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A/316/1994

Genf · 1995-04-11 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; FRAIS DE LA PROCEDURE; EXPERTISE | En refusant de suivre l'avis du surexpert qu'elle avait elle-même désignée, l'intimée a agi, sinon témérairement, mais du moins à la légère au sens de l'art.108 al.1 litt.a LA. En conséquence, les frais d'expertise ont été mis à sa charge. | LAA.108

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.1995 A/316/1994

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; FRAIS DE LA PROCEDURE; EXPERTISE | En refusant de suivre l'avis du surexpert qu'elle avait elle-même désignée, l'intimée a agi, sinon témérairement, mais du moins à la légère au sens de l'art.108 al.1 litt.a LA. En conséquence, les frais d'expertise ont été mis à sa charge. | LAA.108

A/316/1994 ATA/201/1995 du 11.04.1995 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; FRAIS DE LA PROCEDURE; EXPERTISE Normes : LAA.108 Parties : EVRAN Cennet / LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES Résumé : En refusant de suivre l'avis du surexpert qu'elle avait elle-même désignée, l'intimée a agi, sinon témérairement, mais du moins à la légère au sens de l'art.108 al.1 litt.a LA. En conséquence, les frais d'expertise ont été mis à sa charge. Pas de document HTML