Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3239/2005 - JPT ATA/629/2005 DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 septembre 2005 sur effet suspensif dans la cause Messieurs A__________ représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ Vu le recours interjeté le 15 septembre 2005 par Messieurs A__________, représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat, contre une décision rendue par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) le 13 septembre 2005, suspendant pour une durée de dix jours, l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation de l’établissement public à l’enseigne « B.___ », sis ____ ___ à Genève, en ce sens que l’heure de fermeture est fixée à 24h00, conformément à l’article 71 alinéa 1 lettre b de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ; que le département a également infligé à M. A__________ une amende administrative de CHF 800.- ; que la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; que les recourants demandent à titre préalable la restitution de l’effet suspensif au recours ; que le 20 septembre 2005, le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif en ce qui concerne la suspension de l’autorisation de prolongation d’horaire mais non en ce qui concerne l’amende administrative. Considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ; que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ; que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours ( ATA/565/2004 du 25 juin 2004 ; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ; que l’intérêt privé des recourants, de nature économique, à pouvoir exploiter leur établissement au-delà de 24h00, jusqu’à 02h00, doit être reconnu ; que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ; qu’en l’espèce, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé des recourants ; qu’en effet, les recourants n’ont pas apporté la démonstration que leurs intérêts seraient gravement menacés, se contentant d’allégations ; qu’il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif s’agissant de la suspension de l’autorisation de prolongation d’horaire ; que, s’agissant de l’amende, il y a lieu de donner acte à l’autorité intimée qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif ; PAR CES MOTIFS LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet partiellement la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant du prononcé de l’amende administrative de CHF 800.- ; la rejette pour le surplus ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. La vice-présidente du Tribunal administratif : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.09.2005 A/3239/2005
A/3239/2005 ATA/629/2005 du 21.09.2005 (JPT), REFUSE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3239/2005 - JPT ATA/629/2005 DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 septembre 2005 sur effet suspensif dans la cause Messieurs A__________ représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ Vu le recours interjeté le 15 septembre 2005 par Messieurs A__________, représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat, contre une décision rendue par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) le 13 septembre 2005, suspendant pour une durée de dix jours, l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation de l’établissement public à l’enseigne « B.___ », sis ____ ___ à Genève, en ce sens que l’heure de fermeture est fixée à 24h00, conformément à l’article 71 alinéa 1 lettre b de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21); que le département a également infligé à M. A__________ une amende administrative de CHF 800.-; que la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours; que les recourants demandent à titre préalable la restitution de l’effet suspensif au recours; que le 20 septembre 2005, le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif en ce qui concerne la suspension de l’autorisation de prolongation d’horaire mais non en ce qui concerne l’amende administrative. Considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours; que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose; que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/565/2004 du 25 juin 2004; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003); que l’intérêt privé des recourants, de nature économique, à pouvoir exploiter leur établissement au-delà de 24h00, jusqu’à 02h00, doit être reconnu; que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté; qu’en l’espèce, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé des recourants; qu’en effet, les recourants n’ont pas apporté la démonstration que leurs intérêts seraient gravement menacés, se contentant d’allégations; qu’il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif s’agissant de la suspension de l’autorisation de prolongation d’horaire; que, s’agissant de l’amende, il y a lieu de donner acte à l’autorité intimée qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif; PAR CES MOTIFS LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet partiellement la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant du prononcé de l’amende administrative de CHF 800.-; la rejette pour le surplus; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. La vice-présidente du Tribunal administratif : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :