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A/3237/2019

Genf · 2020-01-23 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.
  2. L'admet sur proposition de l'intimée.
  3. Annule la décision du 4 juillet 2019.
  4. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2020 A/3237/2019

A/3237/2019 ATAS/35/2020 du 23.01.2020 ( CHOMAG ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3237/2019 ATAS/35/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2020 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA recourante contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC- Centre de compétences Romand, case postale 1496, LAUSANNE intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 janvier 2019, confirmée sur opposition le 4 juillet 2019, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a infligé à Madame A______ (ci-après : l'assurée) une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de quinze jours au motif qu'elle avait refusé une modification de son contrat de travail réduisant son taux d'occupation et violé ainsi son obligation de réduire le dommage ; Que par écriture du 6 septembre 2019, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition, à savoir, en substance, qu'elle avait fait l'objet d'un processus de licenciement unilatéral de la part de son employeur ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2019, a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 2 décembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit une attestation rédigée le 28 novembre 2019 par son ancienne responsable de boutique, Madame A______, confirmant que l'intéressée n'avait « jamais refusé l'offre proposée », ladite offre ayant été retirée courant juillet 2019 avant même qu'elle puisse se déterminer ; Qu'une audience d'enquête s'est tenue en date du 23 janvier 2020, au cours de laquelle Mme A______, entendue à titre de témoin, a confirmé les propos contenus dans l'attestation du 28 novembre 2019 ; Qu'à l'issue de cette audition, l'intimée a conclu, au vu de ce témoignage, à l'admission du recours. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d'accord entre les parties

1.        Déclare le recours recevable.

2.        L'admet sur proposition de l'intimée.

3.        Annule la décision du 4 juillet 2019.

4.        Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. La greffière : Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le