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A/3218/2011

Genf · 2012-05-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Monsieur G___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1952, a obtenu un certificat de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles le 14 avril 1972 et une maîtrise fédérale de mécanicien sur autos en 1981. Après avoir travaillé en qualité de chef d’exploitation poids lourds dans un garage de la place, il a dirigé en raison individuelle le garage X___________ du 23 octobre 2000 au 30 juin 2009. L’assuré avait déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 13 juillet 1999 visant à l’octroi de mesures de réadaptation, suite à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Dans un rapport du 4 décembre 2003, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI relevait que l’assuré s’était reclassé en ouvrant son propre garage, en raison individuelle, dès le mois d’octobre 2000. Son activité consistait à gérer l’entreprise et s’occuper des relations avec les clients. Le personnel comptait quatre mécaniciens, deux apprentis et deux administratifs à mi-temps. Il travaillait à plein temps et était occupé à 50 % par de l’administratif. L’assuré demandait une compensation financière, estimant qu’il subissait une perte de gain, car il ne pouvait pas assumer les travaux lourds, notamment la réparation des camions. Le service de réadaptation professionnelle proposait de ne pas prendre en considération cette demande, car l’assuré affirmait consacrer un 50 % de son temps au travail administratif. En outre, il avait engagé deux personnes à mi-temps pour les travaux administratifs. Selon le service de réadaptation professionnelle, l’assuré pourrait augmenter son temps de travail dans le domaine administratif, employer moins de personnel pour ce domaine et ainsi diminuer une éventuelle perte de gain. Le 13 février 2005, l’assuré (droitier) s’est fracturé le poignet gauche en chutant de la cabine d’un camion. Il a subi une incapacité totale de travail du 13 février au 31 juillet 2005. Il a repris son activité à 25% le 1 er août suivant. Depuis le 1 er novembre 2005, il subit un empêchement de travail de 50% compte tenu d’une évolution défavorable (arthrose totale du poignet gauche). La SUVA a pris en charge le cas. Par décision du 15 février 2006, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er février 1999 au 31 juillet 2000. Le 1 er décembre 2006, l’assuré s’est fracturé le poignet droit en tombant de l’un de ses camions. Les suites de ce nouvel accident ont également été prises en charge par la SUVA. Le 14 décembre 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI tendant à l’octroi d’une rente. Il a exposé qu’il se trouvait en incapacité de travail à 50% depuis le 1 er novembre 2005 en raison de sa fracture du poignet gauche survenue en février 2005. Selon un rapport d’entretien de la SUVA du 15 janvier 2007, l’assuré a déclaré que le garage comptait entre 13 et 15 employés. L’activité commerciale (bureautique, gestion du personnel) représentait 25% de son temps de travail. L’activité en atelier (mécanique lourde, port de lourdes charges) en représentait 75%. Jusqu’à fin novembre 2006, il travaillait à plein temps. Dans l’activité commerciale, il estimait son rendement à 100%. Dans le travail en atelier, celui-ci était de 25% « car tous les travaux que nous exécutons sont des travaux lourds ». Sur la base de ces indications, la perte de rendement a été fixée à 55% (recte : 56,25%), soit 100% - [(75% x 25%) + (25% x 100%)] dès le 1 er octobre 2006. Par décision du 11 juillet 2008, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 50% dès le 1 er février 2007 au terme d’une transaction. Dans un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 17 octobre 2008, l’OAI a relevé que selon le SMR, la capacité de travail était «d’environ 50% » dans l’activité habituelle mais de 100% dans une activité adaptée. Avant son accident de février 2005, l’assuré consacrait 75% de son temps aux tâches d’atelier et 25% aux tâches administratives et de direction. L’horaire de travail moyen était de 50 heures par semaine. Suite à son atteinte à la santé, l’assuré a été contraint de se réorganiser, car il n’était plus capable d’effectuer la plupart des tâches en atelier en raison de ses douleurs persistantes au poignet gauche. Il avait aussi engagé un chef d’atelier en 2007 destiné à le remplacer dans l’exécution de ses tâches manuelles. Cet engagement avait tardé à se concrétiser car il avait essayé au préalable de tourner en l’état avec l’aide des mécaniciens déjà en place. Le rapport d’enquête a conclu que selon la méthode générale de comparaison des revenus, le degré d’invalidité (28% en 2006 et 19 % en 2007) était insuffisant pour obtenir des prestations financières. Par décision du 10 février 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. Le recours interjeté par l’assuré en date du 10 mars 2009 a été admis partiellement par le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent. Dans son arrêt du 1 er octobre 2009, le TCAS a considéré que l’OAI n’avait pas établi à satisfaction de droit quelle part exacte de son activité le recourant ne pouvait plus exercer, ni dans quelle mesure l’exercice d’une telle activité était encore exigible. Il n’a par conséquent pas calculé correctement l’incidence du rendement diminué sur la situation économique concrète de l’assuré. Il n’avait pas en particulier déterminé la part des travaux en atelier qu’il a retenu comme étant légers ou adaptés et qui seraient comme tels susceptibles d’être accomplis avec un rendement de 100% selon l’avis du SMR. Cet élément était pourtant décisif s’agissant de déterminer dans quelle mesure on peut exiger de l’assuré, au regard de son obligation de diminuer le dommage, qu’il organise son travail de manière à charger son personnel des activités pour lesquelles il est le plus handicapé. Par conséquent, le TCAS a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 26 juin 2009, la société X__________ SA a été créée, au capital social de 200'000 fr., avec reprise des actifs et passifs de l’entreprise exploitée jusqu’alors en raison individuelle. Selon l’extrait du Registre du commerce, Madame G___________ est administratrice de la société anonyme avec signature individuelle, l’assuré est directeur, avec signature collective à deux, tout comme Monsieur H___________. Selon l’organigramme de la société, ce dernier est directeur, responsable du département technique, et l’assuré est directeur du département commercial. Dès le 1 er août 2009, l’assuré est au bénéfice d’un contrat de travail : la société l’a engagé en tant que directeur commercial, à 50%, pour un salaire mensuel de 5'000 fr. (cf. contrat de travail signé le 1 er décembre 2009). Par courrier du 11 janvier 2010, le mandataire de l’assuré a communiqué à l’OAI les documents contractuels entre l’assuré et la société. Dans une note de travail du 12 avril 2010, le collaborateur du service des indépendants de l’OAI indique qu’il conviendrait que le SMR se détermine quant à la capacité de travail résiduelle de l’assuré dans l’accomplissement des travaux lourds de mécanique. Dans sa note du 3 juin 2010, le SMR relève que selon la ventilation des activités de l’assuré, à savoir 50% en travaux de direction et d’administration, 40% en travaux de mécanique lourde (embrayages/moteurs/freins) et 10% en travaux de mécanique légère (vidanges et petits bricolages), la capacité de travail peut être définie à 60% dans l’activité habituelle. Le SMR se posait la question de savoir si un moyen auxiliaire pourrait aider l’assuré et lui permettre d’augmenter sa capacité de travail dans son activité habituelle, c’est-à-dire dans les 40% où il y a une activité physique lourde. Il appartenait au service de réadaptation de considérer si l’octroi d’un matériel particulier constitué de clés et d’outils spéciaux serait susceptible d’arriver à ce but. Dans un rapport du 14 juin 2010, le service des indépendants de l’OAI, après avoir procédé à une audition en date du 8 avril 2010, a estimé que le temps de travail consacré aux tâches de direction et d’administration avant l’atteinte à la santé représentait 50% du temps de travail total, ce qui correspond aux déclarations faites par l’assuré au département de la réadaptation ainsi qu’à la SUVA. En conséquence de quoi, la comparaison des champs d’activité de l’assuré avant son atteinte à la santé est la suivante : 50% aux travaux de direction, 40% aux travaux lourds de mécanique, travaux légers 10%, ce qui correspond à une incapacité de travail pondérée de 40%. S’agissant de la méthode extraordinaire, l’évaluation de l’invalidité donne une diminution du revenu professionnel de 29'587 fr., aboutissant à un taux d’invalidité de 38%. Cela étant, ce taux ne peut être retenu eu égard à l’exigibilité de 100% dans une activité adaptée décrétée par le SMR. Compte tenu des problèmes de santé et de la réorganisation effectuée par l’assuré visant à diminuer le dommage, le temps passé aux travaux de direction et d’administration a augmenté de 10%, passant ainsi à 60%, les travaux lourds représentent 30% et les travaux légers 10%. Par conséquent, en tenant compte d’une incapacité de travail totale dans les travaux lourds, la diminution du revenu de l’activité professionnelle est de 21'578 fr. aboutissant à un degré d’invalidité de 28%, insuffisant pour ouvrir doit à une rente. Par décision du 14 septembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de rente. L’OAI expose que pour la pondération des champs d'activités avant l’atteinte à la santé, il s’est fondé sur les premières déclarations de l’assuré, à savoir 50% pour les travaux de direction et d’administration, 40% pour les travaux lourds et 10% pour les travaux légers. En admettant qu’un transfert des tâches opérationnelles vers des activités administratives ou de direction n’est pas possible en raison de la structure de la société et en appliquant les salaires de référence usuels dans les branches à chaque activité partielle, le salaire de valide est de 77'028 fr. Compte tenu d’une incapacité totale de travail pour les travaux lourds (représentant 40% de l’activité), le revenu d’invalide s’élève à 47'441 fr. Il s’ensuit une perte de gain de 21'578 fr., aboutissant à un degré d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Représenté par son mandataire, l’assuré interjette recours en date du 12 octobre 2011. Il relève que dans son arrêt du 1 er octobre 2009, le TCAS avait décidé d’appliquer la méthode extraordinaire pour évaluer l’activité du recourant et renvoyé le dossier à l’intimé pour une évaluation complète, médicalement fondée, de la capacité résiduelle dans chacune des activités qu’il exerçait avant son accident. Or, l’intimé n’a effectué que deux actes d’instruction : une audition du recourant dont il n’existe aucun procès-verbal, si ce n’est une note de travail, et un nouveau rapport SMR du 30 juin 2010 qui se fonde sur la note de travail en question. Le recourant conteste le contenu de ladite note. Il invoque le principe de la coordination des assurances sociales et allègue que bien que la décision de la SUVA résulte d’une transaction, elle repose sur une appréciation concrète de sa situation, au vu des différents procès-verbaux figurant au dossier. Le recourant rappelle que tant l’intimé (rapport d’enquêtes du 17 octobre 2008) que la SUVA (rapport du 15 janvier 2007) avaient constaté qu’avant l’accident de 2005, la répartition de ses tâches au sein du garage était la suivante : 75% en atelier et 25% « au bureau ». La répartition des tâches retenues par l’intimé sur la base de la note de travail du 12 avril 2010, reflétant « ses dires » ne repose en réalité sur aucune déclaration de sa part. Selon le recourant, il n’est pas possible de faire la distinction entre travaux lourds et travaux légers de mécanique. En effet, il s’agit d’un garage poids lourds et tous les mécaniciens sont amenés à un moment ou à un autre à effectuer des travaux lourds qu’il ne peut plus réaliser. La distinction est totalement théorique. Si l’on appliquait la répartition 75% / 25% au montant du salaire de référence exposé dans le rapport de l’intimé du 14 juin 2010, le degré d’invalidité s’élèverait à 75% et ouvrirait droit à une rente entière d’invalidité, calcul qui est au demeurant conforme à la circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence relative à la méthode extraordinaire. Le recourant rappelle que son garage n’a pas d’activité de vente, mais uniquement de réparation. Cela étant, afin d’harmoniser les décisions de l’AI et de la SUVA, le recourant sollicite une demi-rente d’invalidité à compter du 13 février 2006. Dans sa réponse du 25 novembre 2011, l’OAI relève en premier que la décision de la SUVA a fait l’objet d’une transaction qui ne se base nullement sur une appréciation concrète de la situation médicale et économique de l’assuré, de sorte qu’il n’est pas lié par celle-ci. L’intimé rappelle qu’une audition du recourant a eu lieu en date du 8 avril 2010, en présence de son représentant, dont il résulte qu’il consacrait 50% de son temps de travail aux tâches de direction et d’administration avant son atteinte à la santé, - ce qui corrobore ses anciennes déclarations de 2003 et 2005 -, 40% au travaux lourds et 10% pour les travaux légers. Lors de sa première déclaration du 5 septembre 2002, le recourant avait affirmé que son activité consistait à gérer l’entreprise et les relations clients, qu’il travaillait à temps complet et était occupé à 50% par l’administratif. La pondération des champs d’activités ne souffre d’aucune contestation valable, l’entreprise étant devenue en 2009 une société anonyme dont il est le directeur commercial. Les tâches de direction et d’organisation d’une société anonyme sont bien plus importantes qu’une société en raison individuelle. En outre, dans les faits, le recourant a entrepris une réorganisation de son travail en consacrant davantage de son temps aux travaux de direction et d’administration. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’il augmente son activité de 10% pour les tâches administratives. La pondération des champs d’activités avec handicap est ainsi de 60% pour les travaux de direction et d’administration, 30% pour les travaux lourds de mécanique et 10% pour les travaux léger. En tenant compte d’une incapacité de travail totale dans les travaux lourds, le degré d’invalidité s’élève à 28% en appliquant la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. L’intimé conclut au rejet du recours. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent à l’AI, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 2 LAI). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant et par conséquent son droit éventuel à une rente de l’assurance-invalidité. Il porte plus particulièrement sur l’application concrète de la méthode extraordinaire d’évaluation, suite au renvoi de la cause par arrêt du TCAS du 1 er octobre 2009. Dans un premier moyen, le recourant invoque la coordination entre les différentes branches des assurances sociales, relevant que la décision de la SUVA du 11 juillet 2008 retenant un degré d’invalidité de 50 % et lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité est entrée en force. En application du principe de coordination, il soutient avoir droit à une demi-rente d’invalidité, l’intimé étant lié par la décision de la SUVA. La Cour de céans relève que cette question a déjà été tranchée par le TCAS dans son arrêt du 1 er octobre 2009 ( ATAS/1195/2009 ), où il a été relevé que le taux d’invalidité fixé par transaction ne saurait lier l’intimé. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

a) Dans un second grief, le recourant conteste la pondération des champs d’activités retenue par l’intimé. Selon l’intimé, avant l’atteinte à la santé, la répartition des champs d’activités du recourant était la suivante : direction et administration 50 % travaux lourds 40 % travaux légers 10 % Total 100 % Le recourant allègue que selon rapport de la SUVA du 15 janvier 2007 et du rapport d’enquêtes pour activité professionnelle indépendante du 17 octobre 2008, avant l’invalidité, il travaillait à raison de 75 % en atelier et 25 % au bureau. Il conteste la note de travail établie par le collaborateur de l’intimé le 12 avril 2010, considérant qu’elle ne reflète pas ses déclarations et soutient qu’il n’est pas possible de faire la distinction entre les travaux lourds et les travaux légers de mécanique, car il s’agit d’un garage de poids lourds et tous les mécaniciens doivent à un moment ou à un autre effectuer des travaux lourds. L’intimé relève pour sa part les nombreuses contradictions dans les déclarations successives du recourant en ce qui concerne la répartition des tâches. Il a par conséquent retenu la première affirmation qui avait été faite lors de l’entretien avec le service de réadaptation le 5 septembre 2002 : le recourant avait affirmé que son activité consistait à gérer l’entreprise et les relations clients, qu’il travaillait à temps complet et était occupé à 50 % par de l’administratif. Par ailleurs, lors de son audition en avril 2010 en vue de déterminer la ventilation des travaux réalisés en atelier, le recourant a précisé que le 50 % de son temps de travail était consacré aux travaux de direction et d’administration, 40 % aux travaux de mécanique lourds (embrayages, moteurs, freins, etc.) et 10 % était consacré aux travaux de mécanique légers (vidanges, petits bricolages). L’intimé s’est ainsi fondé sur les premières déclarations du recourant. La Cour de céans constate que lors du dépôt de la première demande de prestations, le recourant avait effectivement déclaré qu’il consacrait 50 % de son temps aux travaux administratifs et de direction. Or, à cette époque, son entreprise datait de 3 ans à peine et comptait 8 employés, dont 2 à mi-temps pour les travaux administratifs. En 2007, lors de l’enquête SUVA, alors que l’entreprise comptait entre 13 et 15 employés, le recourant a déclaré qu’il consacrait 25 % de son temps à l’activité commerciale et 75 % en atelier (travaux lourds). Lors de l’enquête de 2008, il est apparu qu’il y avait une quinzaine d’employés, le recourant ayant dû par ailleurs engager un chef d’atelier en 2007, non seulement pour le remplacer dans l’exécution des tâches manuelles qu’il ne pouvait plus accomplir, mais également en raison de l’accroissement des tâches à accomplir en raison du développement de l’entreprise. Enfin, en 2009, l’entreprise en raison individuelle a été transformée en société anonyme et le recourant est, depuis lors, au bénéfice d’un contrat de travail en tant que directeur commercial, à 50 %. Au vu du développement de l’entreprise, la Cour de céans estime cependant douteux que la part consacrée aux activités commerciales ait diminué, pour passer de 50 % à 25 % entre 2003 et 2007. Cela étant, la question de savoir si le recourant consacrait 25 % ou 50 % de son temps aux activités administratives et de direction avant l’invalidité peut rester ouverte. En effet, quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que le recourant a l’obligation de réduire le dommage et, dans ce contexte, il est parfaitement exigible qu’après son atteinte à la santé, il réorganise son entreprise et augmente le temps consacré aux travaux de direction et d’administration. A cet égard, la part retenue par l’intimé de 50 % apparaît comme un minimum. La Cour de céans relève que l’intimé avait d’ailleurs estimé dans un premier temps que le recourant pouvait augmenter de 10 % la part consacrée aux travaux de direction et d’administration, pour ensuite retenir qu’un transfert des activités opérationnelles vers les activités de direction n’était pas possible en raison de la structure de l’entreprise. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la pondération des champs d’activités retenue par l’intimé ne prête pas flanc à la critique, la part de 50 % pour les activités commerciales et de direction apparaissant comme un minimum exigible au vu du développement de l’entreprise, étant rappelé que depuis 2009 et après réorganisation, le recourant a formalisé ce fait par un contrat de travail conclu avec l’entreprise. S’agissant de la ventilation des activités pratiquées en atelier, le recourant considère qu’elle est théorique. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas invraisemblable que des travaux légers soient en réalité effectués, même pour des poids lourds. A cet égard, l’intimé a cité les vidanges ainsi que les petits bricolages, à raison de 10 %. Cette appréciation, faite au demeurant après audition du recourant, n’apparaît pas déraisonnable et sera entérinée par la Cour de céans.

b) En tenant compte des limitations fonctionnelles présentées par le recourant en raison des atteintes à l’épaule et au poignet gauche (cf. rapport SUVA du 19 décembre 2007), il convient de retenir une incapacité de travail de 100 % dans les activités lourdes en atelier qui représentent 40 % des champs d’activités, et une capacité de travail de 100 % sans diminution de rendement dans les activité légères et les travaux administratifs et de direction. Par conséquent, en application de la méthode extraordinaire, le degré d’invalidité du recourant s’élève à 38 %, les chiffres retenus par l’intimé n’étant pas contestés. Ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas à l’octroi de mesures professionnelles. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté. Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence). Au vu du sort du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 500 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2012 A/3218/2011

A/3218/2011 ATAS/692/2012 du 23.05.2012 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 27.06.2012, rendu le 23.05.2013, PARTIELMNT ADMIS, 9C_512/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3218/2011 ATAS/692/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Monsieur G___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1952, a obtenu un certificat de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles le 14 avril 1972 et une maîtrise fédérale de mécanicien sur autos en 1981. Après avoir travaillé en qualité de chef d’exploitation poids lourds dans un garage de la place, il a dirigé en raison individuelle le garage X___________ du 23 octobre 2000 au 30 juin 2009. L’assuré avait déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 13 juillet 1999 visant à l’octroi de mesures de réadaptation, suite à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Dans un rapport du 4 décembre 2003, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI relevait que l’assuré s’était reclassé en ouvrant son propre garage, en raison individuelle, dès le mois d’octobre 2000. Son activité consistait à gérer l’entreprise et s’occuper des relations avec les clients. Le personnel comptait quatre mécaniciens, deux apprentis et deux administratifs à mi-temps. Il travaillait à plein temps et était occupé à 50 % par de l’administratif. L’assuré demandait une compensation financière, estimant qu’il subissait une perte de gain, car il ne pouvait pas assumer les travaux lourds, notamment la réparation des camions. Le service de réadaptation professionnelle proposait de ne pas prendre en considération cette demande, car l’assuré affirmait consacrer un 50 % de son temps au travail administratif. En outre, il avait engagé deux personnes à mi-temps pour les travaux administratifs. Selon le service de réadaptation professionnelle, l’assuré pourrait augmenter son temps de travail dans le domaine administratif, employer moins de personnel pour ce domaine et ainsi diminuer une éventuelle perte de gain. Le 13 février 2005, l’assuré (droitier) s’est fracturé le poignet gauche en chutant de la cabine d’un camion. Il a subi une incapacité totale de travail du 13 février au 31 juillet 2005. Il a repris son activité à 25% le 1 er août suivant. Depuis le 1 er novembre 2005, il subit un empêchement de travail de 50% compte tenu d’une évolution défavorable (arthrose totale du poignet gauche). La SUVA a pris en charge le cas. Par décision du 15 février 2006, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er février 1999 au 31 juillet 2000. Le 1 er décembre 2006, l’assuré s’est fracturé le poignet droit en tombant de l’un de ses camions. Les suites de ce nouvel accident ont également été prises en charge par la SUVA. Le 14 décembre 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI tendant à l’octroi d’une rente. Il a exposé qu’il se trouvait en incapacité de travail à 50% depuis le 1 er novembre 2005 en raison de sa fracture du poignet gauche survenue en février 2005. Selon un rapport d’entretien de la SUVA du 15 janvier 2007, l’assuré a déclaré que le garage comptait entre 13 et 15 employés. L’activité commerciale (bureautique, gestion du personnel) représentait 25% de son temps de travail. L’activité en atelier (mécanique lourde, port de lourdes charges) en représentait 75%. Jusqu’à fin novembre 2006, il travaillait à plein temps. Dans l’activité commerciale, il estimait son rendement à 100%. Dans le travail en atelier, celui-ci était de 25% « car tous les travaux que nous exécutons sont des travaux lourds ». Sur la base de ces indications, la perte de rendement a été fixée à 55% (recte : 56,25%), soit 100% - [(75% x 25%) + (25% x 100%)] dès le 1 er octobre 2006. Par décision du 11 juillet 2008, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 50% dès le 1 er février 2007 au terme d’une transaction. Dans un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 17 octobre 2008, l’OAI a relevé que selon le SMR, la capacité de travail était «d’environ 50% » dans l’activité habituelle mais de 100% dans une activité adaptée. Avant son accident de février 2005, l’assuré consacrait 75% de son temps aux tâches d’atelier et 25% aux tâches administratives et de direction. L’horaire de travail moyen était de 50 heures par semaine. Suite à son atteinte à la santé, l’assuré a été contraint de se réorganiser, car il n’était plus capable d’effectuer la plupart des tâches en atelier en raison de ses douleurs persistantes au poignet gauche. Il avait aussi engagé un chef d’atelier en 2007 destiné à le remplacer dans l’exécution de ses tâches manuelles. Cet engagement avait tardé à se concrétiser car il avait essayé au préalable de tourner en l’état avec l’aide des mécaniciens déjà en place. Le rapport d’enquête a conclu que selon la méthode générale de comparaison des revenus, le degré d’invalidité (28% en 2006 et 19 % en 2007) était insuffisant pour obtenir des prestations financières. Par décision du 10 février 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. Le recours interjeté par l’assuré en date du 10 mars 2009 a été admis partiellement par le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent. Dans son arrêt du 1 er octobre 2009, le TCAS a considéré que l’OAI n’avait pas établi à satisfaction de droit quelle part exacte de son activité le recourant ne pouvait plus exercer, ni dans quelle mesure l’exercice d’une telle activité était encore exigible. Il n’a par conséquent pas calculé correctement l’incidence du rendement diminué sur la situation économique concrète de l’assuré. Il n’avait pas en particulier déterminé la part des travaux en atelier qu’il a retenu comme étant légers ou adaptés et qui seraient comme tels susceptibles d’être accomplis avec un rendement de 100% selon l’avis du SMR. Cet élément était pourtant décisif s’agissant de déterminer dans quelle mesure on peut exiger de l’assuré, au regard de son obligation de diminuer le dommage, qu’il organise son travail de manière à charger son personnel des activités pour lesquelles il est le plus handicapé. Par conséquent, le TCAS a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 26 juin 2009, la société X__________ SA a été créée, au capital social de 200'000 fr., avec reprise des actifs et passifs de l’entreprise exploitée jusqu’alors en raison individuelle. Selon l’extrait du Registre du commerce, Madame G___________ est administratrice de la société anonyme avec signature individuelle, l’assuré est directeur, avec signature collective à deux, tout comme Monsieur H___________. Selon l’organigramme de la société, ce dernier est directeur, responsable du département technique, et l’assuré est directeur du département commercial. Dès le 1 er août 2009, l’assuré est au bénéfice d’un contrat de travail : la société l’a engagé en tant que directeur commercial, à 50%, pour un salaire mensuel de 5'000 fr. (cf. contrat de travail signé le 1 er décembre 2009). Par courrier du 11 janvier 2010, le mandataire de l’assuré a communiqué à l’OAI les documents contractuels entre l’assuré et la société. Dans une note de travail du 12 avril 2010, le collaborateur du service des indépendants de l’OAI indique qu’il conviendrait que le SMR se détermine quant à la capacité de travail résiduelle de l’assuré dans l’accomplissement des travaux lourds de mécanique. Dans sa note du 3 juin 2010, le SMR relève que selon la ventilation des activités de l’assuré, à savoir 50% en travaux de direction et d’administration, 40% en travaux de mécanique lourde (embrayages/moteurs/freins) et 10% en travaux de mécanique légère (vidanges et petits bricolages), la capacité de travail peut être définie à 60% dans l’activité habituelle. Le SMR se posait la question de savoir si un moyen auxiliaire pourrait aider l’assuré et lui permettre d’augmenter sa capacité de travail dans son activité habituelle, c’est-à-dire dans les 40% où il y a une activité physique lourde. Il appartenait au service de réadaptation de considérer si l’octroi d’un matériel particulier constitué de clés et d’outils spéciaux serait susceptible d’arriver à ce but. Dans un rapport du 14 juin 2010, le service des indépendants de l’OAI, après avoir procédé à une audition en date du 8 avril 2010, a estimé que le temps de travail consacré aux tâches de direction et d’administration avant l’atteinte à la santé représentait 50% du temps de travail total, ce qui correspond aux déclarations faites par l’assuré au département de la réadaptation ainsi qu’à la SUVA. En conséquence de quoi, la comparaison des champs d’activité de l’assuré avant son atteinte à la santé est la suivante : 50% aux travaux de direction, 40% aux travaux lourds de mécanique, travaux légers 10%, ce qui correspond à une incapacité de travail pondérée de 40%. S’agissant de la méthode extraordinaire, l’évaluation de l’invalidité donne une diminution du revenu professionnel de 29'587 fr., aboutissant à un taux d’invalidité de 38%. Cela étant, ce taux ne peut être retenu eu égard à l’exigibilité de 100% dans une activité adaptée décrétée par le SMR. Compte tenu des problèmes de santé et de la réorganisation effectuée par l’assuré visant à diminuer le dommage, le temps passé aux travaux de direction et d’administration a augmenté de 10%, passant ainsi à 60%, les travaux lourds représentent 30% et les travaux légers 10%. Par conséquent, en tenant compte d’une incapacité de travail totale dans les travaux lourds, la diminution du revenu de l’activité professionnelle est de 21'578 fr. aboutissant à un degré d’invalidité de 28%, insuffisant pour ouvrir doit à une rente. Par décision du 14 septembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de rente. L’OAI expose que pour la pondération des champs d'activités avant l’atteinte à la santé, il s’est fondé sur les premières déclarations de l’assuré, à savoir 50% pour les travaux de direction et d’administration, 40% pour les travaux lourds et 10% pour les travaux légers. En admettant qu’un transfert des tâches opérationnelles vers des activités administratives ou de direction n’est pas possible en raison de la structure de la société et en appliquant les salaires de référence usuels dans les branches à chaque activité partielle, le salaire de valide est de 77'028 fr. Compte tenu d’une incapacité totale de travail pour les travaux lourds (représentant 40% de l’activité), le revenu d’invalide s’élève à 47'441 fr. Il s’ensuit une perte de gain de 21'578 fr., aboutissant à un degré d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Représenté par son mandataire, l’assuré interjette recours en date du 12 octobre 2011. Il relève que dans son arrêt du 1 er octobre 2009, le TCAS avait décidé d’appliquer la méthode extraordinaire pour évaluer l’activité du recourant et renvoyé le dossier à l’intimé pour une évaluation complète, médicalement fondée, de la capacité résiduelle dans chacune des activités qu’il exerçait avant son accident. Or, l’intimé n’a effectué que deux actes d’instruction : une audition du recourant dont il n’existe aucun procès-verbal, si ce n’est une note de travail, et un nouveau rapport SMR du 30 juin 2010 qui se fonde sur la note de travail en question. Le recourant conteste le contenu de ladite note. Il invoque le principe de la coordination des assurances sociales et allègue que bien que la décision de la SUVA résulte d’une transaction, elle repose sur une appréciation concrète de sa situation, au vu des différents procès-verbaux figurant au dossier. Le recourant rappelle que tant l’intimé (rapport d’enquêtes du 17 octobre 2008) que la SUVA (rapport du 15 janvier 2007) avaient constaté qu’avant l’accident de 2005, la répartition de ses tâches au sein du garage était la suivante : 75% en atelier et 25% « au bureau ». La répartition des tâches retenues par l’intimé sur la base de la note de travail du 12 avril 2010, reflétant « ses dires » ne repose en réalité sur aucune déclaration de sa part. Selon le recourant, il n’est pas possible de faire la distinction entre travaux lourds et travaux légers de mécanique. En effet, il s’agit d’un garage poids lourds et tous les mécaniciens sont amenés à un moment ou à un autre à effectuer des travaux lourds qu’il ne peut plus réaliser. La distinction est totalement théorique. Si l’on appliquait la répartition 75% / 25% au montant du salaire de référence exposé dans le rapport de l’intimé du 14 juin 2010, le degré d’invalidité s’élèverait à 75% et ouvrirait droit à une rente entière d’invalidité, calcul qui est au demeurant conforme à la circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence relative à la méthode extraordinaire. Le recourant rappelle que son garage n’a pas d’activité de vente, mais uniquement de réparation. Cela étant, afin d’harmoniser les décisions de l’AI et de la SUVA, le recourant sollicite une demi-rente d’invalidité à compter du 13 février 2006. Dans sa réponse du 25 novembre 2011, l’OAI relève en premier que la décision de la SUVA a fait l’objet d’une transaction qui ne se base nullement sur une appréciation concrète de la situation médicale et économique de l’assuré, de sorte qu’il n’est pas lié par celle-ci. L’intimé rappelle qu’une audition du recourant a eu lieu en date du 8 avril 2010, en présence de son représentant, dont il résulte qu’il consacrait 50% de son temps de travail aux tâches de direction et d’administration avant son atteinte à la santé, - ce qui corrobore ses anciennes déclarations de 2003 et 2005 -, 40% au travaux lourds et 10% pour les travaux légers. Lors de sa première déclaration du 5 septembre 2002, le recourant avait affirmé que son activité consistait à gérer l’entreprise et les relations clients, qu’il travaillait à temps complet et était occupé à 50% par l’administratif. La pondération des champs d’activités ne souffre d’aucune contestation valable, l’entreprise étant devenue en 2009 une société anonyme dont il est le directeur commercial. Les tâches de direction et d’organisation d’une société anonyme sont bien plus importantes qu’une société en raison individuelle. En outre, dans les faits, le recourant a entrepris une réorganisation de son travail en consacrant davantage de son temps aux travaux de direction et d’administration. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’il augmente son activité de 10% pour les tâches administratives. La pondération des champs d’activités avec handicap est ainsi de 60% pour les travaux de direction et d’administration, 30% pour les travaux lourds de mécanique et 10% pour les travaux léger. En tenant compte d’une incapacité de travail totale dans les travaux lourds, le degré d’invalidité s’élève à 28% en appliquant la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. L’intimé conclut au rejet du recours. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent à l’AI, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 2 LAI). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant et par conséquent son droit éventuel à une rente de l’assurance-invalidité. Il porte plus particulièrement sur l’application concrète de la méthode extraordinaire d’évaluation, suite au renvoi de la cause par arrêt du TCAS du 1 er octobre 2009. Dans un premier moyen, le recourant invoque la coordination entre les différentes branches des assurances sociales, relevant que la décision de la SUVA du 11 juillet 2008 retenant un degré d’invalidité de 50 % et lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité est entrée en force. En application du principe de coordination, il soutient avoir droit à une demi-rente d’invalidité, l’intimé étant lié par la décision de la SUVA. La Cour de céans relève que cette question a déjà été tranchée par le TCAS dans son arrêt du 1 er octobre 2009 ( ATAS/1195/2009 ), où il a été relevé que le taux d’invalidité fixé par transaction ne saurait lier l’intimé. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

a) Dans un second grief, le recourant conteste la pondération des champs d’activités retenue par l’intimé. Selon l’intimé, avant l’atteinte à la santé, la répartition des champs d’activités du recourant était la suivante : direction et administration 50 % travaux lourds 40 % travaux légers 10 % Total 100 % Le recourant allègue que selon rapport de la SUVA du 15 janvier 2007 et du rapport d’enquêtes pour activité professionnelle indépendante du 17 octobre 2008, avant l’invalidité, il travaillait à raison de 75 % en atelier et 25 % au bureau. Il conteste la note de travail établie par le collaborateur de l’intimé le 12 avril 2010, considérant qu’elle ne reflète pas ses déclarations et soutient qu’il n’est pas possible de faire la distinction entre les travaux lourds et les travaux légers de mécanique, car il s’agit d’un garage de poids lourds et tous les mécaniciens doivent à un moment ou à un autre effectuer des travaux lourds. L’intimé relève pour sa part les nombreuses contradictions dans les déclarations successives du recourant en ce qui concerne la répartition des tâches. Il a par conséquent retenu la première affirmation qui avait été faite lors de l’entretien avec le service de réadaptation le 5 septembre 2002 : le recourant avait affirmé que son activité consistait à gérer l’entreprise et les relations clients, qu’il travaillait à temps complet et était occupé à 50 % par de l’administratif. Par ailleurs, lors de son audition en avril 2010 en vue de déterminer la ventilation des travaux réalisés en atelier, le recourant a précisé que le 50 % de son temps de travail était consacré aux travaux de direction et d’administration, 40 % aux travaux de mécanique lourds (embrayages, moteurs, freins, etc.) et 10 % était consacré aux travaux de mécanique légers (vidanges, petits bricolages). L’intimé s’est ainsi fondé sur les premières déclarations du recourant. La Cour de céans constate que lors du dépôt de la première demande de prestations, le recourant avait effectivement déclaré qu’il consacrait 50 % de son temps aux travaux administratifs et de direction. Or, à cette époque, son entreprise datait de 3 ans à peine et comptait 8 employés, dont 2 à mi-temps pour les travaux administratifs. En 2007, lors de l’enquête SUVA, alors que l’entreprise comptait entre 13 et 15 employés, le recourant a déclaré qu’il consacrait 25 % de son temps à l’activité commerciale et 75 % en atelier (travaux lourds). Lors de l’enquête de 2008, il est apparu qu’il y avait une quinzaine d’employés, le recourant ayant dû par ailleurs engager un chef d’atelier en 2007, non seulement pour le remplacer dans l’exécution des tâches manuelles qu’il ne pouvait plus accomplir, mais également en raison de l’accroissement des tâches à accomplir en raison du développement de l’entreprise. Enfin, en 2009, l’entreprise en raison individuelle a été transformée en société anonyme et le recourant est, depuis lors, au bénéfice d’un contrat de travail en tant que directeur commercial, à 50 %. Au vu du développement de l’entreprise, la Cour de céans estime cependant douteux que la part consacrée aux activités commerciales ait diminué, pour passer de 50 % à 25 % entre 2003 et 2007. Cela étant, la question de savoir si le recourant consacrait 25 % ou 50 % de son temps aux activités administratives et de direction avant l’invalidité peut rester ouverte. En effet, quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que le recourant a l’obligation de réduire le dommage et, dans ce contexte, il est parfaitement exigible qu’après son atteinte à la santé, il réorganise son entreprise et augmente le temps consacré aux travaux de direction et d’administration. A cet égard, la part retenue par l’intimé de 50 % apparaît comme un minimum. La Cour de céans relève que l’intimé avait d’ailleurs estimé dans un premier temps que le recourant pouvait augmenter de 10 % la part consacrée aux travaux de direction et d’administration, pour ensuite retenir qu’un transfert des activités opérationnelles vers les activités de direction n’était pas possible en raison de la structure de l’entreprise. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la pondération des champs d’activités retenue par l’intimé ne prête pas flanc à la critique, la part de 50 % pour les activités commerciales et de direction apparaissant comme un minimum exigible au vu du développement de l’entreprise, étant rappelé que depuis 2009 et après réorganisation, le recourant a formalisé ce fait par un contrat de travail conclu avec l’entreprise. S’agissant de la ventilation des activités pratiquées en atelier, le recourant considère qu’elle est théorique. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas invraisemblable que des travaux légers soient en réalité effectués, même pour des poids lourds. A cet égard, l’intimé a cité les vidanges ainsi que les petits bricolages, à raison de 10 %. Cette appréciation, faite au demeurant après audition du recourant, n’apparaît pas déraisonnable et sera entérinée par la Cour de céans.

b) En tenant compte des limitations fonctionnelles présentées par le recourant en raison des atteintes à l’épaule et au poignet gauche (cf. rapport SUVA du 19 décembre 2007), il convient de retenir une incapacité de travail de 100 % dans les activités lourdes en atelier qui représentent 40 % des champs d’activités, et une capacité de travail de 100 % sans diminution de rendement dans les activité légères et les travaux administratifs et de direction. Par conséquent, en application de la méthode extraordinaire, le degré d’invalidité du recourant s’élève à 38 %, les chiffres retenus par l’intimé n’étant pas contestés. Ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas à l’octroi de mesures professionnelles. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours est rejeté. Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence). Au vu du sort du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 500 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le