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A/3223/2006

Genf · 2006-05-23 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à réclamer l'émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2006 A/3223/2006

A/3223/2006 ATAS/910/2006 du 17.10.2006 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3223/2006 ATAS/910/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 octobre 2006 En la cause Madame G__________, domiciliée, 1219 CHATELAINE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis de Lyon 97 à GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 23 mai 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a informé Madame G__________ que sa demande visant à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente était rejetée; Que par décision sur opposition du 7 août 2006, constatant qu'il était impossible d'évaluer son atteinte à la santé sur le plan psychiatrique, faute de rapports médicaux, l'OCAI a déclaré l'opposition irrecevable en l'absence de faits nouveaux; Que l'assurée a interjeté recours le 5 septembre 2006 contre ladite décision; qu'elle explique que si elle n'a pas pu donner suite aux demandes de l'OCAI, c'est parce qu'elle n'avait pas été en mesure de gérer ses affaires personnelles en raison de ses problèmes de santé; Qu'elle demande dès lors le réexamen de son droit à une éventuelle rente AI; Que par décision du 2 octobre 2006, annulant les décisions des 23 mai et 7 août 2006, l'OCAI a annoncé qu'il allait reprendre l'instruction médicale du dossier; Considérant en droit que l'OCAI a annulé les décisions litigieuses; qu'il entend reprendre l'instruction; Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi devenu sans objet; Que la cause est rayée du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à réclamer l'émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le