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A/3192/2024

Genf · 2025-05-02 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

E. 3 En l’occurrence, la défenderesse a proposé la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise pluridisciplinaire de la CRR et la demanderesse ne s’y est pas opposée, en relevant qu’elle avait séjourné dans cette clinique du 1 er au 3 avril 2025.

E. 4 Dans ces conditions et vu le rapport d’expertise de la CRR qui sera vraisemblablement rendu prochainement – au vu du séjour de la demanderesse en avril 2025 auprès de la CRR -, il se justifie d’ordonner la suspension de la présente cause dans l’attente du rapport d’expertise précité. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception par la chambre de céans du rapport d’expertise de la CRR, charge à la demanderesse de le lui communiquer.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2025 A/3192/2024

A/3192/2024 ATAS/305/2025 du 02.05.2025 (LCA) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3192/2024 ATAS/305/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 mai 2025 Chambre 6 En la cause A______ Représentée par Me Andres PEREZ, avocat recourante contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SA Représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat intimée EN FAIT A. a. Le 30 septembre 2024, A______ (ci-après : la demanderesse) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la condamnation d’ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SA (ci-après : la défenderesse) au versement d’indemnités journalières, pour la période du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024, soit un montant de CHF 50'941.07, avec intérêts à 5% l’an. b. Le 18 décembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. c. Le 17 février 2025, la demanderesse a répliqué. d. Le 7 avril 2025, la défenderesse a dupliqué, en proposant la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise de la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) mandatée par l’office de l’assurance-invalidité. e. Le 22 avril 2025, la demanderesse ne s’est pas opposée à la suspension de la cause, en relevant qu’elle avait séjourné à la CRR du 1 er au 3 avril 2025. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. 3. En l’occurrence, la défenderesse a proposé la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise pluridisciplinaire de la CRR et la demanderesse ne s’y est pas opposée, en relevant qu’elle avait séjourné dans cette clinique du 1 er au 3 avril 2025. 4. Dans ces conditions et vu le rapport d’expertise de la CRR qui sera vraisemblablement rendu prochainement – au vu du séjour de la demanderesse en avril 2025 auprès de la CRR -, il se justifie d’ordonner la suspension de la présente cause dans l’attente du rapport d’expertise précité. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception par la chambre de céans du rapport d’expertise de la CRR, charge à la demanderesse de le lui communiquer.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le