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A/318/2004

Genf · 2003-04-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Qu’il convient d’en prendre acte ;

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2004 A/318/2004

A/318/2004 ATAS/494/2004 du 22.06.2004 ( LAMAL ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/318/2004 ATAS/494/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 22 juin 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur O__________, recourant contre SUPRA CAISSE MALADIE, domiciliée Chemin de intimée Primerose 35 à Lausanne 1. Attendu que par décision du 22 avril 2003, la SUPRA a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur O__________ à la poursuite N° 02 269369 U portant sur un montant de 1'295 fr. 35 ;

2. Que par décision sur opposition du 19 janvier 2004, la SUPRA a confirmé la décision litigieuse, en ce sens que l’assuré est débiteur de la somme de 1'295 fr. 35 majorée des frais de poursuite plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2002 ;

3. Que l’intéressé a, par courrier adressé à la SUPRA le 12 février 2004, contesté ladite décision sur opposition ;

4. Que la SUPRA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;

5. Que la SUPRA a rendu une nouvelle décision sur opposition le 19 avril 2004, annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle

- « l’opposition formée contre notre décision du 22 avril 2003 est maintenue,

- O__________ est libéré de l’obligation de s’acquitter de la somme de 1'295 fr. 35 en capital intérêts et frais

- la poursuite N° 02 269369 de l’Office des poursuites de Genève sera retirée dès la présente décision entrée en force » ;

6. Qu’invité à se déterminer, l’assuré a confirmé le 9 juin 2004 que la nouvelle décision de la SUPRA lui donnait entière satisfaction. 1. Considérant en droit que l’assuré a retiré le recours ;

2. Qu’il convient d’en prendre acte ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe