Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 juin 2013 consid. 1.1).![endif]>![if> Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 140 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013; ATA/404/2012 du 26 juin 2012).
b. Le grief du recourant selon lequel le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas la mesure qu’il avait sollicitée dans sa réplique du 16 janvier 2014 et en ne la mentionnant même pas dans le jugement ne saurait être admis, étant donné notamment que, pour les questions présentement litigieuses, chaque situation est unique et doit faire l’objet d’un examen approfondi in concreto, l’autorité intimée disposant en outre d’un pouvoir d’appréciation. Le fait que le TAPI ait omis l’examen de cette requête d’instruction ne saurait, dans ces circonstances porter à conséquence. Au demeurant, même si elle était admise, une violation du droit d’être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours puisque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de la chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que le TAPI; par surabondance, le renvoi à cette juridiction constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATA/815/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3d).
4) L’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants desdits pays. Quant à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), elle s’applique à ces derniers uniquement si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si celui-ci ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEtr).![endif]>![if>
5) a. Dans la mesure où l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui trouve application, par renvoi de l’art. 23 al. 2 OLCP.![endif]>![if> En vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (art. 62 let. b LEtr), ou s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.1 et 2C_265/2011 du 27 septembre 201, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 précité consid. 2.1 et 2C_265/2011 précité consid. 5.2). Une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3).
b. En l’occurrence, les conditions d’application de l’art. 63 al. 2 LEtr ne seront pas examinées séparément de celles de l’art. 5 annexe I ALCP, ce dernier n’étant pas moins favorable au recourant que le premier.
6) Selon l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP (notamment le droit de présence et de séjour en Suisse, y compris après la fin de l’activité économique, fondé sur les art. 4 et 7 ALCP ainsi que sur les art. 1, 2 et 4 de l'annexe I ALCP) ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (§ 1); conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence aux directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE (§ 2).![endif]>![if> Le cadre et les modalités sont ainsi définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3). L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (cf. art. 3 § 1 et 2 de la 64/221/CEE précitée). En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5 et 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5, 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). Ce risque pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5, 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).
7) En l’espèce, le bien juridique menacé - l’intégrité sexuelle et physique de mineures, voire de femmes adultes - est particulièrement important. Les actes commis par le recourant sur une période d’environ cinq ans sont d’une immense gravité, comme l’ont retenu la Cour d’assises et la Cour de cassation. Celui-ci n’a notamment pas hésité à profiter de l’emprise qu’il avait sur celle qu’il croyait alors être sa fille et même à utiliser la violence lorsque la situation lui est apparue moins favorable.![endif]>![if> Le seul argument du recourant servant à nier un risque de récidive consiste dans son intention de ne pas reprendre contact avec B______ A______. Toutefois, rien ne permet d’exclure que le recourant se retrouve dans une situation lui permettant d’exercer une emprise sur une autre femme, mineure ou adulte, par exemple si celle-ci est fragile psychiquement ou dépendante d’une quelconque manière de l’intéressé. Les explications du recourant et le dossier ne contiennent aucun élément rassurant au cas où une telle hypothèse se réalisait. Le recourant n’a en particulier fait état d’aucun travail d’introspection ou de début de thérapie pour ne pas récidiver. Il n’a même pas exprimé des remords ou des regrets, ni même des excuses à l’intention de la victime. Il n’a enfin pas mentionné d’éventuelles mesures qu’il prendrait afin de ne pas se trouver à nouveau dans une situation similaire avec une autre femme que B______ A______. C’est en vain que le recourant se prévaut de son bon comportement en prison et de ses efforts dans le cadre d’une formation d’électricien. En effet, d'après la jurisprudence, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Au demeurant, le recourant a commis les infractions pénales à une période durant laquelle il était intégré socialement et professionnellement. Il importe également peu dans les présentes circonstances que le recourant soit actuellement en contact régulier avec les membres de sa famille, en particulier son frère, et des amis résidant en Suisse, dans la mesure notamment où ses relations avec des tiers ne l’ont pas dissuadé de commettre les actes commis entre 2005 et 2009 et où l’intéressé n’a nullement allégué que ses proches lui seraient un soutien pour ne pas récidiver. Enfin, les statistiques invoquées par le recourant, selon lesquelles le taux de récidive des agresseurs d’enfants, auteurs d’agressions intrafamiliales, est généralement faible, c’est-à-dire inférieur à 10 %, ne sont pas déterminantes. Le risque de récidive doit en effet être examiné in concreto, au cas par cas. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant constitue ainsi une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, affectant un intérêt fondamental de la société, comme requis par l’art. 5 de l’annexe I ALCP.
8) Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 précité consid. 5.3).![endif]>![if> La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 et 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 et 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 5.1; ATF 135 II 110 consid. 2.1).
9) Dans le cas présent, le recourant a un intérêt important à demeurer en Suisse, en particulier dans le canton de Genève. Il y vit en effet depuis presque trente ans et y est intégré aux plans professionnel, social et familial. À cet égard, l'intégration professionnelle n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.3.1). En outre, la plupart des membres de la famille du recourant, en particulier son frère avec lequel il entretient une relation étroite, de même que la plupart de ses amis vivent dans la région. Dans ces circonstances et comme admis par le TAPI, un renvoi au Portugal occasionnerait indéniablement des difficultés importantes – mais non insurmontables – au recourant sur les plans susmentionnés.![endif]>![if> Cela étant, sa culpabilité et la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné sont particulièrement lourdes, et l’atteinte à l’intégrité sexuelle et physique de sa victime très grave. À cela s’ajoute un risque de récidive non négligeable. Par ailleurs, le recourant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans, y est retourné pour des vacances, en parle la langue, et y retrouverait sa sœur en cas de retour. De surcroît, comme relevé par le TAPI, le retour au Portugal du recourant ne signifierait pas la perte de tout lien avec les membres de sa famille et ses amis restés en Suisse, étant donné qu’il pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.5, 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5 et 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3) et que ses proches pourraient lui rendre visite au Portugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 précité consid. 5.4). Dans ces circonstances, l’intérêt public à la protection de la société prime l’intérêt du recourant à rester en Suisse, de sorte que la révocation de l’autorisation d’établissement de celui-ci est conforme au principe de la proportionnalité.
10) Devant la chambre administrative, le recourant ne se prévaut, à juste titre, plus de l’art. 8 § 1 CEDH, lequel ne protégerait du reste pas sa relation avec son frère, faute notamment d’un état de dépendance particulier par rapport à lui (ATF 129 II 11 consid. 2).![endif]>![if>
11) Enfin, c’est conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr que l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, et, comme considéré dans la décision du 6 septembre 2013 de ladite autorité, rien ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible selon l’art. 83 LEtr.![endif]>![if>
12) Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>
13) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/3260/2013
A/3260/2013 ATA/823/2014 du 28.10.2014 sur JTAPI/103/2014 (PE), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3260/2013 - PE ATA/823/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 1 ère section dans la cause M. A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2014 (JTAPI/103/2014) EN FAIT
1) M. A______, ressortissant portugais né le ______ 1964, a vécu au Portugal jusqu’à son entrée en Suisse le 8 décembre 1984 sur invitation de son père, qui était titulaire d'une autorisation de séjour.![endif]>![if> Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial, puis, le 9 avril 1991, d'une autorisation d'établissement.
2) Le 18 mai 1989, M. A______ a épousé Mme A______, ressortissante portugaise née le _______ 1969.![endif]>![if> Une enfant, B______ A______, est née au cours de cette union, le ______ 1990. Les époux A______ se sont séparés en décembre 1998 et leur divorce a été prononcé le 12 octobre 2000. B______ A______ est restée avec M. A______, qui en a obtenu la garde.
3) En date du 27 février 2009, B______ A______ a déposé plainte pénale contre M. A______, avec lequel elle vivait seule depuis la séparation de celui-ci d’avec Mme A______.![endif]>![if> Selon le rapport de police du 27 février 2009, B______ A______ était enceinte depuis six mois des œuvres de son compagnon né en 1984; M. A______ l’avait appris quelques jours auparavant et, durant la dernière semaine, il avait entretenu avec elle au moins six rapports sexuels non protégés - alors qu’auparavant il mettait un préservatif -, dont le dernier remontait à la veille au soir.
4) Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de neuf ans pour actes d'ordre sexuel avec enfant, viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples et pornographie sur la personne de B______ A______, ainsi qu’au versement à celle-ci d’une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-.![endif]>![if> Selon la Cour d’assises, M. A______ avait commis diverses infractions à l’encontre de B______ A______ : divers actes d'ordre sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, contrainte à subir l’acte sexuel (viol) de 2005 à 2009, un nombre indéterminé de fois, mais régulièrement à raison d’une à trois fois par semaine en moyenne, contraintes sexuelles de 2005 à 2009, lésions corporelles simples en février 2009, et contrainte à visionner des films pornographiques sur ordinateur en 2005 et 2006. M. A______ - qui a conclu à l’acquittement devant la Cour - avait profité de l’emprise complète qu’il exerçait sur B______ A______ et exercé de fortes pressions psychologiques sur elle, sachant qu’elle n’oserait pas lui opposer de résistance et lui disant qu’il était sa seule famille et qu’elle se retrouverait seule si elle le dénonçait; il ne pouvait donc pas ignorer qu’elle ne consentait pas aux actes qu’il lui infligeait. Concernant la fixation de la peine, la Cour d’assises a considéré ce qui suit : « En l’espèce, la faute de l'accusé est très lourde. Celui-ci n'a pas hésité à profiter sexuellement de celle qu'il croyait être sa fille, alors que celle-ci vivait sous son toit et était sous sa garde. La faute de l'accusé est également très lourde en raison de la durée pendant laquelle il a commis ses agissements criminels. Pendant plus de trois ans, l'accusé a abusé de B______ A______. Il lui a fait subir à de très nombreuses reprises des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels complets. (…). L'accusé a agi dans un but égoïste, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles. À aucun moment, il ne s'est soucié des conséquences de ses actes sur B______ A______, se bornant à lui dire que c'était venu comme ça, que c'était tombé sur eux et que c'était la vie (pièce 3). Il n'a pas non plus manifesté de remords, ni exprimé de regrets pour ces actes. Il n'a pas présenté non plus des excuses à B______ A______. La situation personnelle de l'accusé n'explique pas ses agissements. En effet, l'accusé était divorcé et gagnait sa vie. Il était donc libre de rencontrer une autre femme et entretenir avec elle des rapports normaux. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec C______ D______, qu'il a fréquentée entre 2000 et 2005. L'accusé n'a par ailleurs pas été lui-même abusé dans son enfance. Il avait la possibilité d'éviter de commettre les actes pour lesquels il a été reconnu coupable. Il n'a pas allégué d'autre part qu'il souffrait d'un trouble ou d'un dysfonctionnement mental. Sa responsabilité pénale n'est pas diminuée. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Une peine d'une certaine sévérité doit dès lors sanctionner l'accusé. À décharge, la Cour et le jury tiendront compte du fait que l'accusé n'a jamais été condamné par le passé, ni en Suisse ni à l'étranger. M. A______ est né le ______ 1964 à Arrifana au Portugal. II est ressortissant portugais. Il a effectué sa scolarité au Portugal jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, il a commencé des apprentissages dans divers domaines, qu'il n'a pas terminés. Il est le second d'une famille de trois enfants. Son frère, E______ A______, vit à Genève. Sa sœur, F______ A______, réside au Portugal. Ses parents sont décédés. En 1989, il se marie avec Mme A______. Pendant leur union naît en 1990 B______ A______. En 1998, il se sépare de son épouse. Le divorce est prononcé en 2000. C'est lui qui obtient la garde sur l'enfant B______ A______. Ce n'est que durant l'instruction de la présente procédure qu'il apprendra que B______ n'est pas sa fille biologique. Au moment de son arrestation, M. A______ travaillait comme nettoyeur à la Clinique E_______. Il réalisait un salaire de 4'000 fr. net par mois. »
5) Par arrêt du 11 juin 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A______ contre l'arrêt de la Cour d'assises.![endif]>![if>
6) Par courrier du 17 mai 2011, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a invité M. A______ à exercer son droit d’être entendu relativement à son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour (recte : d’établissement).![endif]>![if>
7) Par lettre du 23 mai 2011, M. A______ a répondu que son dossier pénal n'était pas clos, du fait qu'une demande de révision était pendante devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
8) Par écrit du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a attesté qu'aucun recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2010 n’avait à ce jour été enregistré à son rôle.![endif]>![if>
9) Au 26 octobre 2012, selon attestation de l'office des poursuites, M. A______ faisait l'objet de trente-et-une poursuites, pour une somme totale de CHF 42'670.-.![endif]>![if>
10) Par lettre de son avocat adressée le 15 juillet 2013 à l’OCPM et se référant au courrier de ce dernier du 17 mai 2011, M. A______ a exposé ce qui suit : à l’exception de la peine de neuf ans à laquelle il avait été condamné par la Cour d'assises, son casier judiciaire était vierge; son pays et le centre de sa vie était la Suisse, où résidaient son frère, ses amis et sa famille proche à l’exception de sa sœur; il se rendait au Portugal uniquement pour les vacances et s’y sentait étranger; il entretenait une relation très étroite avec son frère, qui lui rendait régulièrement visite en prison, et plusieurs connaissances et amis l’y visitaient également; il avait en outre de nombreux contacts téléphoniques avec des proches; avant son incarcération, il avait travaillé pendant plusieurs années plus de seize heures par jour en qualité de nettoyeur et il suivait actuellement une formation par correspondance dans le domaine de l'électricité; il avait pour projet de travailler dans un de ces domaines à sa sortie de prison; il pouvait ainsi se prévaloir d’une intégration en Suisse, tant professionnelle que sociale, très élevée; il n'entretenait aucun contact avec B______ A______ et n'avait pas l'intention de renouer un lien avec elle; dans la mesure où il ne la côtoierait plus, le risque de récidive était nul, étant en outre relevé que le taux de récidive des auteurs d’inceste et d’agressions sur des enfants était en général faible; la situation au Portugal était actuellement compliquée; M. A______ s’opposait dès lors à la révocation de son permis d’établissement, qui serait selon lui complètement disproportionnée (ni raisonnable, ni nécessaire).![endif]>![if>
11) Par décision du 6 septembre 2013, le département de la sécurité, devenu le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou le département), a, en application de l’art. 5 annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, dès qu'il aurait « satisfait aux autorités pénitentiaires ».![endif]>![if> Comme relevé par la Cour d'assisses, sa faute était très lourde, dans la mesure où les infractions retenues à son encontre avaient été commises à l'encontre de celle qu'il croyait être sa propre fille, vivant sous sa garde et sous son toit, et ce durant plus de trois ans. À cela s'ajoutait le fait qu'il n'avait pas manifesté le moindre remords, ni exprimé des regrets pour ses actes ou présenté des excuses à sa victime. La gravité de ses agissements, répétés sur une période de plusieurs années, était telle que, malgré l'absence d'antécédents judiciaires, il avait été condamné à une peine ferme de neuf ans. Il existait donc un réel risque de récidive. M. A______ avait certes des attaches sociales et familiales en Suisse, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de son frère, mais il n'était toutefois pas véritablement intégré. Il avait en effet profité de son séjour en Suisse pour se livrer à de nombreuses infractions d'ordre sexuel (environ trois cents) sur celle qu'il croyait être sa propre fille, la mettant ainsi en danger à réitérées reprises. Son intérêt privé à demeurer en Suisse, important, ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. La nécessité de préserver la Suisse d'infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment de mineurs, prévalait sur le déracinement et les problèmes importants d'adaptation qu'il rencontrerait.
12) Par acte du 10 octobre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation.![endif]>![if> Étaient repris pour l’essentiel les éléments figurant dans sa prise de position du 15 juillet 2013. Par ailleurs, son comportement en détention était tout à fait adéquat : engagé dans son travail, ponctuel et régulier, il accomplissait les tâches qui lui incombaient et prenait même des initiatives en se proposant à aider ses codétenus, avec lesquels il entretenait des relations cordiales. Il entretenait également des relations tout à fait correctes avec les intervenants de l'établissement.
13) Dans sa réponse du 26 novembre 2013, le DSE a conclu au rejet du recours, en reprenant en substance les motifs de sa décision.![endif]>![if> Le bien juridique lésé par le recourant était extrêmement important et la société ne pouvait s'accommoder, en ce domaine, d'un risque non négligeable de récidive. Il suffisait donc que des indices laissent à penser que la réitération d'un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies.
14) Dans sa réplique du 16 janvier 2014, M. A______ a notamment fait valoir que rien ne permettait aujourd’hui de penser raisonnablement qu’il réitérerait ses actes dès qu’il aurait « satisfait aux autorités pénales ».![endif]>![if> Il a par ailleurs sollicité auprès du DSE la production de précédents dans des cas analogues au sien, en particulier celui d’un homme portugais né au Portugal en 1967, titulaire d’un permis d’établissement et condamné par la Cour d’assises en 2006 à une peine privative de six ans pour des faits analogues.
15) Par jugement du 29 janvier 2014, notifié le 30 janvier suivant à M. A______, le TAPI, considérant que le DSE n'avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, a rejeté le recours et mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-.![endif]>![if> Les infractions que le recourant avait commises, en tant qu'elles avaient très lourdement porté atteinte à un bien juridique aussi important que l'intégrité sexuelle, de surcroît d'une enfant mineure, étaient en soi suffisamment graves pour admettre que M. A______ continuait de représenter une menace grave pour la sécurité et l'ordre public permettant de justifier son éloignement de Suisse. Le bon comportement que M. A______ prétendait avoir adopté pendant sa détention, qui n'était d'ailleurs démontré par aucun élément probant et que l'on pouvait au demeurant attendre de tout détenu, ne constituait aucunement une garantie quant à un changement radical et durable d'attitude permettant d'exclure un risque de récidive. En soi, le recourant ne fournissait aucune indication quant au comportement qu’il pourrait adopter une fois sorti de prison et confronté à nouveau à la gestion de ses pulsions. De plus, il n'avait à aucun moment manifesté des remords, des regrets ou même des excuses pour les actes qu'il avait commis. Ses agissements n'avaient cessé que dans la mesure où sa victime était parvenue à saisir la justice et où il avait été interpellé. Quoi qu'il en soit, même un pronostic favorable - qu'aucune entité médicale, psycho-sociale, administrative ou judiciaire n'avait d'ailleurs pour l'heure formulé - devrait être pondéré, voire relativisé. Les divers éléments mis en évidence ci-dessus laisseraient plutôt à penser que M. A______ n'avait toujours pas pris conscience de l'indécence et de la gravité extrême des actes qui avaient conduit à sa condamnation pénale. S’agissant de la pesée des intérêts en présence, la durée du séjour du recourant (un peu plus de vingt-neuf ans), son intégration en Suisse, certes importantes, et les liens qui l'unissaient à la Suisse, notamment en raison de la présence de son frère, n’étaient pas en soi déterminants et devaient être relativisés, dans la mesure où il y avait perpétré des actes particulièrement graves pendant plus de trois ans, qu'il avait passé près de cinq années en détention, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et que son intégration ne dépassait de loin pas ce qui pourrait être attendu après un séjour d'une telle durée. Il n'avait notamment pas su tirer parti de ce séjour pour acquérir une formation professionnelle. De plus, ses liens sociaux et professionnels seraient amenuisés en raison de sa détention. Enfin, même si la situation financière d'un étranger n'était pas, en soi, un critère pour juger de son intégration professionnelle, le recourant faisait l'objet de nombreuses poursuites, pour un montant supérieur à CHF 42'000.-.
16) Par acte expédié le 3 mars 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours, concluant à l’annulation de ce jugement et de la décision de révocation du 6 septembre 2013, une indemnité de procédure équitable devant en outre lui être allouée.![endif]>![if> Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas la mesure qu’il avait sollicitée dans sa réplique du 16 janvier 2014 et en ne la mentionnant même pas dans le jugement. Le recourant reprenait pour le reste ses griefs antérieurs.
17) Le TAPI a transmis le 5 mars 2014 son dossier, sans émettre d’observations.![endif]>![if>
18) Dans sa réponse du 28 mars 2014, le département a relevé qu’une simple consultation du registre des habitants du canton de Genève permettait de constater que, contrairement aux allégations du recourant, la situation évoquée dans la réplique de celui-ci du 16 janvier 2014 était sensiblement différente, notamment quant aux relations familiales.![endif]>![if>
19) Dans sa réplique du 5 mai 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions et arguments.![endif]>![if>
20) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
21) Pour le surplus, les arguments respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Aux termes de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1); les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).![endif]>![if>
3) a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1).![endif]>![if> Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 140 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013; ATA/404/2012 du 26 juin 2012).
b. Le grief du recourant selon lequel le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas la mesure qu’il avait sollicitée dans sa réplique du 16 janvier 2014 et en ne la mentionnant même pas dans le jugement ne saurait être admis, étant donné notamment que, pour les questions présentement litigieuses, chaque situation est unique et doit faire l’objet d’un examen approfondi in concreto, l’autorité intimée disposant en outre d’un pouvoir d’appréciation. Le fait que le TAPI ait omis l’examen de cette requête d’instruction ne saurait, dans ces circonstances porter à conséquence. Au demeurant, même si elle était admise, une violation du droit d’être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours puisque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de la chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que le TAPI; par surabondance, le renvoi à cette juridiction constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATA/815/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3d).
4) L’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants desdits pays. Quant à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), elle s’applique à ces derniers uniquement si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si celui-ci ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEtr).![endif]>![if>
5) a. Dans la mesure où l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui trouve application, par renvoi de l’art. 23 al. 2 OLCP.![endif]>![if> En vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (art. 62 let. b LEtr), ou s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.1 et 2C_265/2011 du 27 septembre 201, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 précité consid. 2.1 et 2C_265/2011 précité consid. 5.2). Une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3).
b. En l’occurrence, les conditions d’application de l’art. 63 al. 2 LEtr ne seront pas examinées séparément de celles de l’art. 5 annexe I ALCP, ce dernier n’étant pas moins favorable au recourant que le premier.
6) Selon l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP (notamment le droit de présence et de séjour en Suisse, y compris après la fin de l’activité économique, fondé sur les art. 4 et 7 ALCP ainsi que sur les art. 1, 2 et 4 de l'annexe I ALCP) ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (§ 1); conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence aux directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE (§ 2).![endif]>![if> Le cadre et les modalités sont ainsi définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3). L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (cf. art. 3 § 1 et 2 de la 64/221/CEE précitée). En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5 et 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5, 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). Ce risque pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 3.5, 2C_260/2013 précité consid. 4.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).
7) En l’espèce, le bien juridique menacé - l’intégrité sexuelle et physique de mineures, voire de femmes adultes - est particulièrement important. Les actes commis par le recourant sur une période d’environ cinq ans sont d’une immense gravité, comme l’ont retenu la Cour d’assises et la Cour de cassation. Celui-ci n’a notamment pas hésité à profiter de l’emprise qu’il avait sur celle qu’il croyait alors être sa fille et même à utiliser la violence lorsque la situation lui est apparue moins favorable.![endif]>![if> Le seul argument du recourant servant à nier un risque de récidive consiste dans son intention de ne pas reprendre contact avec B______ A______. Toutefois, rien ne permet d’exclure que le recourant se retrouve dans une situation lui permettant d’exercer une emprise sur une autre femme, mineure ou adulte, par exemple si celle-ci est fragile psychiquement ou dépendante d’une quelconque manière de l’intéressé. Les explications du recourant et le dossier ne contiennent aucun élément rassurant au cas où une telle hypothèse se réalisait. Le recourant n’a en particulier fait état d’aucun travail d’introspection ou de début de thérapie pour ne pas récidiver. Il n’a même pas exprimé des remords ou des regrets, ni même des excuses à l’intention de la victime. Il n’a enfin pas mentionné d’éventuelles mesures qu’il prendrait afin de ne pas se trouver à nouveau dans une situation similaire avec une autre femme que B______ A______. C’est en vain que le recourant se prévaut de son bon comportement en prison et de ses efforts dans le cadre d’une formation d’électricien. En effet, d'après la jurisprudence, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Au demeurant, le recourant a commis les infractions pénales à une période durant laquelle il était intégré socialement et professionnellement. Il importe également peu dans les présentes circonstances que le recourant soit actuellement en contact régulier avec les membres de sa famille, en particulier son frère, et des amis résidant en Suisse, dans la mesure notamment où ses relations avec des tiers ne l’ont pas dissuadé de commettre les actes commis entre 2005 et 2009 et où l’intéressé n’a nullement allégué que ses proches lui seraient un soutien pour ne pas récidiver. Enfin, les statistiques invoquées par le recourant, selon lesquelles le taux de récidive des agresseurs d’enfants, auteurs d’agressions intrafamiliales, est généralement faible, c’est-à-dire inférieur à 10 %, ne sont pas déterminantes. Le risque de récidive doit en effet être examiné in concreto, au cas par cas. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant constitue ainsi une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, affectant un intérêt fondamental de la société, comme requis par l’art. 5 de l’annexe I ALCP.
8) Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 précité consid. 5.3).![endif]>![if> La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 et 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 et 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 5.1; ATF 135 II 110 consid. 2.1).
9) Dans le cas présent, le recourant a un intérêt important à demeurer en Suisse, en particulier dans le canton de Genève. Il y vit en effet depuis presque trente ans et y est intégré aux plans professionnel, social et familial. À cet égard, l'intégration professionnelle n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.3.1). En outre, la plupart des membres de la famille du recourant, en particulier son frère avec lequel il entretient une relation étroite, de même que la plupart de ses amis vivent dans la région. Dans ces circonstances et comme admis par le TAPI, un renvoi au Portugal occasionnerait indéniablement des difficultés importantes – mais non insurmontables – au recourant sur les plans susmentionnés.![endif]>![if> Cela étant, sa culpabilité et la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné sont particulièrement lourdes, et l’atteinte à l’intégrité sexuelle et physique de sa victime très grave. À cela s’ajoute un risque de récidive non négligeable. Par ailleurs, le recourant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans, y est retourné pour des vacances, en parle la langue, et y retrouverait sa sœur en cas de retour. De surcroît, comme relevé par le TAPI, le retour au Portugal du recourant ne signifierait pas la perte de tout lien avec les membres de sa famille et ses amis restés en Suisse, étant donné qu’il pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.5, 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5 et 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3) et que ses proches pourraient lui rendre visite au Portugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 précité consid. 5.4). Dans ces circonstances, l’intérêt public à la protection de la société prime l’intérêt du recourant à rester en Suisse, de sorte que la révocation de l’autorisation d’établissement de celui-ci est conforme au principe de la proportionnalité.
10) Devant la chambre administrative, le recourant ne se prévaut, à juste titre, plus de l’art. 8 § 1 CEDH, lequel ne protégerait du reste pas sa relation avec son frère, faute notamment d’un état de dépendance particulier par rapport à lui (ATF 129 II 11 consid. 2).![endif]>![if>
11) Enfin, c’est conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr que l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, et, comme considéré dans la décision du 6 septembre 2013 de ladite autorité, rien ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible selon l’art. 83 LEtr.![endif]>![if>
12) Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>
13) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2014; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.