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A/3171/2014

Genf · 2015-06-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1948, a épousé en secondes noces, le 2 octobre 1982, Madame B______ (ci-après : l’ex-épouse) dont il a divorcé le 19 février 2009 et avec laquelle il a eu quatre enfants, à savoir C______ née le _______ 1981, D______ née le ______ 1983, E______ née le ______ 1989 et F______ né le ______ 1990 (ci-après : le fils). ![endif]>![if>

2.        Le 25 novembre 2013, il a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) une demande de rente de vieillesse. Il a précisé que son ex-épouse avait déjà introduit une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de la caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM).![endif]>![if>

3.        Le 28 novembre 2013, la CCGC a transmis cette demande à la FER CIAM comme objet de sa compétence au motif qu’elle versait déjà une rente complémentaire en faveur de l’enfant de l’assuré.![endif]>![if>

4.        Lors du rassemblement des comptes individuels (CI) de l’assuré dans le cadre du calcul de sa rente de vieillesse, la FER CIAM a constaté des anomalies dans les revenus soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008, soit un total de CHF 22'128.-. Les revenus initialement inscrits avaient été splittés à la suite de son divorce en 2009 avant que des montants ne soient extournés à la suite de l’exonération de cotisations de l’assuré pour ces années. Par conséquent, le 18 décembre 2013, elle a demandé à la CCGC de procéder à la correction nécessaire et de lui faire parvenir un CI additionnel.![endif]>![if>

5.        Le 19 décembre 2013, la CCGC a transmis à la FER CIAM un CI additionnel mentionnant un revenu soumis à cotisations de CHF 2'104.- et CHF 7'500.- en 2006, CHF 7'500.- en 2007 et CHF 5'024.- en 2008. Pour ces trois années, il s’agissait de la part de revenu provenant du conjoint (splitting).![endif]>![if>

6.        Par décision du 20 janvier 2014, la FER CIAM a alloué à l’assuré une rente de vieillesse dès le 1 er mai 2013 d’un montant mensuel de CHF 2'097.-. Elle s’est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-, l’échelle de rente 44 et 25 années prises en compte pour les tâches éducatives. Selon la feuille de calcul, l’assuré avait cotisé durant 46 années et 7 mois. La somme des revenus provenant d’activités lucratives s’élevait à CHF 1'866'853.- revalorisée par un facteur de 1.256, de sorte que les revenus revalorisés ascendaient à CHF 2'344'768.-; le revenu moyen était de CHF 53'290.- auquel était ajouté une moyenne de bonifications de CHF 11'966.-, soit un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-.![endif]>![if>

7.        Le 16 février 2014, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Selon lui, il s’était opposé au transfert de son dossier à la FER CIAM par courrier recommandé auquel il n’avait jamais reçu de réponse. Il contestait le montant de la rente et le CI pour les années 2009 à 2012 au motif que lors du divorce en 2009, il n’y avait pas eu de partage AVS. Son ex-femme avait cotisé à l’AVS dès 2005, cotisations qui devaient également être partagées, dès lors que son ex-épouse percevait une rente de l’assurance-invalidité depuis 1989. Ayant cotisé à l’AVS depuis 1966, il avait droit à une revalorisation. Il avait également droit à un supplément éducatif ou d’entretien pour son fils. Une procédure était en cours devant la chambre de céans qui devait conduire à une révision de sa rente AVS.![endif]>![if>

8.        Par décision du 17 septembre 2014, la FER CIAM a rejeté l’opposition. Elle a exposé qu’elle versait une rente complémentaire pour son fils dans le cadre de la rente d’invalidité de son ex-épouse, de sorte qu’elle était compétente pour traiter le dossier de l’assuré. Les revenus pendant la durée du mariage avec son ex-épouse avaient été partagés pour les années 1982 à 2008 à la suite de son divorce. Une rente maximale de CHF 2’340.- était allouée uniquement en cas de durée complète de cotisations et de revenu annuel moyen déterminant de CHF 84'240.-.![endif]>![if>

9.        Le 17 octobre 2014, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut à l’octroi dès le 1 er mai 2013 d’une rente de vieillesse mensuelle de CHF 2'284.- en lieu et place de CHF 2'097.-. Il demande une revalorisation de sa rente au vu des revenus retenus dans sa taxation fiscale reçue en septembre 2014 pour les années 2008 à 2012. En outre, il requiert également un splitting pour les années 2006 à 2008 durant lesquelles son ex-épouse a payé des cotisations AVS. La somme des revenus s’élevait à CHF 2'200'909.-, respectivement à CHF 2'898'597.- après application d’un coefficient de 1.317 et non pas de 1.256 puisque la première inscription au CI datait de 1966. Par conséquent, le revenu annuel provenant de l’activité lucrative était de CHF 65'877.- (2'898'597 : 44) auquel il convenait d’ajouter un supplément de CHF 13'474.- pour éducation de son fils jusqu’après 18 ans, de sorte que son revenu annuel moyen déterminant s’élevait à CHF 80'082.- et sa rente mensuelle à CHF 2'284.-.![endif]>![if>

10.    Dans sa réponse du 26 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que les revenus pour les années 2006 à 2008 avaient été partagés. S’agissant de la revalorisation requise, elle n’était pas appliquée individuellement aux revenus annuels, mais globalement à la somme des revenus de l’activité lucrative. Une telle revalorisation avait été calculée avec le facteur 1.256. Le CI additionnel pour les années 2006 à 2008 avait été inclus dans le calcul. Les taxations fiscales 2008 à 2012 produites par le recourant n’avaient aucune incidence dans le calcul de la rente AVS car le revenu fiscal imposable n’était pas pertinent.![endif]>![if>

11.    Dans sa réplique du 14 décembre 2014, le recourant a maintenu son recours au motif notamment qu’il n’y avait pas eu de partage AVS à fin 2012. De 2009 à 2012, selon son institution de prévoyance, il avait reçu une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle de CHF 84'000.- qui impliquait une obligation de paiement de cotisations AVS et sa prise en compte pour le calcul AVS révisé. Par conséquent, il produisait une décision de la CCGC du 4 novembre 2012 (recte : 2014) retenant un revenu de CHF 41'702.50 pour les années 2010 et 2011 dans le calcul des cotisations AVS dues par Madame A______, sa nouvelle épouse.![endif]>![if>

12.    Dans sa duplique du 8 janvier 2015, l’intimée a rappelé que le partage des revenus n’avait lieu qu’à condition que les deux conjoints aient droit à une rente de vieillesse ou que le mariage soit dissous par le divorce. Etant donné qu’aucune de ces conditions n’était réalisée, les revenus du recourant et de son épouse n’avaient pas à être partagés. Les cotisations de non active que l’épouse devait à la CCGC pour les années 2011 et 2012 étaient sans pertinence pour le calcul de la rente actuelle du recourant. Les cotisations pour l’année 2012 du recourant étaient basées sur un revenu de salarié de CHF 8'840.-. La revalorisation des revenus ne débutait qu’avec la première inscription au CI à partir du 1 er janvier suivant le vingtième anniversaire. Par conséquent, elle avait tenu compte à juste titre du facteur 1.256 valable pour les rentes débutant en 2013 lors de la première inscription au CI en 1969, le recourant étant né en avril 1948. Elle a persisté dans ses conclusions antérieures.![endif]>![if>

13.    Le 9 janvier 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).![endif]>![if> Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, par sa décision du 20 janvier 2014 confirmée par décision sur opposition du 17 septembre 2014 - qui détermine l'objet de la contestation -, l’intimée a alloué au recourant une rente de vieillesse mensuelle de CHF 2'097.- sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-, de 25 années prises en compte pour les tâches éducatives de 1982 à 2008, d’un facteur de revalorisation de 1.256 et d’une échelle de rente n°44. En outre, elle s’est déclarée compétente pour procéder au calcul de la rente au motif qu’elle versait déjà une rente complémentaire pour enfant au fils du recourant. Dans son recours, le recourant ne conteste plus la compétence de l’intimée. Par conséquent, le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse, plus particulièrement sur le revenu annuel moyen déterminant et les bonifications pour tâches éducatives, respectivement sur les revenus soumis à cotisations AVS de 2008 à 2012 et le facteur de revalorisation.

5.        La 10 ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, a introduit un système, partiellement nouveau (ATF 125 V 245 consid. 2b/aa), de bonifications pour tâches éducatives et de bonifications pour tâches d'assistance. Il en résulte dès lors un nouveau système de rentes, dont font partie intégrante les bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) et les bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 septies LAVS; arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 3.1).![endif]>![if> L’art. 21 LAVS prescrit qu’ont droit à une rente de vieillesse: a. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus; b. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (al. 2). En vertu de l’art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance accumulés entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l’art. 29 ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes : a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (al. 2). L'art. 29 quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29 quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée (al. 4). Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide (al. 5). Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage (al. 6).

6.        Dans un premier moyen, le recourant demande que soient ajoutés au total des revenus soumis à cotisations de CHF 1'929'638.- mentionné dans l’extrait du CI du 15 janvier 2013 les revenus de CHF 22'128.- comptabilisés dans l’extrait du CI additionnel, les revenus de CHF 17'875.- en 2006, les revenus de CHF 22'750.- en 2007 et 2008, les revenus de CHF 8'840.- en 2012 ainsi que les revenus 2008 à 2012 taxés par l’administration fiscale en septembre 2014.![endif]>![if> En l’espèce, le recourant ayant été salarié jusqu’au début du droit à la rente de vieillesse, l’absence de taxation fiscale définitive pour les années 2008 à 2012 n’a aucune incidence sur les revenus soumis à cotisations durant ces années, respectivement sur le calcul de sa rente, puisque les cotisations AVS des salariés sont prélevées directement par les employeurs sur la base du salaire déterminant, soit sur des éléments connus et définitifs (cf. art. 5 et 14 al. 1 LAVS). S’agissant des revenus de CHF 22'128.- mentionnés dans l’extrait du CI additionnel, ils ne peuvent pas être ajoutés au total des revenus soumis à cotisations, mais doivent au contraire en être déduits. En effet, ces montants correspondent à la part des revenus provenant du conjoint, à savoir la moitié du revenu déterminant que la CCGC avait calculé en considérant à tort le recourant comme personne sans activité lucrative de 2006 à 2008, soit CHF 15'000.- et CHF 4'208.- en 2006, CHF 15’000.- en 2007 et CHF 10'049.- en 2008. Etant donné que les inscriptions correspondantes de ces revenus ont été annulées dans le CI, celles concernant la part de revenu provenant de l’ex-conjoint ont également été annulées ainsi que cela apparaît très clairement dans l’extrait du CI du 19 décembre 2013. Enfin, dans la feuille de calcul du 19 décembre 2013, l’intimée a bel et bien comptabilisé un revenu de CHF 8'840.- pour 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rajouter ce montant au total des revenus soumis à cotisations. Après avoir complété le total des revenus de CHF 1'929'638.- mentionné dans l’extrait du CI du 15 janvier 2013 en ayant ajouté CHF 8’840.- pour 2012 puis soustrait CHF 22'128.- (rectification pour les années 2006 à 2008) et CHF 15000.- pour 2009 (revenu déterminant pour un assuré sans activité lucrative), on obtient CHF 1'903'453.-, soit strictement le montant que l’intimée a pris en considération dans sa feuille de calcul dont il y a lieu de confirmer l’exactitude.

7.        Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le revenu soumis à cotisation pour les années 2006 à 2008, au motif que l’intimée n’aurait pas procédé à un splitting.![endif]>![if>

a) D’après l’art 29 quinquies LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a. entre le 1 er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). L’art. 50 b RAVS prescrit que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3).

b) En l’espèce, il ressort de l’extrait du CI du recourant daté du 15 janvier 2013 que pour les années 2006 à 2008 sont inscrits provenant de l’intimée, soit la caisse de son ex-épouse, les montants de CHF 15'480.- en 2007 et de CHF 15'912.- tant en 2007 qu’en 2008. Etant donné qu’en 2006 le revenu soumis à cotisations AVS du recourant comptabilisé par l’intimée était de CHF 15'480.- (revenu provenant de l’ex-épouse) et celui comptabilisé par la CCGC de CHF 35'750.-, étant précisé que les revenus des conjoints sont partagés par moitié jusqu’à l’année précédant le divorce (cf. art. 50 b al. 3 RAVS), le revenu annuel de CHF 33'355.- retenu par l’intimée dans sa feuille de calcul tient compte du splitting (35'750 : 2 = 17'875 + 15'480 = 33'355). Pour l’année 2007, l’intimée a comptabilisé un revenu provenant de l’activité de l’ex-épouse de CHF 15'912.- et la caisse 46 un revenu de CHF 45'550.-, de sorte que le revenu de CHF 38'662.- prend également en considération le splitting (45'550 : 2 = 22'750 + 15'912 = 38'662). Enfin pour 2008, l’intimée a comptabilisé un revenu provenant de l’activité de l’ex-épouse de CHF 15'912.-, la caisse 46 un revenu de CHF 45'500.- et la CCGC un revenu de CHF 4'959.-. Par conséquent, le revenu de CHF 41'142.- comporte également le splitting du revenu de l’ex-épouse (4’959 : 2 = 2'480 + 38'662 = 41'142).

8.        Dans un troisième moyen, le recourant conteste le facteur de revalorisation 1.256 appliqué par l’intimée en lieu et place du facteur 1.317 applicable au cas d’assurance survenant en 2013 lorsque la première inscription au CI date de 1966.![endif]>![if>

a) L’art 30 LAVS dispose que la somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter . Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2). D’après l’art. 51 bis RAVS, l'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS (al. 1). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33 ter , al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29 ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52 b RAVS).

b) Selon les directives sur les rentes AVS/AI de l’OFAS (DR), la somme des revenus est multipliée par un facteur de revalorisation lui-même déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI (ch. 5301). Si la durée de cotisations d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies par elle dès le 1 er janvier de l’année suivant l’accomplissement de sa 17 ème année (ch. 5034). On détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20 ème année. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d’abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer (ch. 5040; cf. RCC 1985 p. 656).

c) En l’espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse dès le 1 er mai 2013, soit le mois suivant le jour où il a atteint l’âge de 65 ans. Depuis le 1 er janvier 1969, année suivant son 20 ème anniversaire, jusqu’au 31 décembre 2012, il présente 44 années de cotisations, soit le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (cf. art. 29 ter al. 1 LAVS). Par conséquent, il n’existe aucune lacune de cotisations, de sorte que la première inscription déterminante au CI est celle de l’année suivant le 20 ème anniversaire du recourant, à savoir 1969. Selon l’échelle de revalorisation de l’AVS valable pour les cas d’assurance survenant en 2013, lorsque la première inscription au CI date de 1969, le facteur de revalorisation s’élève à 1.256. Contrairement à ce que soutient le recourant, même si la première inscription au CI date de 1966 alors qu’il avait 18 ans, cette inscription n’est pas déterminante en l’absence de lacune de cotisations puisqu’elle ne peut être prise en compte qu’à titre subsidiaire (cf. art. 52 b RAVS), à savoir en cas de lacune de cotisations, ce qui n’est pas le cas du recourant. Dès lors, les revenus soumis à cotisations de 1969 à 2012 s’élèvent à CHF 1'866'853.- auxquels il convient d’appliquer le facteur de revalorisation 1.256, de sorte que les revenus revalorisés ascendent à CHF 2'344'768.- et, après division par le nombre d’années de cotisations, il en résulte un revenu moyen de CHF 53'290.- (2'344'768 : 44).

9.        Dans un dernier moyen, le recourant conteste le calcul de l’intimée concernant les bonifications pour tâches éducatives.![endif]>![if>

a) En vertu de l'art. 29 sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2) Lorsque les père et mère détiennent conjointement l'autorité parentale, ils ne peuvent prétendre qu'une demi-bonification chacun par années civile de mariage (al. 3). Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (art. 52 f al. 1 RAVS).

b) Selon les directives sur les rentes (DR), la moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative (ch. 5445). La formule suivante s’applique : [(rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre de bonifications pour tâches éducatives] : la durée de cotisations à prendre en compte (ch. 5446).

c) Ainsi que cela ressort de son CI, le recourant a cotisé à l'AVS de 1966 à 2012, soit 46 années et 4 mois au total. Sa première fille est née le 20 mars 1981 et son fils né en décembre 1990 a eu 16 ans en décembre 2006. Il s'ensuit que le recourant peut prétendre à 25 demi-bonifications pour tâches éducatives pour les années 1982 (année suivant la naissance de son premier enfant; cf. art. 52 f al. 1 RAVS) à 2006 (année au cours de laquelle son fils a atteint l'âge de 16 ans révolus). Dans ses bases de calcul, l’intimée a mentionné 25 années de demi-bonification pour lesquelles elle a rajouté CHF 11'966.- au revenu annuel moyen. Etant donné que la rente minimale AVS s’élève à CHF 1'170.- et le triple à CHF 3'510.-, en divisant ce montant par 2 pour tenir compte d’une demi-bonification par parent et en l’annualisant, on obtient un montant de CHF 21'060.- (3'510 : 2 x 12). Au vu des 25 années de demi-bonification et des 44 années de cotisations, la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 11'966.- (21'060 x 25 = 526'500 : 44), soit exactement le montant retenu par l’intimée. En définitive, le revenu annuel moyen déterminant ascende à CHF 65'256.- (53'290 +11'966), de sorte que, selon la table des rentes 2013 AVS/AI de l’OFAS, le revenu annuel moyen déterminant pour l’échelle 44 représente CHF 65’988.- qui correspond à une rente mensuelle de CHF 2'097.-, soit strictement le montant alloué au recourant.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2015 A/3171/2014

A/3171/2014 ATAS/407/2015 du 10.06.2015 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3171/2014 ATAS/407/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2015 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1948, a épousé en secondes noces, le 2 octobre 1982, Madame B______ (ci-après : l’ex-épouse) dont il a divorcé le 19 février 2009 et avec laquelle il a eu quatre enfants, à savoir C______ née le _______ 1981, D______ née le ______ 1983, E______ née le ______ 1989 et F______ né le ______ 1990 (ci-après : le fils). ![endif]>![if>

2.        Le 25 novembre 2013, il a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) une demande de rente de vieillesse. Il a précisé que son ex-épouse avait déjà introduit une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de la caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM).![endif]>![if>

3.        Le 28 novembre 2013, la CCGC a transmis cette demande à la FER CIAM comme objet de sa compétence au motif qu’elle versait déjà une rente complémentaire en faveur de l’enfant de l’assuré.![endif]>![if>

4.        Lors du rassemblement des comptes individuels (CI) de l’assuré dans le cadre du calcul de sa rente de vieillesse, la FER CIAM a constaté des anomalies dans les revenus soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008, soit un total de CHF 22'128.-. Les revenus initialement inscrits avaient été splittés à la suite de son divorce en 2009 avant que des montants ne soient extournés à la suite de l’exonération de cotisations de l’assuré pour ces années. Par conséquent, le 18 décembre 2013, elle a demandé à la CCGC de procéder à la correction nécessaire et de lui faire parvenir un CI additionnel.![endif]>![if>

5.        Le 19 décembre 2013, la CCGC a transmis à la FER CIAM un CI additionnel mentionnant un revenu soumis à cotisations de CHF 2'104.- et CHF 7'500.- en 2006, CHF 7'500.- en 2007 et CHF 5'024.- en 2008. Pour ces trois années, il s’agissait de la part de revenu provenant du conjoint (splitting).![endif]>![if>

6.        Par décision du 20 janvier 2014, la FER CIAM a alloué à l’assuré une rente de vieillesse dès le 1 er mai 2013 d’un montant mensuel de CHF 2'097.-. Elle s’est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-, l’échelle de rente 44 et 25 années prises en compte pour les tâches éducatives. Selon la feuille de calcul, l’assuré avait cotisé durant 46 années et 7 mois. La somme des revenus provenant d’activités lucratives s’élevait à CHF 1'866'853.- revalorisée par un facteur de 1.256, de sorte que les revenus revalorisés ascendaient à CHF 2'344'768.-; le revenu moyen était de CHF 53'290.- auquel était ajouté une moyenne de bonifications de CHF 11'966.-, soit un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-.![endif]>![if>

7.        Le 16 février 2014, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Selon lui, il s’était opposé au transfert de son dossier à la FER CIAM par courrier recommandé auquel il n’avait jamais reçu de réponse. Il contestait le montant de la rente et le CI pour les années 2009 à 2012 au motif que lors du divorce en 2009, il n’y avait pas eu de partage AVS. Son ex-femme avait cotisé à l’AVS dès 2005, cotisations qui devaient également être partagées, dès lors que son ex-épouse percevait une rente de l’assurance-invalidité depuis 1989. Ayant cotisé à l’AVS depuis 1966, il avait droit à une revalorisation. Il avait également droit à un supplément éducatif ou d’entretien pour son fils. Une procédure était en cours devant la chambre de céans qui devait conduire à une révision de sa rente AVS.![endif]>![if>

8.        Par décision du 17 septembre 2014, la FER CIAM a rejeté l’opposition. Elle a exposé qu’elle versait une rente complémentaire pour son fils dans le cadre de la rente d’invalidité de son ex-épouse, de sorte qu’elle était compétente pour traiter le dossier de l’assuré. Les revenus pendant la durée du mariage avec son ex-épouse avaient été partagés pour les années 1982 à 2008 à la suite de son divorce. Une rente maximale de CHF 2’340.- était allouée uniquement en cas de durée complète de cotisations et de revenu annuel moyen déterminant de CHF 84'240.-.![endif]>![if>

9.        Le 17 octobre 2014, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut à l’octroi dès le 1 er mai 2013 d’une rente de vieillesse mensuelle de CHF 2'284.- en lieu et place de CHF 2'097.-. Il demande une revalorisation de sa rente au vu des revenus retenus dans sa taxation fiscale reçue en septembre 2014 pour les années 2008 à 2012. En outre, il requiert également un splitting pour les années 2006 à 2008 durant lesquelles son ex-épouse a payé des cotisations AVS. La somme des revenus s’élevait à CHF 2'200'909.-, respectivement à CHF 2'898'597.- après application d’un coefficient de 1.317 et non pas de 1.256 puisque la première inscription au CI datait de 1966. Par conséquent, le revenu annuel provenant de l’activité lucrative était de CHF 65'877.- (2'898'597 : 44) auquel il convenait d’ajouter un supplément de CHF 13'474.- pour éducation de son fils jusqu’après 18 ans, de sorte que son revenu annuel moyen déterminant s’élevait à CHF 80'082.- et sa rente mensuelle à CHF 2'284.-.![endif]>![if>

10.    Dans sa réponse du 26 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que les revenus pour les années 2006 à 2008 avaient été partagés. S’agissant de la revalorisation requise, elle n’était pas appliquée individuellement aux revenus annuels, mais globalement à la somme des revenus de l’activité lucrative. Une telle revalorisation avait été calculée avec le facteur 1.256. Le CI additionnel pour les années 2006 à 2008 avait été inclus dans le calcul. Les taxations fiscales 2008 à 2012 produites par le recourant n’avaient aucune incidence dans le calcul de la rente AVS car le revenu fiscal imposable n’était pas pertinent.![endif]>![if>

11.    Dans sa réplique du 14 décembre 2014, le recourant a maintenu son recours au motif notamment qu’il n’y avait pas eu de partage AVS à fin 2012. De 2009 à 2012, selon son institution de prévoyance, il avait reçu une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle de CHF 84'000.- qui impliquait une obligation de paiement de cotisations AVS et sa prise en compte pour le calcul AVS révisé. Par conséquent, il produisait une décision de la CCGC du 4 novembre 2012 (recte : 2014) retenant un revenu de CHF 41'702.50 pour les années 2010 et 2011 dans le calcul des cotisations AVS dues par Madame A______, sa nouvelle épouse.![endif]>![if>

12.    Dans sa duplique du 8 janvier 2015, l’intimée a rappelé que le partage des revenus n’avait lieu qu’à condition que les deux conjoints aient droit à une rente de vieillesse ou que le mariage soit dissous par le divorce. Etant donné qu’aucune de ces conditions n’était réalisée, les revenus du recourant et de son épouse n’avaient pas à être partagés. Les cotisations de non active que l’épouse devait à la CCGC pour les années 2011 et 2012 étaient sans pertinence pour le calcul de la rente actuelle du recourant. Les cotisations pour l’année 2012 du recourant étaient basées sur un revenu de salarié de CHF 8'840.-. La revalorisation des revenus ne débutait qu’avec la première inscription au CI à partir du 1 er janvier suivant le vingtième anniversaire. Par conséquent, elle avait tenu compte à juste titre du facteur 1.256 valable pour les rentes débutant en 2013 lors de la première inscription au CI en 1969, le recourant étant né en avril 1948. Elle a persisté dans ses conclusions antérieures.![endif]>![if>

13.    Le 9 janvier 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).![endif]>![if> Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, par sa décision du 20 janvier 2014 confirmée par décision sur opposition du 17 septembre 2014 - qui détermine l'objet de la contestation -, l’intimée a alloué au recourant une rente de vieillesse mensuelle de CHF 2'097.- sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'988.-, de 25 années prises en compte pour les tâches éducatives de 1982 à 2008, d’un facteur de revalorisation de 1.256 et d’une échelle de rente n°44. En outre, elle s’est déclarée compétente pour procéder au calcul de la rente au motif qu’elle versait déjà une rente complémentaire pour enfant au fils du recourant. Dans son recours, le recourant ne conteste plus la compétence de l’intimée. Par conséquent, le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse, plus particulièrement sur le revenu annuel moyen déterminant et les bonifications pour tâches éducatives, respectivement sur les revenus soumis à cotisations AVS de 2008 à 2012 et le facteur de revalorisation.

5.        La 10 ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, a introduit un système, partiellement nouveau (ATF 125 V 245 consid. 2b/aa), de bonifications pour tâches éducatives et de bonifications pour tâches d'assistance. Il en résulte dès lors un nouveau système de rentes, dont font partie intégrante les bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) et les bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 septies LAVS; arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 3.1).![endif]>![if> L’art. 21 LAVS prescrit qu’ont droit à une rente de vieillesse: a. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus; b. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (al. 2). En vertu de l’art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance accumulés entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l’art. 29 ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes : a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (al. 2). L'art. 29 quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29 quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée (al. 4). Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide (al. 5). Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage (al. 6).

6.        Dans un premier moyen, le recourant demande que soient ajoutés au total des revenus soumis à cotisations de CHF 1'929'638.- mentionné dans l’extrait du CI du 15 janvier 2013 les revenus de CHF 22'128.- comptabilisés dans l’extrait du CI additionnel, les revenus de CHF 17'875.- en 2006, les revenus de CHF 22'750.- en 2007 et 2008, les revenus de CHF 8'840.- en 2012 ainsi que les revenus 2008 à 2012 taxés par l’administration fiscale en septembre 2014.![endif]>![if> En l’espèce, le recourant ayant été salarié jusqu’au début du droit à la rente de vieillesse, l’absence de taxation fiscale définitive pour les années 2008 à 2012 n’a aucune incidence sur les revenus soumis à cotisations durant ces années, respectivement sur le calcul de sa rente, puisque les cotisations AVS des salariés sont prélevées directement par les employeurs sur la base du salaire déterminant, soit sur des éléments connus et définitifs (cf. art. 5 et 14 al. 1 LAVS). S’agissant des revenus de CHF 22'128.- mentionnés dans l’extrait du CI additionnel, ils ne peuvent pas être ajoutés au total des revenus soumis à cotisations, mais doivent au contraire en être déduits. En effet, ces montants correspondent à la part des revenus provenant du conjoint, à savoir la moitié du revenu déterminant que la CCGC avait calculé en considérant à tort le recourant comme personne sans activité lucrative de 2006 à 2008, soit CHF 15'000.- et CHF 4'208.- en 2006, CHF 15’000.- en 2007 et CHF 10'049.- en 2008. Etant donné que les inscriptions correspondantes de ces revenus ont été annulées dans le CI, celles concernant la part de revenu provenant de l’ex-conjoint ont également été annulées ainsi que cela apparaît très clairement dans l’extrait du CI du 19 décembre 2013. Enfin, dans la feuille de calcul du 19 décembre 2013, l’intimée a bel et bien comptabilisé un revenu de CHF 8'840.- pour 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rajouter ce montant au total des revenus soumis à cotisations. Après avoir complété le total des revenus de CHF 1'929'638.- mentionné dans l’extrait du CI du 15 janvier 2013 en ayant ajouté CHF 8’840.- pour 2012 puis soustrait CHF 22'128.- (rectification pour les années 2006 à 2008) et CHF 15000.- pour 2009 (revenu déterminant pour un assuré sans activité lucrative), on obtient CHF 1'903'453.-, soit strictement le montant que l’intimée a pris en considération dans sa feuille de calcul dont il y a lieu de confirmer l’exactitude.

7.        Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le revenu soumis à cotisation pour les années 2006 à 2008, au motif que l’intimée n’aurait pas procédé à un splitting.![endif]>![if>

a) D’après l’art 29 quinquies LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a. entre le 1 er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). L’art. 50 b RAVS prescrit que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3).

b) En l’espèce, il ressort de l’extrait du CI du recourant daté du 15 janvier 2013 que pour les années 2006 à 2008 sont inscrits provenant de l’intimée, soit la caisse de son ex-épouse, les montants de CHF 15'480.- en 2007 et de CHF 15'912.- tant en 2007 qu’en 2008. Etant donné qu’en 2006 le revenu soumis à cotisations AVS du recourant comptabilisé par l’intimée était de CHF 15'480.- (revenu provenant de l’ex-épouse) et celui comptabilisé par la CCGC de CHF 35'750.-, étant précisé que les revenus des conjoints sont partagés par moitié jusqu’à l’année précédant le divorce (cf. art. 50 b al. 3 RAVS), le revenu annuel de CHF 33'355.- retenu par l’intimée dans sa feuille de calcul tient compte du splitting (35'750 : 2 = 17'875 + 15'480 = 33'355). Pour l’année 2007, l’intimée a comptabilisé un revenu provenant de l’activité de l’ex-épouse de CHF 15'912.- et la caisse 46 un revenu de CHF 45'550.-, de sorte que le revenu de CHF 38'662.- prend également en considération le splitting (45'550 : 2 = 22'750 + 15'912 = 38'662). Enfin pour 2008, l’intimée a comptabilisé un revenu provenant de l’activité de l’ex-épouse de CHF 15'912.-, la caisse 46 un revenu de CHF 45'500.- et la CCGC un revenu de CHF 4'959.-. Par conséquent, le revenu de CHF 41'142.- comporte également le splitting du revenu de l’ex-épouse (4’959 : 2 = 2'480 + 38'662 = 41'142).

8.        Dans un troisième moyen, le recourant conteste le facteur de revalorisation 1.256 appliqué par l’intimée en lieu et place du facteur 1.317 applicable au cas d’assurance survenant en 2013 lorsque la première inscription au CI date de 1966.![endif]>![if>

a) L’art 30 LAVS dispose que la somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter . Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2). D’après l’art. 51 bis RAVS, l'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS (al. 1). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33 ter , al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29 ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52 b RAVS).

b) Selon les directives sur les rentes AVS/AI de l’OFAS (DR), la somme des revenus est multipliée par un facteur de revalorisation lui-même déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI (ch. 5301). Si la durée de cotisations d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies par elle dès le 1 er janvier de l’année suivant l’accomplissement de sa 17 ème année (ch. 5034). On détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20 ème année. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d’abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer (ch. 5040; cf. RCC 1985 p. 656).

c) En l’espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse dès le 1 er mai 2013, soit le mois suivant le jour où il a atteint l’âge de 65 ans. Depuis le 1 er janvier 1969, année suivant son 20 ème anniversaire, jusqu’au 31 décembre 2012, il présente 44 années de cotisations, soit le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (cf. art. 29 ter al. 1 LAVS). Par conséquent, il n’existe aucune lacune de cotisations, de sorte que la première inscription déterminante au CI est celle de l’année suivant le 20 ème anniversaire du recourant, à savoir 1969. Selon l’échelle de revalorisation de l’AVS valable pour les cas d’assurance survenant en 2013, lorsque la première inscription au CI date de 1969, le facteur de revalorisation s’élève à 1.256. Contrairement à ce que soutient le recourant, même si la première inscription au CI date de 1966 alors qu’il avait 18 ans, cette inscription n’est pas déterminante en l’absence de lacune de cotisations puisqu’elle ne peut être prise en compte qu’à titre subsidiaire (cf. art. 52 b RAVS), à savoir en cas de lacune de cotisations, ce qui n’est pas le cas du recourant. Dès lors, les revenus soumis à cotisations de 1969 à 2012 s’élèvent à CHF 1'866'853.- auxquels il convient d’appliquer le facteur de revalorisation 1.256, de sorte que les revenus revalorisés ascendent à CHF 2'344'768.- et, après division par le nombre d’années de cotisations, il en résulte un revenu moyen de CHF 53'290.- (2'344'768 : 44).

9.        Dans un dernier moyen, le recourant conteste le calcul de l’intimée concernant les bonifications pour tâches éducatives.![endif]>![if>

a) En vertu de l'art. 29 sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2) Lorsque les père et mère détiennent conjointement l'autorité parentale, ils ne peuvent prétendre qu'une demi-bonification chacun par années civile de mariage (al. 3). Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (art. 52 f al. 1 RAVS).

b) Selon les directives sur les rentes (DR), la moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative (ch. 5445). La formule suivante s’applique : [(rente de vieillesse annuelle minimum x 3) x nombre de bonifications pour tâches éducatives] : la durée de cotisations à prendre en compte (ch. 5446).

c) Ainsi que cela ressort de son CI, le recourant a cotisé à l'AVS de 1966 à 2012, soit 46 années et 4 mois au total. Sa première fille est née le 20 mars 1981 et son fils né en décembre 1990 a eu 16 ans en décembre 2006. Il s'ensuit que le recourant peut prétendre à 25 demi-bonifications pour tâches éducatives pour les années 1982 (année suivant la naissance de son premier enfant; cf. art. 52 f al. 1 RAVS) à 2006 (année au cours de laquelle son fils a atteint l'âge de 16 ans révolus). Dans ses bases de calcul, l’intimée a mentionné 25 années de demi-bonification pour lesquelles elle a rajouté CHF 11'966.- au revenu annuel moyen. Etant donné que la rente minimale AVS s’élève à CHF 1'170.- et le triple à CHF 3'510.-, en divisant ce montant par 2 pour tenir compte d’une demi-bonification par parent et en l’annualisant, on obtient un montant de CHF 21'060.- (3'510 : 2 x 12). Au vu des 25 années de demi-bonification et des 44 années de cotisations, la bonification pour tâches éducatives s’élève à CHF 11'966.- (21'060 x 25 = 526'500 : 44), soit exactement le montant retenu par l’intimée. En définitive, le revenu annuel moyen déterminant ascende à CHF 65'256.- (53'290 +11'966), de sorte que, selon la table des rentes 2013 AVS/AI de l’OFAS, le revenu annuel moyen déterminant pour l’échelle 44 représente CHF 65’988.- qui correspond à une rente mensuelle de CHF 2'097.-, soit strictement le montant alloué au recourant.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le