Dispositiv
- Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.![endif]>![if>
- Annule la décision du 1 er septembre 2022.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2022 A/3193/2022
A/3193/2022 ATAS/1146/2022 du 20.12.2022 (FFP), ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3193/2022 ATAS/1146/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2022 15 ème Chambre En la cause A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1 er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 310.- le montant de la cotisation due par A______ (ci-après : l’association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de 10 salariés en 2020 et d’un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié employé au 31 décembre 2020; Que le 30 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre ladite décision; Que dans sa réponse du 10 octobre 2022, la caisse a invité l’association à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires 2020 » en précisant les mois de début et de fin de travail de chaque collaborateur; Que le 15 octobre 2022, l’association a transmis à la chambre de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse; Que sur cette base, la caisse a constaté, le 31 octobre 2022, qu’il convenait de retenir que l’association n’avait pas employé de salarié en décembre 2020 et ne devait ainsi pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022; Que le 12 novembre 2022, l’association a pris bonne note de la position de la caisse, a invité la chambre de céans à prendre la même conclusion et, par conséquent, à l’exempter du paiement de tout émolument ou autre frais de recours. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de constater qu’en cours de procédure, la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022; Que dans ces conditions, l’association obtient satisfaction; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.![endif]>![if>
2. Annule la décision du 1 er septembre 2022.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le