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A/3167/2007

Genf · 1998-03-10 · Français GE

; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RECONSIDÉRATION; RÉVISION(DÉCISION) | LPGA53

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Invite l'OCPA à traiter la question sous l'angle de la révision, et à rendre une décision sujette à recours. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2008 A/3167/2007

; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RECONSIDÉRATION; RÉVISION(DÉCISION) | LPGA53

A/3167/2007 ATAS/18/2008 (2) du 15.01.2008 (PC), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 21.02.2008, rendu le 15.07.2008, REJETE, 8C_133/2008 Descripteurs :; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RECONSIDÉRATION; RÉVISION(DÉCISION) Normes : LPGA53 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3167/2007 ATAS/18/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 janvier 2008 En la cause Monsieur N_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que Monsieur N_________ (ci-après le recourant),, d’origine tunisienne, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er février 1994 (décision du 10 mars 1998); Que les époux N_________ ont 5 enfants, nés en 1995, 1997, 1998, février 2000 et juillet 2001 et que le recourant est père d’O_________, né d’un premier mariage, lequel reçoit une rente d’invalidité depuis novembre 1996; Que le recourant bénéficie de prestations complémentaires de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA), qui prend toutefois en compte un gain potentiel pour l'épouse, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires; Qu'en particulier le 28 septembre 2004, la juridiction de céans a retenu qu'aucun gain potentiel ne devait être pris en compte pour l'épouse tant que les enfants étaient en bas âge, une révision du dossier devant être effectuée par l'OCPA lorsque le plus jeune des enfants aurait atteint l'âge de la scolarité; Que cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 6 février 2006, à la précision toutefois que le gain potentiel de l'épouse ne devait être supprimé qu'à partir du mois de novembre 2000; Qu'à partir du 4 avril 2006, l'épouse du recourant a été en arrêt maladie; Que par décision du 26 juillet 2006, l'OCPA a rendu les décisions découlant de l'arrêt fédéral; Qu'en date du 3 avril 2007, le recourant a déposé auprès de l'OCPA une « demande de réexamen » visant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 en tant qu'elle prend un gain potentiel pour l'épouse, au vu de l'arrêt de travail à 100 % délivré à l'épouse depuis le 4 avril 2006; Que par décision du 19 juillet 2007, l'OCPA a rejeté la demande, refusant d'entrer en matière sur la reconsidération; Que par recours du 20 août 2007, le recourant conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse d'entrer en matière; Que dans sa réponse du 19 octobre 2007, l'OCPA conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire, l'administration n'étant pas tenue de reconsidérer une décision entrée en force, mais en ayant uniquement la faculté; Que par courrier du 30 novembre 2007, le recourant a déclaré persister dans les conclusions de son recours, considérant qu'il appartenait à l'OCPA de procéder à un réexamen de la situation financière du couple en raison de l'arrêt maladie de l'épouse; Que par courrier du 13 décembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (Art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ); Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA); Qu'aux termes de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment les faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); que par ailleurs l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2); Qu'ainsi l’administration ne peut revenir sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative, sont réalisées. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la reconsidération d’une décision formellement passée en force de choses jugées et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l’administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée, et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3 let. a, 173 consid. 4 let. a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités), de la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3 let. a, 138 consid. 2 let. c 173 consid. 4 let. a, 272 consid. 2, 121 V consid. 6 et les références; Arrêt du 24 octobre 2003 2ème Chambre du TFA dans la cause H 224/02 Franz Wehren contre Hotela, caisse de compensation de la SSH et de la FSAV et Commission cantonale de recours en matières AVS-AI Genève, jugement du 25 avril 2002); Que par ailleurs le juge ne peut pas ordonner à l'administration de reconsidérer une décision sans nul doute erronée, et que les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire (cf. ATF 117 V 13; ATAS 17/2003); Qu'en l'espèce, force est de constater que la reconsidération ne peut pas être imposée à l'administration puisqu'il s'agit d'une faculté de celle-ci et non d'une obligation; Que l'on peut relever que le recourant avait quant à lui la faculté de s'opposer par la voie du recours à la décision du 26 juillet 2006, ce qu'il n'a pas fait, alors que l'incapacité de travail de son épouse existait déjà depuis le 4 avril; Que le recours sera déclaré irrecevable; Que cependant la demande du recourant peut être considérée, malgré son appellation, comme demande de révision en raison d'une modification de l'état de santé, et que cet aspect doit être investigué par l'OCPA, qui devra rendre une décision sur révision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Invite l'OCPA à traiter la question sous l'angle de la révision, et à rendre une décision sujette à recours. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le