Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 A la fin de l’année scolaire 2007/2008 ayant une moyenne générale de 4,2 mais un total des moyennes insuffisant (inférieures à 16) dans 4 branches principales, et une somme des écarts négatifs à la moyenne s’élevant à 1,1, il n’a pas été promu en 2 ème année, mais a été autorisé à redoubler.
E. 3 En juin 2009, M. X______ a été promu en 2 ème année à l’issue de son année redoublée.
E. 3.3 Anglais
E. 3.9 Histoire
E. 4 Il a été promu en 3 ème année par tolérance à l’issue de l’année scolaire 2009/2010, avec une moyenne générale de 4,3, mais une branche avec une moyenne insuffisante et une somme des écarts négatifs de 0,3.
E. 4.0 Chimie
E. 4.3 Philosophie
E. 4.4 Arts visuels
E. 4.5 Travail de maturité
E. 4.9 Géographie
E. 5 Il a également été promu par tolérance en 4 ème année, avec une moyenne générale de 4,4, mais deux branches dans lesquelles il avait eu une moyenne insuffisante, la somme des écarts négatifs à la moyenne étant de 0,7. Dans la rubrique « observations » de son bulletin scolaire, la responsable de groupe l’a rendu attentif au fait qu’il ne remplissait pas l’exigence faite aux gymnasiens depuis septembre 2008 par la réglementation d’études, de justifier, pour obtenir la maturité gymnasiale, d’un total cumulé de 16 points pour les 4 branches, français, 2 ème langue, mathématiques et option spécifique, si bien qu’il devrait travailler davantage dans les branches faibles pour obtenir son diplôme à l’issue de la 4 ème année.
E. 6 A la fin du premier semestre de sa 4 ème année, M. X______ ne répondait pas aux conditions d’obtention du certificat de maturité en raison d’un total cumulé dans les 4 branches précitées de 14,5. Dans les observations qu’elle a adressées aux collégiens dans son bulletin scolaire, la responsable de groupe l’a encouragé à demander du soutien dans les branches où il rencontrait des difficultés afin d’obtenir le total de 16 points requis.
E. 7 Le 26 avril 2012, l’enseignante précitée l’a encore encouragé à travailler, M. X______ n’obtenant un total cumulé que de 14,5 points dans les 4 disciplines requises.
E. 8 Selon le procès-verbal de ses résultats de maturité du 22 juin 2012 signé par la directrice du collège Claparède, M. X______ n’obtenait pas sa maturité. Il avait obtenu une moyenne générale de 4,3 et, dans les diverses disciplines, les moyennes suivantes : Discipline Moyenne Français
E. 9 Par acte du 19 juillet 2012, M. X______ a recouru auprès de la direction de l’enseignement secondaire post-obligatoire (ci-après : DGPO) contre la décision de non-obtention de son diplôme de maturité. Son échec était dû au seul fait qu’il n’avait pas obtenu le total de notes cumulées de 16 points requis dans les 4 disciplines français, langue 2, mathématiques et option spécifique. L’écart était cependant minime puisque le total qu’il avait obtenu était de 15,5 points. Dans ces circonstances, le collège pouvait sans hésitation lui accorder une dérogation. Il avait amélioré ses notes dans la plupart des branches ainsi que cela ressortait du bulletin de notes et obtenu de bons résultats aux examens de maturité. Il avait été malade et si tel n’avait pas été le cas, il aurait certainement obtenu encore de meilleurs résultats. Le refus de lui accorder sa maturité allait avoir pour conséquence qu’il devrait passer six ans au collège. Or il souhaitait continuer ses études.
E. 10 Le 18 septembre 2012 la DGPO a rejeté son recours. M. X______ ne répondait pas à toutes les conditions requises pour que le titre lui soit octroyé. Il n’était pas possible d’accorder un diplôme de maturité par dérogation. La disposition réglementaire prévoyant cette institution ne s’appliquait que pour la promotion d’une année à l’autre mais non pour l’obtention du diplôme de maturité. Les problèmes de santé que M. X______ invoquait ne pouvaient être pris en considération pour fonder cette dérogation.
E. 11 Par acte posté le 22 octobre 2012, M. X______ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée qui lui avait été communiquée le 20 septembre 2012, concluant à son annulation et à ce que le certificat de maturité gymnasiale lui soit délivré. Son échec était dû au changement de réglementation intervenu en 2008. En effet, sous l’ancienne réglementation, il aurait obtenu sans difficulté son certificat de maturité gymnasiale. Il était victime d’une inégalité de traitement. En effet, plusieurs autres élèves avaient recouru auprès de la DGPO, dont Monsieur Y______ qui se trouvait dans la même situation que lui puisqu’il n’avait pas obtenu le total de 16 points dans les 4 branches considérées par le règlement. Il avait redoublé sa 2 ème année en 2009 et avait de ce fait été soumis également au nouveau règlement selon les dispositions transitoires de celui-ci. Or le 18 septembre 2012, la DGPO avait accepté son recours et lui avait accordé son certificat de maturité. Selon la décision qui avait été notifiée à M. Y______, dont le recourant transmettait un exemplaire, la DGPO avait constaté que celui-là avait redoublé sa 2 ème année et était passé sous la nouvelle réglementation, mais que les élèves de certains établissements dans la même situation que lui avaient pu poursuivre leur formation sous l’ancien règlement. Le recourant se trouvant dans la même situation que M. Y______, il ne voyait pas pour quelles raisons il ne pourrait pas lui-même bénéficier du même régime et considérait que pour ce motif la décision attaquée devait être annulée.
E. 12 Par observations du 22 novembre 2012, la DGPO a répondu au recours, concluant à son rejet. La situation de M. X______ n’était pas identique à celle de M. Y______. Ce dernier avait entamé sa formation sous l’ancienne réglementation, soit en septembre 2007 au même titre que M. X______. Contrairement au recourant, il avait validé sa 1 ère année selon l’ancien régime, remplissant alors les conditions de promotion à l’issue de ce degré mais avait échoué en 2 ème année. Il avait par conséquent doublé la 2 ème année gymnasiale alors que M. X______ avait quant à lui répété sa 1 ère année. Selon les dispositions transitoires, il avait été convenu que tous les élèves doublant la 1 ère et la 2 ème année seraient soumis à la nouvelle réglementation. Or la DGPO avait constaté que certains établissements du collège de Genève avaient donné le choix aux élèves doublant la 2 ème année uniquement, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de rester soumis à l’ancienne réglementation, soit sans la condition supplémentaire du total cumulé de 16 points dans les 4 branches considérées par le règlement. En juin 2012, des élèves dans une situation identique à celle de M. Y______, à savoir qui étaient entrés au collège en septembre 2007 mais s’étaient trouvés en situation d’échec à la fin de la 2 ème année avaient obtenu le certificat gymnasial selon les critères anciens. M. Y______ ne s’était pas vu offrir ce choix. Pour ne pas le désavantager par rapport à un élève dans sa situation qui avait fréquenté un autre établissement, la DGPO avait décidé de manière tout à fait exceptionnelle de décerner le titre aux élèves ayant doublé la 2 ème année sous l’ancienne réglementation. Très peu d’élèves avaient été concernés par ce traitement exceptionnel. En revanche, tous les élèves ayant entamé leur formation gymnasiale en septembre 2007 et qui s’étaient trouvés en échec au terme de la 1 ère année étaient passés sous la nouvelle réglementation dans tous les établissements du collège de Genève, sans exception aucune. Aucun d’entre eux n’avait validé aucune année de formation sous l’ancienne réglementation. En outre, ils avaient connaissance des conditions requises pour l’obtention du titre convoité depuis le mois de septembre 2008, toutes ces conditions figurant dans tous les bulletins scolaires remis aux élèves. Dans ces circonstances, M. X______ ne pouvait se prévaloir d’une inégalité de traitement.
E. 13 Le 26 novembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les conditions d’octroi d’une maturité gymnasiale sont réglées par l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, par la Convention administrative des 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité (consultable en ligne sur le site www.edk.ch), par l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et par le règlement de la conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 15 janvier 1995 (RRM) (dont une version consolidée - ci-après : ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale - est consultable en ligne sur le même site), ainsi que, au plan cantonal par le concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 14 décembre 1970 (CICS - C 1 05), par la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) et par le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RgymCG - C 1 10.71).
3. a. le RgymCG, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 23 septembre 2008, (ci-après : aRgymCG) énonçait à l’art. 25, les critères de réussite à Genève de la maturité gymnasiale. Il prévoyait ce qui suit : « critères de réussite 1 Les critères de réussite sont définis à l'article 16 de l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité ;
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note ;
b) trois notes au plus sont inférieures à 4. 3 (…). 4 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. »
b. Selon l’art. 14 al. 1 aRgymCG, les notes considérées comme notes des neuf disciplines de maturité étaient celles se rapportant aux enseignements suivants : le français ; une deuxième langue nationale (allemand ou italien) ; une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin ; les mathématiques ; les sciences expérimentales (soit une note composée de la moyenne des notes obtenues en physique, chimie et biologie) ; les sciences humaines (soit une note composée de la moyenne des notes obtenues en histoire, géographie, philosophie, introduction à l'économie et au droit) ; les arts visuels ou la musique ; l'option spécifique ; l'option complémentaire ; le travail de maturité.
4. a. Depuis le 23 septembre 2008, l’art. 25 RgymCG, a la teneur suivante : « critères de réussite 1 Les critères de réussite sont définis à l’article 16 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des 14 notes de maturité :
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note ;
b) 4 notes au plus sont inférieures à 4 ;
c) un total minimal de 16 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, langue 2, mathématiques et option spécifique. 3°(…). 4 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences. » L’entrée en vigueur de l’art. 16 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale était prévue pour le 1 er août 2007 (art. 26 al. 2 de ladite ordonnance/règlement).
b. Selon l’art. 14 al. 1 RgymCG, les notes considérées comme notes des quatorze disciplines de maturité sont celles se rapportant aux enseignements suivants : le français ; une deuxième langue nationale (allemand ou italien) ; une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin ; les mathématiques ; la physique ; la chimie ; la biologie ; l’histoire ; la géographie ; la philosophie; les arts visuels ou la musique ; l'option spécifique ; l'option complémentaire ; le travail de maturité.
5. Aucune disposition transitoire n’a été prévue dans le RgymCG ou dans un autre texte légal, qui déterminerait les conditions d’études et d’obtention de diplôme auxquelles étaient soumis les élèves en cours d’études ou redoublant leur année 2007/2008. La conférence des directeurs du collège de Genève, ainsi que l’y autorise l’art. 4 al. 2 RES a ainsi adopté en 2009 une directive réglant les différents problèmes d’application du droit intertemporel pouvant se présenter (ci-après : la directive). Selon ce texte dont le recourant ne conteste pas qu’il lui ait été communiqué au cours de l’année scolaire 2008/2009, seuls les élèves de 1 ère année étaient soumis aux critères de réussite de la maturité de l’art. 25 RgymCG nouvellement entré en vigueur tandis que ceux de 2 ème , 3 ème et 4 ème année restaient soumis à ceux prévus par l’art. 25 aRgymCG. Les élèves qui répétaient leur première année à l’issue de l’année scolaire 2007/2008 étaient assimilés à des élèves commençant leur 1 ère année pour la première fois et se trouvaient soumis aux dispositions du RgymCG. S’agissant de l’année scolaire 2009/2010, les élèves de 1 ère et de 2 ème année étant soumis au RgymCG y compris les élèves qui répétaient leur 2 ème année à l’issue de l’année scolaire 2008/2009 le sont également même s’ils étaient restés jusque-là au bénéfice de l’ancien système.
6. Le recourant, à juste titre, ne remet pas en question le fait que des critères de réussite différents soient entrés en vigueur dès l’année scolaire 2008/2009 ni avoir été avisé du contenu de la directive détaillant le régime transitoire qui s’appliquait à lui, soit que, redoublant sa 1 ère année, il était soumis, pour l’obtention de sa maturité, aux critères de l’art. 25 nouvellement entré en vigueur. Il se prévaut en revanche d’avoir été soumis à un traitement inégal dans la mesure où la DGPO avait accepté de laisser au bénéfice de l’art. 25 aRgymCG un voire plusieurs autres collégiens qui se trouvaient en échec comme lui pour une insuffisance de moyenne cumulée dans les quatre disciplines mentionnées à l’art. 25 al. 2 let. c RgymCG et leur avait octroyé leur maturité.
7. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). En outre, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas du tout, appliquée dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, s’il se trouve dans une situation véritablement identique à celle de ceux qui ont bénéficié d’un traitement illégal et s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité. C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le justiciable est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (ATF 136 I 78 consid. 5.6 ; 134 V 34 consid. 9 ; 132 II 510 consid. 8.6 ; 131 V 9 consid. 3.7 ; 127 I 1 consid. 3a ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 1C_434/2011 du 2 février 2012 consid. 6.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 203 n o 599).
8. En l’occurrence, lors de la délivrance des certificats de maturité 2012 l’intimé a décidé de mettre certains étudiants qui n’avaient pas obtenu la moyenne requise par l’art. 25 al. 2 let c RgymCG, tel M. Y______ cité par le recourant, au bénéfice des critères de réussite prévus par l’art. 25 aRgymCG alors que, selon les directives ceux-ci auraient dû se voir appliquer les nouveaux critères. La décision en question ne consacrait pas une pratique illégale, mais résultait de la volonté de réparer une inégalité de traitement avérée entre les élèves des différents établissements du collège, en raison du non-respect de la directive de 2009 par la direction de certains collèges. Cette décision, qui dérogeait au principe de la légalité consacré par l’art. 5 al. 1 Cst. était justifiée pour rétablir l’égalité entre les candidats se trouvant dans cette situation. Elle n’impliquait cependant pas que tous les candidats à la maturité qui n’avaient pas obtenu le total cumulé requis par l’art. 25 al. 2 let c RgymCG devaient se voir appliquer le même régime. En effet, en vertu du principe de légalité, elle ne pouvait concerner que les seuls élèves victimes de cette inégalité, soit celle de ceux qui, comme M. Y______ et les autres candidats n’avaient pas été promus à l’issue de l’année scolaire 2008/2009 après avoir accompli deux ans de collège sous le régime des anciens critères de réussite et qui n’avaient pas atteint ledit total cumulé. Le recourant, qui a redoublé sa 1 ère année de collège à l’issue de l’année scolaire 2007/2008, qui a répété son année en 2008/2009 et qui a été promu en 2 ème année du collège à l’issue de celle-ci sous l’égide des nouveaux critères de réussite, appartient à une catégorie de gymnasiens différente. Le seul fait qu’à l’instar de M. Y______ il n’ait pas obtenu le total cumulé précité n’est pas suffisant pour qu’il puisse bénéficier du même traitement que celui-ci. Il ne peut ainsi se prévaloir d’aucune inégalité de traitement si celui-ci et les autres gymnasiens dans la même situation ont pu obtenir leur maturité par application de l’art. 25 aRgymCG dans les circonstances qui ont été rappelées. Son recours sera rejeté.
9. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 18 septembre 2012 du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Endri Gega, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2013 A/3169/2012
A/3169/2012 ATA/26/2013 du 15.01.2013 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3169/2012-FORMA ATA/26/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2013 2 ème section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Endri Gega, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT
1. Monsieur X______ né le _______ 1992 a entrepris une formation gymnasiale au collège Claparède en septembre 2007.
2. A la fin de l’année scolaire 2007/2008 ayant une moyenne générale de 4,2 mais un total des moyennes insuffisant (inférieures à 16) dans 4 branches principales, et une somme des écarts négatifs à la moyenne s’élevant à 1,1, il n’a pas été promu en 2 ème année, mais a été autorisé à redoubler.
3. En juin 2009, M. X______ a été promu en 2 ème année à l’issue de son année redoublée.
4. Il a été promu en 3 ème année par tolérance à l’issue de l’année scolaire 2009/2010, avec une moyenne générale de 4,3, mais une branche avec une moyenne insuffisante et une somme des écarts négatifs de 0,3.
5. Il a également été promu par tolérance en 4 ème année, avec une moyenne générale de 4,4, mais deux branches dans lesquelles il avait eu une moyenne insuffisante, la somme des écarts négatifs à la moyenne étant de 0,7. Dans la rubrique « observations » de son bulletin scolaire, la responsable de groupe l’a rendu attentif au fait qu’il ne remplissait pas l’exigence faite aux gymnasiens depuis septembre 2008 par la réglementation d’études, de justifier, pour obtenir la maturité gymnasiale, d’un total cumulé de 16 points pour les 4 branches, français, 2 ème langue, mathématiques et option spécifique, si bien qu’il devrait travailler davantage dans les branches faibles pour obtenir son diplôme à l’issue de la 4 ème année.
6. A la fin du premier semestre de sa 4 ème année, M. X______ ne répondait pas aux conditions d’obtention du certificat de maturité en raison d’un total cumulé dans les 4 branches précitées de 14,5. Dans les observations qu’elle a adressées aux collégiens dans son bulletin scolaire, la responsable de groupe l’a encouragé à demander du soutien dans les branches où il rencontrait des difficultés afin d’obtenir le total de 16 points requis.
7. Le 26 avril 2012, l’enseignante précitée l’a encore encouragé à travailler, M. X______ n’obtenant un total cumulé que de 14,5 points dans les 4 disciplines requises.
8. Selon le procès-verbal de ses résultats de maturité du 22 juin 2012 signé par la directrice du collège Claparède, M. X______ n’obtenait pas sa maturité. Il avait obtenu une moyenne générale de 4,3 et, dans les diverses disciplines, les moyennes suivantes : Discipline Moyenne Français 3.9 Allemand 3.3 Anglais 4.3 Mathématiques niveau normal 3.9 Physique 4.0 Chimie 4.4 Biologie 4.3 Histoire 4.9 Géographie 4.3 Philosophie 4.4 Arts visuels 4.5 Espagnol 3.9 Histoire 4.5 Travail de maturité 3.5
9. Par acte du 19 juillet 2012, M. X______ a recouru auprès de la direction de l’enseignement secondaire post-obligatoire (ci-après : DGPO) contre la décision de non-obtention de son diplôme de maturité. Son échec était dû au seul fait qu’il n’avait pas obtenu le total de notes cumulées de 16 points requis dans les 4 disciplines français, langue 2, mathématiques et option spécifique. L’écart était cependant minime puisque le total qu’il avait obtenu était de 15,5 points. Dans ces circonstances, le collège pouvait sans hésitation lui accorder une dérogation. Il avait amélioré ses notes dans la plupart des branches ainsi que cela ressortait du bulletin de notes et obtenu de bons résultats aux examens de maturité. Il avait été malade et si tel n’avait pas été le cas, il aurait certainement obtenu encore de meilleurs résultats. Le refus de lui accorder sa maturité allait avoir pour conséquence qu’il devrait passer six ans au collège. Or il souhaitait continuer ses études.
10. Le 18 septembre 2012 la DGPO a rejeté son recours. M. X______ ne répondait pas à toutes les conditions requises pour que le titre lui soit octroyé. Il n’était pas possible d’accorder un diplôme de maturité par dérogation. La disposition réglementaire prévoyant cette institution ne s’appliquait que pour la promotion d’une année à l’autre mais non pour l’obtention du diplôme de maturité. Les problèmes de santé que M. X______ invoquait ne pouvaient être pris en considération pour fonder cette dérogation.
11. Par acte posté le 22 octobre 2012, M. X______ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée qui lui avait été communiquée le 20 septembre 2012, concluant à son annulation et à ce que le certificat de maturité gymnasiale lui soit délivré. Son échec était dû au changement de réglementation intervenu en 2008. En effet, sous l’ancienne réglementation, il aurait obtenu sans difficulté son certificat de maturité gymnasiale. Il était victime d’une inégalité de traitement. En effet, plusieurs autres élèves avaient recouru auprès de la DGPO, dont Monsieur Y______ qui se trouvait dans la même situation que lui puisqu’il n’avait pas obtenu le total de 16 points dans les 4 branches considérées par le règlement. Il avait redoublé sa 2 ème année en 2009 et avait de ce fait été soumis également au nouveau règlement selon les dispositions transitoires de celui-ci. Or le 18 septembre 2012, la DGPO avait accepté son recours et lui avait accordé son certificat de maturité. Selon la décision qui avait été notifiée à M. Y______, dont le recourant transmettait un exemplaire, la DGPO avait constaté que celui-là avait redoublé sa 2 ème année et était passé sous la nouvelle réglementation, mais que les élèves de certains établissements dans la même situation que lui avaient pu poursuivre leur formation sous l’ancien règlement. Le recourant se trouvant dans la même situation que M. Y______, il ne voyait pas pour quelles raisons il ne pourrait pas lui-même bénéficier du même régime et considérait que pour ce motif la décision attaquée devait être annulée.
12. Par observations du 22 novembre 2012, la DGPO a répondu au recours, concluant à son rejet. La situation de M. X______ n’était pas identique à celle de M. Y______. Ce dernier avait entamé sa formation sous l’ancienne réglementation, soit en septembre 2007 au même titre que M. X______. Contrairement au recourant, il avait validé sa 1 ère année selon l’ancien régime, remplissant alors les conditions de promotion à l’issue de ce degré mais avait échoué en 2 ème année. Il avait par conséquent doublé la 2 ème année gymnasiale alors que M. X______ avait quant à lui répété sa 1 ère année. Selon les dispositions transitoires, il avait été convenu que tous les élèves doublant la 1 ère et la 2 ème année seraient soumis à la nouvelle réglementation. Or la DGPO avait constaté que certains établissements du collège de Genève avaient donné le choix aux élèves doublant la 2 ème année uniquement, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de rester soumis à l’ancienne réglementation, soit sans la condition supplémentaire du total cumulé de 16 points dans les 4 branches considérées par le règlement. En juin 2012, des élèves dans une situation identique à celle de M. Y______, à savoir qui étaient entrés au collège en septembre 2007 mais s’étaient trouvés en situation d’échec à la fin de la 2 ème année avaient obtenu le certificat gymnasial selon les critères anciens. M. Y______ ne s’était pas vu offrir ce choix. Pour ne pas le désavantager par rapport à un élève dans sa situation qui avait fréquenté un autre établissement, la DGPO avait décidé de manière tout à fait exceptionnelle de décerner le titre aux élèves ayant doublé la 2 ème année sous l’ancienne réglementation. Très peu d’élèves avaient été concernés par ce traitement exceptionnel. En revanche, tous les élèves ayant entamé leur formation gymnasiale en septembre 2007 et qui s’étaient trouvés en échec au terme de la 1 ère année étaient passés sous la nouvelle réglementation dans tous les établissements du collège de Genève, sans exception aucune. Aucun d’entre eux n’avait validé aucune année de formation sous l’ancienne réglementation. En outre, ils avaient connaissance des conditions requises pour l’obtention du titre convoité depuis le mois de septembre 2008, toutes ces conditions figurant dans tous les bulletins scolaires remis aux élèves. Dans ces circonstances, M. X______ ne pouvait se prévaloir d’une inégalité de traitement.
13. Le 26 novembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les conditions d’octroi d’une maturité gymnasiale sont réglées par l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, par la Convention administrative des 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité (consultable en ligne sur le site www.edk.ch), par l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et par le règlement de la conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 15 janvier 1995 (RRM) (dont une version consolidée - ci-après : ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale - est consultable en ligne sur le même site), ainsi que, au plan cantonal par le concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 14 décembre 1970 (CICS - C 1 05), par la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) et par le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RgymCG - C 1 10.71).
3. a. le RgymCG, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 23 septembre 2008, (ci-après : aRgymCG) énonçait à l’art. 25, les critères de réussite à Genève de la maturité gymnasiale. Il prévoyait ce qui suit : « critères de réussite 1 Les critères de réussite sont définis à l'article 16 de l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité ;
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note ;
b) trois notes au plus sont inférieures à 4. 3 (…). 4 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. »
b. Selon l’art. 14 al. 1 aRgymCG, les notes considérées comme notes des neuf disciplines de maturité étaient celles se rapportant aux enseignements suivants : le français ; une deuxième langue nationale (allemand ou italien) ; une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin ; les mathématiques ; les sciences expérimentales (soit une note composée de la moyenne des notes obtenues en physique, chimie et biologie) ; les sciences humaines (soit une note composée de la moyenne des notes obtenues en histoire, géographie, philosophie, introduction à l'économie et au droit) ; les arts visuels ou la musique ; l'option spécifique ; l'option complémentaire ; le travail de maturité.
4. a. Depuis le 23 septembre 2008, l’art. 25 RgymCG, a la teneur suivante : « critères de réussite 1 Les critères de réussite sont définis à l’article 16 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des 14 notes de maturité :
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note ;
b) 4 notes au plus sont inférieures à 4 ;
c) un total minimal de 16 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, langue 2, mathématiques et option spécifique. 3°(…). 4 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences. » L’entrée en vigueur de l’art. 16 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale était prévue pour le 1 er août 2007 (art. 26 al. 2 de ladite ordonnance/règlement).
b. Selon l’art. 14 al. 1 RgymCG, les notes considérées comme notes des quatorze disciplines de maturité sont celles se rapportant aux enseignements suivants : le français ; une deuxième langue nationale (allemand ou italien) ; une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin ; les mathématiques ; la physique ; la chimie ; la biologie ; l’histoire ; la géographie ; la philosophie; les arts visuels ou la musique ; l'option spécifique ; l'option complémentaire ; le travail de maturité.
5. Aucune disposition transitoire n’a été prévue dans le RgymCG ou dans un autre texte légal, qui déterminerait les conditions d’études et d’obtention de diplôme auxquelles étaient soumis les élèves en cours d’études ou redoublant leur année 2007/2008. La conférence des directeurs du collège de Genève, ainsi que l’y autorise l’art. 4 al. 2 RES a ainsi adopté en 2009 une directive réglant les différents problèmes d’application du droit intertemporel pouvant se présenter (ci-après : la directive). Selon ce texte dont le recourant ne conteste pas qu’il lui ait été communiqué au cours de l’année scolaire 2008/2009, seuls les élèves de 1 ère année étaient soumis aux critères de réussite de la maturité de l’art. 25 RgymCG nouvellement entré en vigueur tandis que ceux de 2 ème , 3 ème et 4 ème année restaient soumis à ceux prévus par l’art. 25 aRgymCG. Les élèves qui répétaient leur première année à l’issue de l’année scolaire 2007/2008 étaient assimilés à des élèves commençant leur 1 ère année pour la première fois et se trouvaient soumis aux dispositions du RgymCG. S’agissant de l’année scolaire 2009/2010, les élèves de 1 ère et de 2 ème année étant soumis au RgymCG y compris les élèves qui répétaient leur 2 ème année à l’issue de l’année scolaire 2008/2009 le sont également même s’ils étaient restés jusque-là au bénéfice de l’ancien système.
6. Le recourant, à juste titre, ne remet pas en question le fait que des critères de réussite différents soient entrés en vigueur dès l’année scolaire 2008/2009 ni avoir été avisé du contenu de la directive détaillant le régime transitoire qui s’appliquait à lui, soit que, redoublant sa 1 ère année, il était soumis, pour l’obtention de sa maturité, aux critères de l’art. 25 nouvellement entré en vigueur. Il se prévaut en revanche d’avoir été soumis à un traitement inégal dans la mesure où la DGPO avait accepté de laisser au bénéfice de l’art. 25 aRgymCG un voire plusieurs autres collégiens qui se trouvaient en échec comme lui pour une insuffisance de moyenne cumulée dans les quatre disciplines mentionnées à l’art. 25 al. 2 let. c RgymCG et leur avait octroyé leur maturité.
7. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). En outre, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas du tout, appliquée dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, s’il se trouve dans une situation véritablement identique à celle de ceux qui ont bénéficié d’un traitement illégal et s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité. C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le justiciable est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (ATF 136 I 78 consid. 5.6 ; 134 V 34 consid. 9 ; 132 II 510 consid. 8.6 ; 131 V 9 consid. 3.7 ; 127 I 1 consid. 3a ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 1C_434/2011 du 2 février 2012 consid. 6.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 203 n o 599).
8. En l’occurrence, lors de la délivrance des certificats de maturité 2012 l’intimé a décidé de mettre certains étudiants qui n’avaient pas obtenu la moyenne requise par l’art. 25 al. 2 let c RgymCG, tel M. Y______ cité par le recourant, au bénéfice des critères de réussite prévus par l’art. 25 aRgymCG alors que, selon les directives ceux-ci auraient dû se voir appliquer les nouveaux critères. La décision en question ne consacrait pas une pratique illégale, mais résultait de la volonté de réparer une inégalité de traitement avérée entre les élèves des différents établissements du collège, en raison du non-respect de la directive de 2009 par la direction de certains collèges. Cette décision, qui dérogeait au principe de la légalité consacré par l’art. 5 al. 1 Cst. était justifiée pour rétablir l’égalité entre les candidats se trouvant dans cette situation. Elle n’impliquait cependant pas que tous les candidats à la maturité qui n’avaient pas obtenu le total cumulé requis par l’art. 25 al. 2 let c RgymCG devaient se voir appliquer le même régime. En effet, en vertu du principe de légalité, elle ne pouvait concerner que les seuls élèves victimes de cette inégalité, soit celle de ceux qui, comme M. Y______ et les autres candidats n’avaient pas été promus à l’issue de l’année scolaire 2008/2009 après avoir accompli deux ans de collège sous le régime des anciens critères de réussite et qui n’avaient pas atteint ledit total cumulé. Le recourant, qui a redoublé sa 1 ère année de collège à l’issue de l’année scolaire 2007/2008, qui a répété son année en 2008/2009 et qui a été promu en 2 ème année du collège à l’issue de celle-ci sous l’égide des nouveaux critères de réussite, appartient à une catégorie de gymnasiens différente. Le seul fait qu’à l’instar de M. Y______ il n’ait pas obtenu le total cumulé précité n’est pas suffisant pour qu’il puisse bénéficier du même traitement que celui-ci. Il ne peut ainsi se prévaloir d’aucune inégalité de traitement si celui-ci et les autres gymnasiens dans la même situation ont pu obtenir leur maturité par application de l’art. 25 aRgymCG dans les circonstances qui ont été rappelées. Son recours sera rejeté.
9. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 18 septembre 2012 du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Endri Gega, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :