opencaselaw.ch

A/3252/2005

Genf · 2006-06-14 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 6 Le 16 septembre 2005, M. B______ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il a repris les arguments figurant dans ses observations au SAN, en insistant sur la proximité entre l’heure à laquelle il avait ingéré de l’alcool et celle où il avait subi le contrôle de l’éthylomètre, sans même avoir pu se rincer la bouche au préalable. Quant à la violation de la signalisation lumineuse, il roulait à 50 km/h et, arrivé à la hauteur du feu, il avait constaté qu’elle passait au jaune. Se fiant à sa longue expérience d’automobiliste, il avait estimé ne pas pouvoir s’arrêter et avait continué sa route. La faute qu’il avait commise était légère et non moyennement grave. Enfin, ses antécédents étaient excellents et il avait besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients. Or, ceux-ci se trouvaient le plus souvent en zone industrielle, difficilement accessible par les transports publics. La privation de son permis pendant un mois l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle.

E. 7 Le 12 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. M. B______ a confirmé son recours. Il n’avait pas sciemment « brûlé » le feu : il était en effet à la phase orange lorsqu’il avait franchi le carrefour et avait peut-être passé au rouge pendant qu’il effectuait sa manoeuvre. Il avait été arrêté peu après par des gendarmes qui le suivaient dans une voiture banalisée et qui avaient, quant à eux, grossièrement violé la signalisation lumineuse. Le résultat de l’éthylomètre n’était pas non plus contesté. Ce qui l’était, en revanche, était la manière dont le contrôle avait été effectué, à savoir à peine quelques minutes après qu’il eut ingéré un verre d’absinthe et sans réel temps de pause entre les deux mesures, le gendarme s’étant contenté de faire le tour de la voiture. Sur le plan professionnel, il travaillait à plein temps dans sa propre entreprise. Il avait des rendez-vous tous les jours, effectuait des livraisons aux entreprises de la place. Par le passé, il avait déployé son activité dans toute la Suisse romande avant de la restreindre au canton de Genève uniquement.

b. Le SAN a maintenu sa décision. En présence de deux infractions légères, il s’était tenu au minimum légal prévu à l’article 16b LCR. Les gendarmes avaient retenu une mise en danger de la sécurité du trafic objectivement grave. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence et avait la faculté de conduire des véhicules de la catégorie F pendant la durée du retrait. S’agissant des conditions dans lesquelles le taux d’alcool avait été déterminé, le SAN a relevé que la décision pénale n’avait pas été contestée et que les critiques n’avaient été soulevées que devant le Tribunal administratif.

E. 8 a. Dans sa demande du 15 décembre 2005 adressée à l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), le juge délégué a exposé les circonstances du cas d’espèce et a invité les experts à se prononcer sur la marge d’erreurs, respectivement sur la fiabilité des mesures en question.

b. Par courrier du 27 janvier 2006, l’IUML a indiqué qu’en règle générale, les contrôles en question étaient tout à fait fiables et précis. En l’espèce, toutefois, la détermination de l’alcoolémie n’avait pas été effectuée conformément aux prescriptions de l’article 139 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Celui-ci prévoyait en effet que le contrôle ne pouvait avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne se fut rincé la bouche. D’autre part, lorsque l’écart entre les deux mesures dépassait 0,1 pour mille, il y avait lieu de procéder à un nouveau contrôle. La différence dans la présente cause était de 0,1 pour mille et elle était donc « tout juste acceptable ». Cependant, par précaution et compte tenu du temps écoulé vraisemblablement après la dernière consommation d’alcool, il eût été préférable de procéder à deux nouvelles mesures.

E. 9 Le rapport de l’IUML a été transmis aux parties le 2 février 2006.

a. Le 14 février 2006, le SAN a indiqué qu’il serait utile d’entendre les gendarmes ayant procédé à l’interpellation du recourant, notamment sur la question de savoir si ce dernier avait pu ou non se rincer la bouche avant le contrôle.

b. Le 22 février 2006, le recourant a persisté dans les termes de son recours, considérant que, compte tenu des explications des experts, le SAN avait pris sa décision en violation des prescriptions légales.

E. 10 Une audience d’enquête a eu lieu le 8 mai 2006, au cours de laquelle les gendarmes ayant interpellé le recourant ont été entendus.

a. M. S______ a indiqué qu’en matière de contrôles au moyen de l’éthylomètre, la gendarmerie suivait un protocole selon lequel la première mesure ne pouvait être faite moins d’un quart d’heure après la dernière ingestion d’alcool. Pour déterminer le laps de temps qui devait s’écouler entre deux mesures, il y avait lieu d’attendre, après le premier contrôle, que l’éthylomètre revienne à 0. En l’espèce, la première mesure avait eu lieu à 11h40 et la seconde à 11h47. Après avoir pris connaissance du rapport de l’IUML, le gendarme a constaté que l’intervalle entre les deux mesure avait été « juste assez proche » pour que le résultat « ne soit pas valable ».

b. M. P______ a déclaré que les gendarmes avaient pour consigne de respecter un délai de vingt minutes entre la dernière ingestion d’alcool et le premier contrôle au moyen de l’éthylomètre. Cet intervalle était généralement respecté lorsque la personne interpellée était amenée au poste de police pour y être contrôlée, au vu de la durée du trajet et du temps d’attente sur place. En l’espèce, les mesures avaient été effectuées dans la rue.

c. Le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).

b. Selon l’article 139 alinéa 1 OAC, le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre ne peut avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche. L’alinéa 3 de cette disposition précise qu’il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si l’écart entre leurs résultats donne une valeur correspondant à un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille, il y a lieu d’ordonner un examen du sang. L’incapacité de conduire de la personne concernée est réputée établie lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 gr. o/oo ou plus, mais de moins de 0,80 gr. o/oo et que la personne concernée reconnaît cette valeur (art.139 al. 4 OAC).

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 – OSR ; JdT 1981 I 424 ; ATF 107 IV 51 ).

4. L’instruction de la présente cause a démontré que la procédure susdécrite, relative au contrôle de l’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, n’a pas été respectée. En effet, le recourant a indiqué qu’il avait consommé de l’alcool à 11h30, ce qui doit être admis, dès lors qu’il n’a pas été questionné à ce sujet lors de son interpellation. Or, le premier contrôle a eu lieu à 11h40 et le second à 11h47, soit quelque dix, respectivement dix-sept minutes plus tard. De plus, les gendarmes ne lui ont pas proposé de se rincer la bouche, ce qui est également contraire aux dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, M. B______ ne peut pas être sanctionné pour conduite en état d’ébriété.

5. L’ivresse au volant ayant été écartée, seule reste litigieuse la question du non respect de la signalisation lumineuse, dont le tribunal considérera qu’elle est avérée. En effet, M. B______ admet avoir vu le feu passer à l’orange lors de son arrivée à l’intersection, mais qu’estimant ne pas être en mesure de s’arrêter à temps, il s’était « fié à son expérience de conducteur » pour poursuivre sa route.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au SAN pour qu’il fixe la mesure conformément à sa pratique en matière de violation d’une signalisation lumineuse. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure, en CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève, sera allouée au recourant qui y conclut (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2005 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 août 2005 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : l’admet partiellement ; renvoie la cause au service des automobiles et de la navigation au sens des considérants ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 300.- ; alloue au recourant une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Malek-Asghar, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2006 A/3252/2005

A/3252/2005 ATA/328/2006 du 14.06.2006 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3252/2005- LCR ATA/328/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2006 2 ème section dans la cause Monsieur B_________ Erreur ! Signet non défini. représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______1938, est domicilié à Collonge-Bellerive. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 31 mars 1958.

2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 21 mars 2005, à 11h35, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Saint-Julien en direction de la route des Jeunes, lorsqu’il ne s’est pas conformé à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. Intercepté par les gendarmes, il a été soumis au test de l’éthylomètre, lequel a révélé un taux d’alcool de 0,71 gr. o/oo à 11h40 et de 0,61 gr. o/oo à 11h47. L’intéressé a rempli et signé un constat d’incapacité de conduire et a été informé qu’il pourrait reprendre sa voiture dès 15h45.

4. Invité par le SAN à présenter des observations, M. B______ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas concrètement mis en danger la circulation en ne respectant pas la signalisation lumineuse. Il y avait en effet à cet endroit un seul feu, situé à environ cinquante mètres sur sa gauche, et aucun véhicule n’avait encore démarré. S’agissant de l’ivresse qui lui était reprochée, il avait été intercepté par les gendarmes immédiatement après avoir bu un verre d’absinthe, de sorte qu’il avait probablement plus d’alcool dans son haleine que dans son sang. Sur le plan professionnel, il exploitait l’entreprise qu’il avait fondée trente-deux ans plus tôt et visitait sa clientèle en Suisse romande, effectuant quelque 64'000 km par an. Jusqu’alors, son comportement d’automobiliste avait été irréprochable.

5. Par arrêté du 18 août 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant un mois en se fondant sur l’article 16 b alinéa 1 lettre b LCR. Le SAN ne s’est pas écarté du minimum légal, considérant que l’intéressé avait certes conduit en état d’ébriété, mais qu’il s’agissait d’une ivresse non qualifiée et que sa réputation en tant qu’automobiliste était bonne. En revanche, il ne pouvait pas justifier de besoins professionnels au sens de la jurisprudence.

6. Le 16 septembre 2005, M. B______ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il a repris les arguments figurant dans ses observations au SAN, en insistant sur la proximité entre l’heure à laquelle il avait ingéré de l’alcool et celle où il avait subi le contrôle de l’éthylomètre, sans même avoir pu se rincer la bouche au préalable. Quant à la violation de la signalisation lumineuse, il roulait à 50 km/h et, arrivé à la hauteur du feu, il avait constaté qu’elle passait au jaune. Se fiant à sa longue expérience d’automobiliste, il avait estimé ne pas pouvoir s’arrêter et avait continué sa route. La faute qu’il avait commise était légère et non moyennement grave. Enfin, ses antécédents étaient excellents et il avait besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients. Or, ceux-ci se trouvaient le plus souvent en zone industrielle, difficilement accessible par les transports publics. La privation de son permis pendant un mois l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle.

7. Le 12 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. M. B______ a confirmé son recours. Il n’avait pas sciemment « brûlé » le feu : il était en effet à la phase orange lorsqu’il avait franchi le carrefour et avait peut-être passé au rouge pendant qu’il effectuait sa manoeuvre. Il avait été arrêté peu après par des gendarmes qui le suivaient dans une voiture banalisée et qui avaient, quant à eux, grossièrement violé la signalisation lumineuse. Le résultat de l’éthylomètre n’était pas non plus contesté. Ce qui l’était, en revanche, était la manière dont le contrôle avait été effectué, à savoir à peine quelques minutes après qu’il eut ingéré un verre d’absinthe et sans réel temps de pause entre les deux mesures, le gendarme s’étant contenté de faire le tour de la voiture. Sur le plan professionnel, il travaillait à plein temps dans sa propre entreprise. Il avait des rendez-vous tous les jours, effectuait des livraisons aux entreprises de la place. Par le passé, il avait déployé son activité dans toute la Suisse romande avant de la restreindre au canton de Genève uniquement.

b. Le SAN a maintenu sa décision. En présence de deux infractions légères, il s’était tenu au minimum légal prévu à l’article 16b LCR. Les gendarmes avaient retenu une mise en danger de la sécurité du trafic objectivement grave. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence et avait la faculté de conduire des véhicules de la catégorie F pendant la durée du retrait. S’agissant des conditions dans lesquelles le taux d’alcool avait été déterminé, le SAN a relevé que la décision pénale n’avait pas été contestée et que les critiques n’avaient été soulevées que devant le Tribunal administratif.

8. a. Dans sa demande du 15 décembre 2005 adressée à l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), le juge délégué a exposé les circonstances du cas d’espèce et a invité les experts à se prononcer sur la marge d’erreurs, respectivement sur la fiabilité des mesures en question.

b. Par courrier du 27 janvier 2006, l’IUML a indiqué qu’en règle générale, les contrôles en question étaient tout à fait fiables et précis. En l’espèce, toutefois, la détermination de l’alcoolémie n’avait pas été effectuée conformément aux prescriptions de l’article 139 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Celui-ci prévoyait en effet que le contrôle ne pouvait avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne se fut rincé la bouche. D’autre part, lorsque l’écart entre les deux mesures dépassait 0,1 pour mille, il y avait lieu de procéder à un nouveau contrôle. La différence dans la présente cause était de 0,1 pour mille et elle était donc « tout juste acceptable ». Cependant, par précaution et compte tenu du temps écoulé vraisemblablement après la dernière consommation d’alcool, il eût été préférable de procéder à deux nouvelles mesures.

9. Le rapport de l’IUML a été transmis aux parties le 2 février 2006.

a. Le 14 février 2006, le SAN a indiqué qu’il serait utile d’entendre les gendarmes ayant procédé à l’interpellation du recourant, notamment sur la question de savoir si ce dernier avait pu ou non se rincer la bouche avant le contrôle.

b. Le 22 février 2006, le recourant a persisté dans les termes de son recours, considérant que, compte tenu des explications des experts, le SAN avait pris sa décision en violation des prescriptions légales.

10. Une audience d’enquête a eu lieu le 8 mai 2006, au cours de laquelle les gendarmes ayant interpellé le recourant ont été entendus.

a. M. S______ a indiqué qu’en matière de contrôles au moyen de l’éthylomètre, la gendarmerie suivait un protocole selon lequel la première mesure ne pouvait être faite moins d’un quart d’heure après la dernière ingestion d’alcool. Pour déterminer le laps de temps qui devait s’écouler entre deux mesures, il y avait lieu d’attendre, après le premier contrôle, que l’éthylomètre revienne à 0. En l’espèce, la première mesure avait eu lieu à 11h40 et la seconde à 11h47. Après avoir pris connaissance du rapport de l’IUML, le gendarme a constaté que l’intervalle entre les deux mesure avait été « juste assez proche » pour que le résultat « ne soit pas valable ».

b. M. P______ a déclaré que les gendarmes avaient pour consigne de respecter un délai de vingt minutes entre la dernière ingestion d’alcool et le premier contrôle au moyen de l’éthylomètre. Cet intervalle était généralement respecté lorsque la personne interpellée était amenée au poste de police pour y être contrôlée, au vu de la durée du trajet et du temps d’attente sur place. En l’espèce, les mesures avaient été effectuées dans la rue.

c. Le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).

b. Selon l’article 139 alinéa 1 OAC, le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre ne peut avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche. L’alinéa 3 de cette disposition précise qu’il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si l’écart entre leurs résultats donne une valeur correspondant à un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille, il y a lieu d’ordonner un examen du sang. L’incapacité de conduire de la personne concernée est réputée établie lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 gr. o/oo ou plus, mais de moins de 0,80 gr. o/oo et que la personne concernée reconnaît cette valeur (art.139 al. 4 OAC).

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 – OSR ; JdT 1981 I 424 ; ATF 107 IV 51 ).

4. L’instruction de la présente cause a démontré que la procédure susdécrite, relative au contrôle de l’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, n’a pas été respectée. En effet, le recourant a indiqué qu’il avait consommé de l’alcool à 11h30, ce qui doit être admis, dès lors qu’il n’a pas été questionné à ce sujet lors de son interpellation. Or, le premier contrôle a eu lieu à 11h40 et le second à 11h47, soit quelque dix, respectivement dix-sept minutes plus tard. De plus, les gendarmes ne lui ont pas proposé de se rincer la bouche, ce qui est également contraire aux dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, M. B______ ne peut pas être sanctionné pour conduite en état d’ébriété.

5. L’ivresse au volant ayant été écartée, seule reste litigieuse la question du non respect de la signalisation lumineuse, dont le tribunal considérera qu’elle est avérée. En effet, M. B______ admet avoir vu le feu passer à l’orange lors de son arrivée à l’intersection, mais qu’estimant ne pas être en mesure de s’arrêter à temps, il s’était « fié à son expérience de conducteur » pour poursuivre sa route.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au SAN pour qu’il fixe la mesure conformément à sa pratique en matière de violation d’une signalisation lumineuse. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de procédure, en CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève, sera allouée au recourant qui y conclut (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2005 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 août 2005 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : l’admet partiellement ; renvoie la cause au service des automobiles et de la navigation au sens des considérants ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 300.- ; alloue au recourant une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Malek-Asghar, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :