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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2023 A/3253/2017
A/3253/2017 ATAS/448/2023 du 16.06.2023 (AVS), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3253/2017 ATAS/448/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2023 Chambre 5 En la cause Pierre GABUS, en sa qualité d’exécuteur testamentaire Hoirie de Feu Monsieur A______ B______ C______ D______ E______ représentés par Me Pierre GABUS, avocat recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée Vu le décès de Monsieur A______, en date du 24 janvier 2017; Vu la décision sur opposition du 4 juillet 2017, de cotisations personnelles pour l’année 2010, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) à l’encontre de Feu Monsieur A______; Vu le recours du 4 août 2017 déposé par Maître Pierre GABUS en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Feu Monsieur A______ et en qualité de représentant de l’Hoirie de Feu Monsieur A______, soit Madame B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______ (ci-après : les recourants); Vu la réponse de la CCGC en date du 22 août 2017; Vu la demande des recourants de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la situation fiscale du de cujus, demande à laquelle l’intimée a consenti; Vu l’ordonnance de suspension rendue par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 21 décembre 2017, jusqu’à droit connu sur la situation fiscale, en 2010, de Feu Monsieur A______; Vu les nombreuses reprises d’instance, accompagnées de demandes de renseignements sur la situation fiscale, rendues par la chambre de céans; Vu les nombreuses réponses et les nouvelles demandes de suspension déposées par les recourants; Vu le courrier de la chambre de céans du 25 mai 2023 informant les recourants de la reprise d’instance et fixant à ces derniers un délai au 15 juin 2023 pour se déterminer sur la réponse de l’intimée; Attendu que par courrier du 16 juin 2023, les recourants ont informé la chambre de céans du retrait du recours et sollicité « la restitution de l’avance de frais »; Vu que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas d’avance de frais; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). PAR CES MOTIFS, Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le