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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2014 A/3195/2014
A/3195/2014 ATA/913/2014 du 18.11.2014 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3195/2014 - FPUBL ATA/913/2014 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 novembre 2014 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre COMMUNE DE CAROUGE représenté par Me François Bellanger, avocat Attendu en fait que :
1) Monsieur A______, né le ______ 1970, a été engagé à la Ville de Carouge à titre temporaire à compter du 3 février 1992, puis comme fonctionnaire à partir du 1 er juillet 1994. ![endif]>![if>
2) Le 27 août 2013, la Cour des comptes a publié un audit critique relatif à la gestion des ressources humaines de la Ville de Carouge (rapport n° 67 d’août 2013). ![endif]>![if>
3) Par courrier du 2 octobre 2013, le Conseil administratif de la Ville de Carouge (ci-après : le Conseil administratif) a informé M. A______ de l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre. Celle-ci a été confiée, le 11 octobre 2013, à Monsieur Louis PEILA, juge à la Cour de justice. ![endif]>![if>
4) M. PEILA a rendu son rapport le 5 mars 2014. ![endif]>![if>
5) Le 10 avril 2014, le Conseil administratif a avisé M. A______ qu’il envisageait une résiliation des rapports de service fondée sur les art. 99 et 100 du statut du personnel de la Ville de Carouge. ![endif]>![if>
6) Par certificat médical du 11 avril 2014, le Docteur B______, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté d’une incapacité totale de travailler de M. A______, pour cause de maladie, à compter du 14 mars 2014 pour une durée de quatre semaines. À l’issue de ce délai, une réévaluation devait être faite.![endif]>![if> L’incapacité de travail s’est poursuivie jusqu’à ce jour.
7) Par décision du 30 avril 2014, le Conseil administratif a résilié les rapports de service de M. A______ avec effet au 31 juillet 2014, l’a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler et a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
8) Le 30 mai 2014, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 30 avril 2014. Il a conclu à la constatation de la nullité de la décision attaquée. ![endif]>![if>
9) Par courrier du 27 août 2014, le Conseil administratif a retiré la décision de licenciement prononcée le 30 avril 2014, en temps inopportun, tout en confirmant le bien-fondé de sa décision du 30 avril 2014.![endif]>![if>
10) Par courrier du 15 septembre 2014, reçu le 17 septembre 2014, le Conseil administratif a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 décembre 2014. Il était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
11) Par acte du 17 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement précitée. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, cela fait, à la suspension de l’instruction jusqu’à droit jugé définitivement dans le cadre de la procédure pénale 1______ conduite par le Ministère public.![endif]>![if> Au fond, il a sollicité l’audition des parties en audience publique, l’ouverture d’enquêtes, la production de documents et a conclu à la constatation de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation et, en tout état, à ce que sa réintégration immédiate soit ordonnée. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Le recourant a allégué que la décision attaquée le privait de tout revenu et de protection sociale et d’assurance dès le 1 er janvier 2015. Actuellement en arrêt maladie, il devrait solliciter l’assurance invalidité. Son intérêt privé primait celui de la Ville de Carouge à la préservation des finances publiques. En appliquant par analogie la jurisprudence relative au personnel de la Confédération, la question de la solvabilité du fonctionnaire ne devait pas entrer en ligne de compte, dans la mesure où il n’existait pas d’enrichissement illégitime de l’employé en raison des salaires payés pendant la période postérieure au terme de la résiliation. Les chances de succès étaient évidentes, vu les violations de ses droits procéduraux, notamment le droit d’être entendu. Concernant la suspension de la procédure, la Ville de Carouge était partie à la procédure pénale 1______ pendante en parallèle. L’enquête préliminaire de police, qui avait vu plusieurs dizaines d’employés entendus, était close et une audience avait déjà eu lieu à la fin du mois d’avril 2014 devant le premier procureur en charge du dossier. Dans ce contexte, et a fortiori compte tenu des graves lacunes du travail d’enquête, il convenait de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé au pénal.
12) Par observations du 7 novembre 2014, la Ville de Carouge a conclu, préalablement, au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif et à celle de suspension de l’instruction jusqu’à droit jugé définitivement dans le cadre de la procédure pénale. Au fond, le recours devait être rejeté et la décision de licenciement du 15 septembre 2014 confirmée, le tout, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :
1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011).![endif]>![if>
2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if> L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).
3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus , soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, 265).![endif]>![if>
4) Le recourant est soumis au statut du personnel de la Ville de Carouge du 16 octobre 2008 (LC 08 151 ; ci-après : le statut). ![endif]>![if> Selon l’art. 99 du statut, le Conseil administratif peut résilier les rapports de service pour un motif fondé et dûment motivé, en respectant le délai de résiliation de trois mois (art. 92), pour toute personne employée au sein de l’intimée depuis plus de deux ans. Ni le statut ni le code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) auquel il renvoie à titre de droit public supplétif (art. 113 statut) ne permettent à la chambre administrative d’imposer la réintégration d’un agent public dont les rapports de service ont été résiliés.
5) Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant.![endif]>![if>
6) S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ( ATA/739/2014 du 17 septembre 2014 ; ATA/561/2014 du 22 juillet 2014 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/111/2014 du 21 février 2014 ; ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012).![endif]>![if>
7) La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée. Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu'à droit jugé au fond. ![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Carouge. Le vice-président : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :