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A/3220/2006

Genf · 2006-03-02 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que la procédure est sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2006 A/3220/2006

A/3220/2006 ATAS/915/2006 du 19.10.2006 (LPP), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2006 ATAS/915/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 octobre 2006 En la cause Monsieur R__________, domicilié, 1207 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dante CANONICA Madame R__________, domiciliée, 1225 CHENE-BOURG demandeurs Attendu en fait que, par jugement du 2 mars 2006, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née M__________, et Monsieur R__________, mariés en date du 24 juillet 2000; Qu'au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Qu'au chiffre 9 de ce même dispositif, le Tribunal de première instance a ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison de prélever la somme de Fr. 70'480.- sur l'avoir de prévoyance de Jean-Marc R__________ et de transférer ce montant en faveur de son ex-épouse sur un compte de libre passage; Que le jugement de divorce a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 septembre 2006 pour exécution du partage; Que par courrier du 27 septembre 2006, le conseil du demandeur a fait remarquer que c'était sans doute par erreur que le dossier avait été transmis au Tribunal de céans puisque la caisse de prévoyance de son mandant s'était déjà vu condamner, formellement, par le Tribunal de première instance à transférer le montant de Fr. 70'480.- à la demanderesse; Considérant en droit qu'en effet la présente procédure est sans objet puisque le partage a déjà été exécuté par le Tribunal de première instance; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que la procédure est sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le