Dispositiv
- Reprend l'instance. Principalement :
- Prend acte du retrait de la demande.
- Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.
- Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2024 A/322/2019
A/322/2019 ATAS/631/2024 du 21.08.2024 (ARBIT), RETIRE Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/322/2019 ATAS/631/2024 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 août 2024 En la cause HELSANA ASSURANCES SA demanderesse contre A______ SA représentée par Me Philippe DUCOR, avocat défenderesse Vu la demande du 24 janvier 2019, interjetée par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA, aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA suite à sa reprise par cette dernière caisse, à l’encontre de A______ SA; Vu la suspension de la cause; Attendu que par courrier du 24 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande, tout en précisant que les parties ont convenu de renoncer aux dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires; Qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure et prendre acte du retrait de la demande; Que, concernant les frais de la présente procédure, le Tribunal de céans interprète l'accord des parties à ce sujet dans le sens que les parties conviennent de les partager par moitié; Que les frais du Tribunal de céans de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-, seront par conséquent mis à la charge de chacune des parties à raison de CHF 162.50. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement :
1. Reprend l'instance. Principalement :
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.
4. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-. La greffière Christine RAVIER La présidente suppléante Maya CRAMER Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le