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A/319/2009

Genf · 2009-01-14 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/319/2009

A/319/2009 ATAS/631/2009 du 26.05.2009 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/319/2009 ATAS/631/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 mai 2009 En la cause Monsieur T__________, domicilié aux AVANCHETS recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Attendu en fait que Monsieur T__________, né en 1950, a déposé le 8 juillet 2008 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi de mesures professionnelles; Que par décision du 14 janvier 2009, l'OCAI l'a informé que les conditions d'octroi à de telles mesures étaient remplies; qu'en effet il appert des divers documents médicaux figurant au dossier que l'assuré présente une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle de monteur en chauffage, mais une capacité de travail entière dans une activité adaptée; Qu'un stage d'orientation professionnelle a ainsi été proposé à l'assuré du 30 mars au 28 juin 2009; Que l'assuré a interjeté recours le 2 février 2009 contre la décision du 14 janvier 2009, alléguant que "ma santé générale ne me permet plus de reprendre une activité" et souhaitant être soumis à une expertise par un médecin de l'AI; Que dans sa réponse du 3 mars 2009, l'OCAI a constaté que l'aptitude subjective de l'assuré nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure professionnelle semblait devoir être remise en question; Que le 26 mars 2009, l'assuré a expliqué qu'il était en incapacité de travail pour le mois d'avril 2009, qu'il souhaitait toutefois accomplir son stage dans les meilleures conditions possibles; Que se référant à un courrier du Dr A_________, chef de clinique du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux termes duquel celui-ci rapporte que l'assuré lui a confié qu'il s'estimait incapable de travailler, l'OCAI a conclu à ce que des mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être; Que par courrier du 22 avril 2009, l'assuré a répété qu'il ne pouvait pas "faire le stage maintenant mais pour plus tard"; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 mai 2009; que l'assuré, auquel des explications complémentaires ont été données, a déclaré qu'il souhaitait bénéficier d'un stage d'orientation professionnelle comme celui qui avait été mis en place par l'OCAI du 30 mars au 28 juin 2009; qu'il a ainsi retiré son recours; que la représentante de l'OCAI en a pris bonne note et affirmé qu'un nouveau stage allait être organisé aussi rapidement que possible; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le