait prêté une somme de 58'000 euros, qu'elle devait à présent rembourser. Le 7 juillet 2011, la Caisse a confirmé son affiliation à partir du 1 er janvier 2006. Le même jour, elle lui a notifié des décisions de cotisations personnelles en tant que non active de 2006 à 2011, compte tenu d'une fortune et d'un revenu acquis sous forme de rente nuls. La cotisation minimale a ainsi été fixée pour toutes les années. Seule l'année 2006 a été taxée de manière définitive sur la base de la communication fiscale. Des intérêts moratoires ont par ailleurs été réclamés à l'intéressée. Par courrier du 19 juillet 2011, l'intéressée a formé opposition aux décisions de cotisations. Elle ne comprend pas pour quelle raison il lui est demandé le paiement d'une somme de 2'814 fr. 60, alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et doit au surplus rembourser une dette de 58'000 euros. Elle considère que lesdites décisions violent la loi constitutionnelle relative au droit à la dignité, au motif que "votre demande me prive de tout moyen pour vivre et me nourrir dès réception de votre lettre". L'intéressée conteste également devoir payer des intérêts. Elle explique à cet égard qu'elle ne savait pas qu'elle devait s'affilier auprès de l'AVS. Elle rappelle que "j'étais à Genève depuis 2 ou 3 ans et personne ne m'a envoyé de facture. M'étant inscrite, je pensais que vous feriez les démarches nécessaires si besoin était. Si je ne paie pas mon loyer ou mes factures de téléphone, etc., je reçois automatiquement un rappel et si je ne paie pas mon loyer, ils n'attendent pas longtemps pour résilier mon bail. Il me semble que cela devrait être votre cas. (…) Il eut été normal que vous vous renseigniez et que vous m'écriviez". Par décision du 23 septembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition. L'intéressée a interjeté recours le 17 octobre 2011 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue avoir été renvoyée sans motif valable en 2006 de l'Hospice général et avoir dû emprunter à sa mère 58'000 euros pour survivre. Elle considère que la demande en paiement de la Caisse "met ma vie en danger". Elle reproche aux fonctionnaires de l'Hospice, notamment, de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle devait être affiliée à l'AVS, de sorte que "l'OCAS a attendu intentionnellement cinq ans pour me demander des cotisations mensuelles". Elle conclut en conséquence à l'annulation totale de la dette. Dans sa réponse du 23 novembre 2011, la Caisse a persisté dans les conclusions de sa décision sur opposition. Elle précise que l'intéressée a sollicité du service des personnes sans activité lucrative de la Caisse qu'il lui envoie un formulaire de demande de remise de cotisations. Ce formulaire n'a pas encore été retourné. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). Le litige porte sur les cotisations personnelles dont la Caisse réclame le paiement à l'intéressée en sa qualité de personne non active. Selon l'art. 1 a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS. Aux termes de l'art 3 LAVS, "Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a. les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

b. et c. …

d. les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e. … Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

a. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;

b. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces." Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de 324 francs suivant leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) : elle y concrétise notamment la notion de condition sociale en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées). Quant à la prescription, l'art. 16 al. 1 LAVS dispose que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. S'agissant des cotisations visées à l'art. 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 10 al. 1 2 ème phrase LAVS). Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1 a al. 4 let. c LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint (art. 118 al. 1 RAVS). Selon l'art. 118 al. 2 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60 ème année continuent de verser leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative. En l'espèce, l'intéressée, domiciliée en Suisse, est assurée obligatoirement à l'AVS. En tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative, elle est tenue en principe de payer des cotisations jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, sauf si son conjoint a exercé une activité lucrative et payé au moins le double de la cotisation minimum. Tel n'est pas le cas s'agissant des années 2006 à 2011. C'est dès lors à juste titre que la Caisse lui a réclamé le paiement des cotisations personnelles AVS-AI depuis 2006, soit avec un rétroactif de 5 ans, conformément à l'art. 16 LAVS. Il y a par ailleurs lieu de relever que le montant retenu par la Caisse est celui de la cotisation minimale, vu la fortune et le revenu acquis sous forme de rente nuls. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). Aux termes de l'art. 41bis RAVS "Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues; (…)

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai." L'art. 42 RAVS précise que "Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours." Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il n'est pas contesté que l'intéressée ne s'est pas acquittée des cotisations AVS dues depuis 2006, de sorte qu'au vu de ce qui précède, des intérêts moratoires sont dus. L’argument de l'intéressée selon lequel le retard ne lui est pas imputable est sans pertinence, dès lors que, de jurisprudence constante, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de la bonne foi ou de toute faute du débiteur, étant précisé qu'en l'occurrence, la bonne foi de l'intéressée n’est pas mise en doute. L'intéressée a la possibilité de demander la remise de l'obligation de payer ses cotisations auprès du service des personnes sans activité lucrative de la Caisse. La Cour de céans ne peut à cet égard que l'inviter à retourner au plus vite le questionnaire qui lui a été adressé, dûment rempli, afin qu'une décision sujette à opposition puisse lui être notifiée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2011 A/3267/2011

A/3267/2011 ATAS/1212/2011 du 06.12.2011 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3267/2011 ATAS/1212/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2011 1 ère Chambre En la cause Madame M___________, domiciliée à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée EN FAIT Madame M___________, née en 1951, divorcée depuis 1981, a déposé une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 4 juillet 2011 visant à obtenir son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative, indiquant qu'elle ne travaille pas depuis 1991. Elle a expliqué qu'elle avait "fait un doctorat en critique littéraire sur la mise en scène d'opéra (summa cum laude). Le premier plagiat a eu lieu à l'opéra de Zurich en 1987, suite à quoi, j'ai quitté la Suisse et comme il y a eu un accord fallacieux à Zurich, il y a eu récidive jusqu'à ce jour. Le Conseil fédéral, pour m'empêcher d'obtenir un procès équitable, m'a condamnée à la mort civile". Elle a précisé que sa mère lui avait prêté une somme de 58'000 euros, qu'elle devait à présent rembourser. Le 7 juillet 2011, la Caisse a confirmé son affiliation à partir du 1 er janvier 2006. Le même jour, elle lui a notifié des décisions de cotisations personnelles en tant que non active de 2006 à 2011, compte tenu d'une fortune et d'un revenu acquis sous forme de rente nuls. La cotisation minimale a ainsi été fixée pour toutes les années. Seule l'année 2006 a été taxée de manière définitive sur la base de la communication fiscale. Des intérêts moratoires ont par ailleurs été réclamés à l'intéressée. Par courrier du 19 juillet 2011, l'intéressée a formé opposition aux décisions de cotisations. Elle ne comprend pas pour quelle raison il lui est demandé le paiement d'une somme de 2'814 fr. 60, alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et doit au surplus rembourser une dette de 58'000 euros. Elle considère que lesdites décisions violent la loi constitutionnelle relative au droit à la dignité, au motif que "votre demande me prive de tout moyen pour vivre et me nourrir dès réception de votre lettre". L'intéressée conteste également devoir payer des intérêts. Elle explique à cet égard qu'elle ne savait pas qu'elle devait s'affilier auprès de l'AVS. Elle rappelle que "j'étais à Genève depuis 2 ou 3 ans et personne ne m'a envoyé de facture. M'étant inscrite, je pensais que vous feriez les démarches nécessaires si besoin était. Si je ne paie pas mon loyer ou mes factures de téléphone, etc., je reçois automatiquement un rappel et si je ne paie pas mon loyer, ils n'attendent pas longtemps pour résilier mon bail. Il me semble que cela devrait être votre cas. (…) Il eut été normal que vous vous renseigniez et que vous m'écriviez". Par décision du 23 septembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition. L'intéressée a interjeté recours le 17 octobre 2011 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue avoir été renvoyée sans motif valable en 2006 de l'Hospice général et avoir dû emprunter à sa mère 58'000 euros pour survivre. Elle considère que la demande en paiement de la Caisse "met ma vie en danger". Elle reproche aux fonctionnaires de l'Hospice, notamment, de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle devait être affiliée à l'AVS, de sorte que "l'OCAS a attendu intentionnellement cinq ans pour me demander des cotisations mensuelles". Elle conclut en conséquence à l'annulation totale de la dette. Dans sa réponse du 23 novembre 2011, la Caisse a persisté dans les conclusions de sa décision sur opposition. Elle précise que l'intéressée a sollicité du service des personnes sans activité lucrative de la Caisse qu'il lui envoie un formulaire de demande de remise de cotisations. Ce formulaire n'a pas encore été retourné. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). Le litige porte sur les cotisations personnelles dont la Caisse réclame le paiement à l'intéressée en sa qualité de personne non active. Selon l'art. 1 a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS. Aux termes de l'art 3 LAVS, "Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a. les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

b. et c. …

d. les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e. … Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

a. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;

b. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces." Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de 324 francs suivant leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) : elle y concrétise notamment la notion de condition sociale en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 125 V 233 consid. 3a et les références citées). Quant à la prescription, l'art. 16 al. 1 LAVS dispose que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. S'agissant des cotisations visées à l'art. 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 10 al. 1 2 ème phrase LAVS). Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1 a al. 4 let. c LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint (art. 118 al. 1 RAVS). Selon l'art. 118 al. 2 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60 ème année continuent de verser leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative. En l'espèce, l'intéressée, domiciliée en Suisse, est assurée obligatoirement à l'AVS. En tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative, elle est tenue en principe de payer des cotisations jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, sauf si son conjoint a exercé une activité lucrative et payé au moins le double de la cotisation minimum. Tel n'est pas le cas s'agissant des années 2006 à 2011. C'est dès lors à juste titre que la Caisse lui a réclamé le paiement des cotisations personnelles AVS-AI depuis 2006, soit avec un rétroactif de 5 ans, conformément à l'art. 16 LAVS. Il y a par ailleurs lieu de relever que le montant retenu par la Caisse est celui de la cotisation minimale, vu la fortune et le revenu acquis sous forme de rente nuls. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). Aux termes de l'art. 41bis RAVS "Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues; (…)

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai." L'art. 42 RAVS précise que "Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours." Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il n'est pas contesté que l'intéressée ne s'est pas acquittée des cotisations AVS dues depuis 2006, de sorte qu'au vu de ce qui précède, des intérêts moratoires sont dus. L’argument de l'intéressée selon lequel le retard ne lui est pas imputable est sans pertinence, dès lors que, de jurisprudence constante, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de la bonne foi ou de toute faute du débiteur, étant précisé qu'en l'occurrence, la bonne foi de l'intéressée n’est pas mise en doute. L'intéressée a la possibilité de demander la remise de l'obligation de payer ses cotisations auprès du service des personnes sans activité lucrative de la Caisse. La Cour de céans ne peut à cet égard que l'inviter à retourner au plus vite le questionnaire qui lui a été adressé, dûment rempli, afin qu'une décision sujette à opposition puisse lui être notifiée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le