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A/3262/2008

Genf · 2010-11-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2010 A/3262/2008

A/3262/2008 ATAS/1167/2010 du 18.11.2010 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3262/2008 ATAS/1167/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 novembre 2010 En la cause Monsieur B___________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT Monsieur B___________ (ci-après : l'assuré), ressortissant espagnol né en 1949, a travaillé en Suisse en tant que maçon à partir de mars 1988. Le 10 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) en invoquant une perte de vision à l'œil droit. L'assuré s'est ensuite annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) et un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er novembre 2006 au 31 octobre 2008 a été ouvert en sa faveur. Le Dr A___________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-conseil de l'OCE, a examiné l'assuré le 20 septembre 2007. Il a conclu que l'intéressé était incapable d'exercer l'activité de maçon mais qu'il conservait une totale capacité de travail dans une activité adaptée, telle que la manutention d'objets légers et non dangereux. Le médecin a précisé que l'assuré pouvait rester debout une à deux heures de suite, et, occasionnellement, s'agenouiller, incliner le buste et s'accroupir. L'utilisation du bras et de la main droits était possible à condition de limiter les mouvements répétitifs d’élévation et le port de charges. Le travail de nuit, en hauteur ou dans un environnement poussiéreux et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente étaient proscrits. Le Dr A___________ a souligné que l'assuré devait absolument éviter les situations dangereuses, telles que la soudure ou la manipulation de scies ou de tours. Selon lui, l'assuré n'était en outre pas apte à exécuter des travaux impliquant de la précision, des efforts physiques ou encore une surcharge mécanique du bas du dos et de l'épaule droite. L'aptitude au placement de l'assuré a fait l'objet d'une évaluation par le Centre d'intégration professionnelle (CIP) du 12 novembre au 7 décembre 2007. La mesure avait pour objectif de définir quelles activités étaient compatibles avec les limitations de l'assuré. Du rapport établi le 10 décembre 2007, il ressort en substance que si l'assuré a fait preuve de motivation, il n'a en revanche pas démontré d'aptitudes exploitables dans les travaux de réflexion et administratifs. Son manque de souplesse et de finesse entravait les travaux de précision; sa maîtrise du français n'était par ailleurs pas suffisante pour être exploitable professionnellement. Dans les activités mécaniques sérielles ne nécessitant pas une grande précision, le rythme de travail était ralenti par les difficultés de vision et le rendement se situait à 40 % des valeurs usuelles, avec quelques erreurs. Le coordinateur du CIP en a conclu que l'assuré ne pouvait réintégrer le marché primaire de l'emploi, mais qu'une activité dans un atelier protégé serait envisageable. Du formulaire retraçant les recherches d'emploi effectuées au mois de mars 2008, il ressort que l'assuré a fait cinq offres dans des bureaux de tabac et des commerces, sans succès. Le 28 mars 2008, l'OCE a rendu une décision aux termes de laquelle il a considéré l'assuré comme inapte au placement dès le 20 septembre 2007. Se référant à l'avis de son médecin-conseil et à celui du CIP, l'OCE a estimé qu'en raison de ses problèmes de santé, l'assuré n'était plus en mesure de réintégrer le marché primaire de l'emploi. Il a par ailleurs relevé que l'assuré, bien qu'il déclarât vouloir travailler, avait néanmoins interjeté recours contre la décision de l'OAI lui niant le droit à une rente et limitait ses recherches d'emploi à des postes de vendeur, pourtant contre-indiqués puisqu'il ne pouvait rester debout plus d'une ou deux heures par jour et que son niveau de français n'était pas suffisant. L'assuré s'est opposé à cette décision en faisant remarquer que l'OAI avait considéré que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée, qu'il estimait pour sa part disposer d'une capacité de travail de 50 % et qu'il n'était pas concevable que l'OAI et l'OCE concluent à des capacités de travail différentes pour une atteinte médicale identique. Il a ajouté que les prestations de l'assurance-chômage n'étaient pas réservées aux assurés francophones. Le 10 juillet 2008, l'OCE a rendu une décision confirmant celle du 28 mars 2008. Il a rappelé que les conditions d'octroi des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas identiques à celles qui prévalent dans l'assurance-invalidité et qu'une fin de non-recevoir de l'AI n'implique pas automatiquement le droit aux prestations de l'assurance-chômage. L'OCE a nié l'aptitude subjective au placement de l'assuré au motif que ce dernier avait limité ses recherches à des postes de vendeur auprès de boutiques et de bureaux de tabac, qu'il n'avait aucune chance de décrocher, compte tenu de ses limitations physiques et linguistiques. A cet égard, l'OCE a souligné que si les assurés non francophones ont en principe également droit aux prestations de l'assurance-chômage, le manque de maîtrise du français peut cependant être déterminante si elle fait obstacle à une reconversion professionnelle dans un nombre d'activités possibles restreint. Par acte du 12 septembre 2008, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OCE (ci-après l'intimé) en concluant, préalablement, à la mise sur pied d'une expertise ayant pour objectif de déterminer quelle est sa capacité de travail et, quant au fond, à l'annulation de la décision de l'intimé, à ce qu'il soit constaté qu'il est apte au placement, à ce qu'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 1 er novembre 2006 au 31 octobre 2008 soit ouvert en sa faveur et au renvoi de la cause à l'intimé pour calcul des indemnités dues. Le recourant critique le rapport médical du Dr A___________, auquel il reproche de ne poser aucun diagnostic en rapport avec les limitations fonctionnelles qu'il retient et de ne se référer à aucun examen. Il soutient en outre que l'activité de vendeur n'est pas incompatible avec les limitations retenues. Selon lui, un travail de surveillant de supermarché ou d'employé de vidéo-club serait également compatible avec les limitations retenues. S'agissant des observations du CIP, dont le recourant soutient qu'elles sont biaisées par un préjugé négatif sur sa faculté de reconversion, il allègue qu'elles ne sont pas suffisantes pour conclure à son inaptitude au placement, dans la mesure où elles se fondent essentiellement sur le rapport du Dr A___________, auquel il nie toute valeur probante. Le recourant fait grief à l'OCE d'avoir arbitrairement conclu, sur la base du rapport du CIP, qu'il ne peut rester debout plus de 30 minutes, alors que c'est par convenance et non par nécessité médicale qu'il s'est assis pour exécuter les tâches qui lui ont été demandées lors du stage d'observation. Quant à l'argumentation de l'OCE relative à son niveau de français, le recourant rappelle qu'il ne l'a pas empêché de cotiser longuement au chômage; il en tire la conclusion qu'il lui est donc possible d'obtenir un emploi à Genève en dépit de la barrière de la langue. Il reproche à l'OCE de ne pas l'avoir informé qu'il attendait de lui qu'il recherche des emplois dans d'autres domaines que la vente, violant ainsi le principe de la bonne foi. Il fait enfin valoir que la contradiction entre les décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité et ceux de l'assurance-chômage est incompatible avec la bonne foi qu'une administration est tenue de manifester dans son activité. Dans sa réponse du 8 octobre 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient qu'une décision peut valablement se fonder sur les conclusions du CIP, lesquelles découlent elles-mêmes d'observations pratiques. Pour le reste, l'intimé se défend d'avoir violé le principe de la bonne foi en n'informant pas le recourant de son obligation de chercher d'autres activités que celle de vendeur. A cet égard, l'intimé fait valoir que le conseiller du recourant ne pouvait, avant de connaitre les conclusions du rapport du CIP, se déterminer sur le type d'emploi à rechercher prioritairement. Enfin, l'intimé relève qu'il n'est pas question de savoir si, de manière générale, un assuré hispanophone peut trouver un emploi à Genève, mais bien de savoir si l'assuré, compte tenu de sa situation, des limitations induites par son état de santé, de son manque de qualifications professionnelles et de son niveau de français, le peut. Le 14 novembre 2008, le recourant a sollicité l'apport de la procédure ouverte suite au recours interjeté par ses soins contre la décision de l'OAI (procédure A/2568/2007 alors pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales). Le 15 décembre 2008, le recourant a transmis au Tribunal de céans les formulaires recensant ses recherches d'emploi durant les mois de novembre et décembre 2008, dont il ressort qu'il a également postulé pour des emplois de surveillant dans divers commerces et entreprises. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a alors proposé que soit mise sur pied une expertise commune aux deux causes (invalidité et chômage). Le 4 mai 2009, il a ainsi ordonné une expertise, dans la cause A/2568/2007 (opposant le recourant à l'OAI) et l'a confiée au Centre d’expertise médicale (CEMED), plus particulièrement aux Drs B___________, spécialiste FMH en ophtalmologie, et C___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Après examen du dossier médical de l'assuré, le CEMED a préconisé que l'expertise soit confiée à un spécialiste en rhumatologie plutôt qu'en chirurgie orthopédique et suggéré le nom de la Dresse D___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. En accord avec les parties (cf. leurs écritures des 27 et 28 mai 2009), le Tribunal de céans, par ordonnance du 10 juin 2009, a suspendu la procédure dans l'attente des conclusions de l'expertise et droit jugé en la cause A/2568/2007. Les experts ont rendu leur rapport le 15 octobre 2009. Ils ont retenu les diagnostics suivants : coxarthrose gauche présente depuis au moins deux ans, omarthrose droite post-rupture de la coiffe des rotateurs survenue quatre à cinq ans plus tôt au moins, arthrose du coude gauche à la suite d'une fracture dont l'assuré a été victime alors qu’il était âgé de 18 ans (non datable), spondylarthrose cervicale et lombaire modérée présente depuis plusieurs années (non datable) et cécité totale de l’œil droit depuis 2005 au moins. Examiné par la Dresse D___________ le 13 août 2009 et par le Dr B___________ le 18 septembre 2009, le recourant s'est plaint d'une perte totale de vision à droite, d’une légère diminution de la vision à gauche sans symptômes associés et d'une douleur latérale de la hanche gauche associée à une restriction importante du périmètre de marche (limité à 5-10 minutes à plat avec l'aide d’une canne). L'assuré a affirmé ne plus pouvoir monter d'escaliers ni gravir de pente et rencontrer des difficultés pour se relever d’un siège bas, se retourner dans son lit ou rester debout immobile plus de 15 minutes. Les experts ont souligné que les plaintes relatives à la hanche gauche étaient prédominantes et avaient provoqué une limitation douloureuse apparue progressivement depuis 2005-2006 et une invalidité depuis début 2007. Quant à l’atteinte oculaire - dont il a été précisé qu’elle était stabilisée depuis une opération effectuée le 13 septembre 2005 -, ils ont estimé qu’elle n’empêchait pas l’exercice à plein temps d’une activité adaptée. Enfin, ils ont indiqué que l’omarthrose droite présente depuis 2004 ou 2005 au moins interdisait les mouvements répétitifs des membres supérieurs et le port de charges de plus de 5 kg. En conclusion, les experts ont estimé que le recourant ne pouvait plus exercer d’activité nécessitant une vision stéréoscopique, qu’il devait limiter ses déplacements à pied à des sols plats et à une durée de 5 à 10 minutes et enfin, limiter le port de charges à 5 kg. Dans ces conditions, l’activité de manœuvre sur les chantiers n’était plus exigible depuis fin 2004. Même dans une activité adaptée, les experts ont indiqué que la capacité de travail du recourant resterait nulle tant qu'il n'aurait pas subi avec succès une cure de coxarthrose permettant de réduire les douleurs et les difficultés locomotrices. Ce n'était selon eux qu'après une telle intervention, qu'une activité sédentaire ou semi-sédentaire, n’impliquant ni port de charges ni mouvements répétitifs des membres supérieurs contre résistance et au-dessus des épaules serait envisageable, en tenant compte des autres problèmes ostéoarticulaires dégénératifs (arthrose de l’épaule droite, arthrose du coude gauche, arthrose de la colonne cervicale et, dans une moindre mesure de la colonne lombaire), lesquels ne pouvaient que s’accentuer avec le temps et influencer encore la capacité de travail. Le Tribunal cantonal des assurances a statué dans la cause opposant le recourant à l'assurance-invalidité en date du 11 mars 2010 ( ATAS/289/2010 ). Se fondant sur l'expertise précitée, dont il a considéré qu'elle remplissait les exigences en matière de valeur probante, le Tribunal a retenu qu'il fallait en tous les cas admettre que le recourant avait été totalement incapable de travailler du 28 octobre 2004 au 30 septembre 2005, puis à nouveau depuis le début de l’année 2007, de sorte que son droit à une rente entière d'invalidité devait être reconnu, à tout le moins depuis le 1 er janvier 2008. S'agissant de la période antérieure, le Tribunal a renvoyé la cause à l'OAI à charge pour ce dernier d'examiner, compte tenu de l'importance des limitations fonctionnelles décrites par les experts, et de celles énumérées par le Dr A___________, quels emplois le recourant pourrait concrètement exercer. Si l'OAI arrivait à démontrer qu'il existait une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, celui-ci n'aurait droit à une rente d’invalidité qu’à partir du 1 er janvier 2008; en revanche, si le champ des activités adaptées se révélait si restreint que la mise en valeur de la capacité économique du recourant s'avérait illusoire, son droit à la rente devrait remonter au 1 er novembre 2005. Par ordonnance du 18 mai 2010, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause. Il a communiqué aux parties les conclusions de l'expertise, son arrêt en matière d'assurance-invalidité, et leur a imparti un délai pour se déterminer. Par écriture du 28 mai 2010, le recourant a relevé que l'arrêt rendu en matière d'assurance-invalidité rendait sans objet la question de son aptitude au placement dès le 1 er janvier 2007, mais que les mois de décembre et novembre 2006 - pour lesquels il n'avait pas perçu d'indemnités de chômage - restaient litigieux. En conséquence, le recourant a modifié ses conclusions en demandant qu'un délai-cadre d'indemnisation lui soit ouvert jusqu'au 31 décembre 2006 seulement (une incapacité de travail totale ayant été reconnue dès le 1 er janvier 2007). Le recourant a fait remarquer que la décision concluant à son inaptitude ne portant que sur la période postérieure au 1 er septembre 2007, son droit aux indemnités pour novembre et décembre 2006 ne devrait pas être contesté. Pour le reste, il a demandé que la suspension de la procédure soit prolongée jusqu'à ce que l'OAI ait tranché sur la question de savoir s'il existait des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles. Le 14 juin 2010, l'intimé, se référant à l'arrêt rendu en matière d'assurance-invalidité, en a déduit que sa décision sur opposition était parfaitement fondée dans la mesure où elle déclarait l'assuré inapte au travail dès le 20 septembre 2007. Par courrier du Tribunal de céans du 18 juin 2010, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1; ATF 129 V 1 consid. 1.2 ). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b, 112 V 356 consid. 4a). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Le recours contre la décision notifiée le 11 juillet 2008 a été formé le 12 septembre 2008. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août et du report du terme du délai lorsque celui-ci échoit un jour férié (en l'occurrence le Jeûne genevois) prévus par l'art. 38 al. 3 et 4 LPGA, le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 56ss LPGA). Il est donc recevable. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 20 septembre 2007. Le versement des indemnités de chômage des mois de novembre et décembre 2006, invoqué pour la première fois par le recourant dans son écriture du 28 mai 2010, ne saurait être examiné ici. En effet, seule la décision de l'intimé relative à l'aptitude au placement de l'assuré fait l'objet du recours et définit donc l'objet du litige. La question de l'aptitude au placement est une décision de constatation de l'autorité cantonale et ne porte pas sur le droit aux prestations en tant que tel. En cas de recours contre une telle décision, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est limité à cette question (ATF du 8 juin 2010, 8C_627/2009 , consid. 1.2). Le droit aux indemnités doit quant à lui être exercé par l'assuré auprès de la caisse de chômage qu'il a choisie (art. 20 al. 1 LACI). Il appartient donc au recourant de faire valoir ses droits directement auprès de sa caisse de chômage, laquelle n'est d'ailleurs pas partie au présent litige. Quant à la demande du recourant visant à suspendre la procédure jusqu'à ce que l'OAI ait statué sur la possibilité concrète de trouver un emploi correspondant à ses limitations fonctionnelles pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 décembre 2006, elle n'a pas lieu d'être, étant rappelé qu'à teneur de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), la suspension de la procédure administrative ne se justifie que lorsque son sort dépend de celui d'une autre cause. Qui plus est, il ressort du texte clair de la loi que cette disposition constitue une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), comme le retient d'ailleurs la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 2008, ATA/630/2008 ). Dès lors, elle n'impose pas la suspension systématique de la procédure administrative chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie mais laisse cette possibilité à l'appréciation de l'autorité. En l'espèce, la décision de l'intimé niant l'aptitude du recourant au placement porte sur la période postérieure à septembre 2007. Or, les investigations complémentaires auxquelles doit se livrer l'OAI portent sur une autre période, durant laquelle les limitations fonctionnelles du recourant étaient moindres. La décision que sera amené à rendre l'OAI est donc sans incidence sur le sort du litige opposant l'assuré à l'OCE. S'agissant de la coordination entre les prestations de l'assurance-chômage et celles de l'assurance-invalidité, le Tribunal de céans rappelle ce qui suit. Ces deux assurances sociales n'ont pas un caractère complémentaire réciproque et tiennent compte de critères différents: l'incapacité de travail pour l'assurance-invalidité et l'aptitude au placement pour l'assurance-chômage. Un assuré peut dès lors être inapte au placement du point de vue de la législation sur l'assurance-chômage et se voir nier le droit à l'indemnité, même si son incapacité de travail est trop faible pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité (ATF du 30 juin 2010, 9C_872/2009 , consid. 4). En effet, les spécificités des conditions d'octroi des prestations de chacune de ces assurances signifient qu'une même atteinte à la santé ne donne pas forcément droit soit à des prestations du chômage, soit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il peut y avoir des cas dans lesquels l'assuré ne peut prétendre ni aux unes, ni aux autres, et à l'inverse des situations dans lesquelles l'assuré a droit aux prestations de chacune de ces branches d'assurance. Cela tient au fait que l'aptitude au placement tient compte non seulement de la capacité de travail - non seulement dans l'activité exercée jusqu'alors, mais également dans un travail convenable - mais qu'elle est également évaluée en fonction d'aspects tels que l'absence de formation ou de connaissances linguistiques. En revanche, les organes de l'assurance-invalidité ne peuvent tenir compte de tels critères, étrangers à l'invalidité (ATF du 3 mars 2006, C 282/05, consid. 2.3). Le recourant ne peut ainsi tirer argument d'éventuelles divergences entre la décision des organes de l'assurance-invalidité et celle de l'assurance-chômage. L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 er let. f LACI).

a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

b) Lorsqu'un chômeur présente un handicap mais qu'il conserve une certaine capacité de gain, il lui est loisible de s'annoncer tant à l'assurance-chômage qu'à l'assurance-invalidité. Le système légal distingue l'aptitude au placement des chômeurs invalides de celle des chômeurs qui se sont annoncés en vue d'obtenir une rente d'invalidité (ATF du 3 septembre 2008, 8C_749/2007 , consid. 5.1). Pour les chômeurs invalides, l'art. 15 al. 2 LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La situation des assurés inscrits au chômage en attente d'une décision de l'assurance-invalidité est réglée à l'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). Cet article dispose que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance sociale, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.

c) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le point de savoir si un assuré est capable de travailler s'apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 n° 33 p. 242, consid. 4b/bb). Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (ATF du 3 septembre 2008, 8C_749/2007 , consid. 5.4). En outre, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF du 5 juillet 2008, C 183/08, consid. 2; ATF 123 V 214 consid. 3).

a) En l'espèce, une expertise a été réalisée dans le cadre du litige opposant le recourant à l'assurance-invalidité. Cette expertise devait également permettre de confirmer ou d'infirmer les conclusions du Dr A___________ quant à la capacité de travail du recourant dès le 20 septembre 2007. Comme on l'a vu plus haut, le Tribunal de céans a eu l'occasion de se pencher sur la valeur probante à attacher à l'expertise des Drs B___________ et D___________ et a admis que celle-ci correspondait aux exigences jurisprudentielles en matière de preuve. Il n'y a pas lieu ici de revenir sur cette appréciation. Même si l'expertise retient des limitations fonctionnelles qui divergent de celles du Dr A___________, on peut se référer à ses conclusions claires compte tenu de sa valeur probante - que le recourant n'a d'ailleurs pas remise en cause. Il faut donc admettre que la capacité de travail du recourant était nulle dès le début de l'année 2007. Partant, la décision litigieuse, dans la mesure où elle se fonde sur une incapacité de travail dès septembre 2007, ne peut qu'être confirmée.

b) Par surabondance, on ajoutera que l'assuré qui ne peut travailler que dans un atelier protégé n'est pas apte au placement (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO [IC], n° B 251; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., ch. 3.9.8.15.3 p. 248). Or, le rapport établi par le CIP retient précisément que le recourant ne peut être réintégré dans le marché primaire du travail, compte tenu des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de ses tâches et de ses nombreuses limitations. On voit mal en quoi ces conclusions, qui reposent sur des constatations objectives portant notamment sur le rythme de travail du recourant, sont entachées d'un quelconque parti pris sur ses possibilités de reconversion et il n'y a dès lors pas lieu de les écarter. Or, elles constituent à elles seules un motif suffisant pour conclure à l'inaptitude au placement du recourant. La décision de l'intimé se révèle dès lors fondée pour ce motif également. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le