Plainte; Qualité pour agir; saisie; avis de saisie; exigence de forme; biens saisissables; rejetée. | LP.93.1; LP.99; CC.278.2
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). ![endif]>![if> Un acte de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie.
- 2.1 A qualité pour recourir celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique. Le plaignant doit poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 2000, n° 156 ad art. 17 LP). Hormis dans le cas de la communauté de biens, la loi ne prévoit aucune possibilité pour un époux de s'opposer à la poursuite dirigée contre son conjoint (ATF 119 III 100 consid. 2b). Il peut en revanche prétendre que la saisie de revenu porte atteinte au minimum vital de la famille et acquiert dans ce cas la qualité pour recourir (ATF 116 III 75 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne prétend ni que la saisie concernerait sa propre situation ni que celle-ci porterait atteinte au minimum vital de sa famille, ni enfin qu'il aurait personnellement intérêt, sous l'angle du droit des poursuites, à voir la présente plainte admise. La saisie entreprise ne touche par conséquent pas le plaignant dans ses intérêts dignes de protection, de sorte que ce dernier n'a pas qualité pour porter plainte contre l'avis entrepris. La présente plainte est dès lors irrecevable en ce qui concerne le plaignant, qui n'a pas qualité pour agir.
- 3.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre la saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie, soit après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Cependant, lorsque les formulaires obligatoires 6 et 6A, respectivement intitulés "procès-verbal des opérations de saisie" et "saisie de salaire" mentionnent déjà la quotité saisissable, il faut admettre que le débiteur peut contester la saisie dès qu'il les a dûment signés lors de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 187 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, il apparaît que, bien qu'interrogée par l'Office le 30 août 2013, date à laquelle elle a signé le procès-verbal des opérations de saisie (formulaire 6), la plaignante n'a eu connaissance de la saisie de la quotité disponible saisie sur le montant que lui verse chaque mois son époux, que lors de la réception par ce dernier de l'avis de saisie entrepris, le 25 septembre 2013. Cela étant, au jour du dépôt de la présente plainte, le 1 er octobre 2013, le procès-verbal de saisie correspondant n'avait pas encore été communiqué à la plaignante par l'Office, de sorte que le délai légal pour déposer plainte n'avait pas commencé à courir. La présente plainte est par conséquent recevable, pour avoir, pour le surplus, été déposée dans la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
- La plaignante soutient que l'avis de saisie notifié au tiers débiteur par l'Office contrevient aux principes élémentaires de droit administratif, dès lors qu'il n'a ni motivation ni base légale ni même n'indique les voies de recours applicables. 4.1 Aux termes de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, l'Office avise le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains dudit Office. Selon la jurisprudence constante, l'avis de saisie au tiers débiteur n'est qu'une simple mesure de sûreté qui n'est pas une condition essentielle de la saisie (ATF 78 III 128 , JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80 , JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; De Gottrau, CR-LP n° 7 ad art. 99 LP; Gillieron, op. cit., n° 12 ad art. 99 LP). L'Office communique cet avis à l'aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 intitulé " avis concernant la saisie d'une créa nce" (Gillieron, op. cit., n° 5 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, la saisie opérée par l'Office porte sur une créance détenue par la plaignante contre son époux. L'Office devait par conséquent prévenir ce dernier que, désormais, il ne pourrait plus s'acquitter qu'entre les mains dudit Office de la quotité saisissable du montant mensuel qu'il versait à la plaignante, ce qu'il a fait en notifiant audit époux le formulaire usuel d'avis de saisie de créance, le 25 septembre 2013. Cet avis n'étant pas un acte de poursuite, mais une simple mesure de sûreté, il n'est pas soumis aux exigences de forme d'un tel acte. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point.
- La plaignante soutient, en outre, que le montant qui lui est versé par son époux pour couvrir l'intégralité de ses charges découlerait de l'obligation d'assistance entre époux et ne serait ainsi pas saisissable. 5.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Il résulte, en outre, du devoir d'assistance entre époux (art. 159 CC) et de l'art. 278 al. 2 CC qu'un époux doit assister son conjoint dans l'exécution de son obligation légale d'entretien relative à un tiers dans la mesure que l'on peut attendre raisonnablement de lui dans le cadre de l'entretien du ménage au sens des art. 163 et 164 CC (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berne 1989, n. 41 et 47 ad art. 159 CC). 5.2 En l'espèce, la plaignante a déclaré qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative depuis la naissance de sa fille issue de son union actuelle et que l'intégralité de ses charges d'entretien était assumée par son époux. Il ressort, en effet, des relevés de comptes bancaires de la plaignante que cette dernière perçoit, pour tout revenu, un montant de 7'500 fr. de son époux, lequel lui permet d'assumer tout son entretien mensuel, de même que ses obligations d'entretien envers ses filles issues d'un premier lit, auxquelles il appartient à son époux actuel de participer au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1 . Partant, c'est à bon droit que l'Office a considéré la prestation d'entretien concernée comme relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.
- Cela étant, et bien que le calcul de l'Office ne soit pas remis en cause par la plaignante, il convient de vérifier si la quotité de la part saisissable en 3'800 fr. par mois sur cette prestation d'entretien a été correctement fixée au regard des principes applicables en la matière. 6.1 Le minimum vital d’un débiteur (art. 93 al. 1 LP) doit être apprécié en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , consid. 1c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4). Il est calculé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées, pour le canton de Genève, par la Chambre de surveillance, et qui sont en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'espèce les Normes OP 2013 (ci-après : Normes OP; RS/GE E 3 60.04). Pour fixer le minimum vital de la débitrice plaignante, il convient de retenir d'abord son entretien de base mensuel selon ces Normes OP (ch. I), puis d'y ajouter son loyer effectif (ch. II.1) et sa prime d’assurance-maladie de base (ch. II.3). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans l'entretien de base mensuel et ne doivent pas être pris en compte en plus de cet entretien de base. De plus, les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels les frais de loisirs, de vacances, de redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 84, p. 88). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte (Ochsner, op. cit., ad art. 93 n. 82 s. et les arrêts cités). 6.2 En l'espèce, l'Office a retenu au titre des charges incompressibles mensuelles de la plaignante en vue du calcul de son minimum vital, un montant total de 3'694 fr. 50, composé de son entretien de base OP (1’200 fr.), de son loyer (2'000 fr), de sa prime mensuelle d'assurance maladie (424 fr. 50) et de frais de transport admissibles (70 fr. d'abonnement TPG). L'Office a ensuite calculé la quotité à disposition de la débitrice, après couverture de ses charges admissibles, comme suit: a) 7'500 fr. (revenu mensuel de la plaignante). ![endif]>![if> b) 7'500 fr. – 3'694 fr. 50 fr. (minimum vital mensuel) = 3'805 fr. 50 (arrondis à 3'800 fr.).![endif]>![if> Ce montant de 3'800 fr. correspond bien à la quotité saisissable en août 2013, à savoir le montant dont la plaignante disposait encore après la couverture intégrale de son minimum vital au moyen du montant versé à titre d'entretien par son époux. Ainsi, c'est à juste titre que l'Office a invité ce tiers débiteur à verser en ses mains la somme de 3'800 fr. sur la prestation d'entretien qu'il sert à la plaignante.
- Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er octobre 2013 par Mme B______ contre l'avis de saisie du 25 septembre 2013. La déclare irrecevable en tant qu'elle est formée par Me B______. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.12.2013 A/3152/2013
Plainte; Qualité pour agir; saisie; avis de saisie; exigence de forme; biens saisissables; rejetée. | LP.93.1; LP.99; CC.278.2
A/3152/2013 DCSO/303/2013 du 12.12.2013 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Plainte; Qualité pour agir; saisie; avis de saisie; exigence de forme; biens saisissables; rejetée. Normes : LP.93.1; LP.99; CC.278.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3152/2013-CS DCSO/303/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 12 decembre 2013 Plainte 17 LP (A/3152/2013-CS) formée en date du 1 er octobre 2013 par Mme B______, représentée par Me B______, avocat, et Me B______ , en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______ c/o Me B______, avocat. - Me B______ . - Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par jugement du 21 janvier 1988, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté à Chêne-Bougeries (GE), le xx 1982, par les époux M. Y______, né le xx 1959, et Mme B______, née X______, le xx 1960, et a donné acte à Mme B______ de son engagement de verser à M. Y______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, soit A______ et C______ , nées le xx 1981, la somme de 75 fr. par mois du 1er janvier au 31 janvier 1988, de 200 fr. par mois et par enfant dès le 1er janvier 1989 jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans révolus, de 300 fr. par mois et par enfant de 10 à 15 ans révolus et de 400 fr. par mois et par enfant de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.![endif]>![if> b. Mme B s'est remariée le 23 août 1991 avec Me B______. Une enfant est issue de cette union, soit G______, le xx 1990, aujourd'hui majeure. Depuis la naissance de cette dernière, Mme B______ a cessé toute activité lucrative. c. Depuis 2008, les époux B______ vivent dans deux résidences séparées, sans pour autant avoir mis fin à leur union. B. a. Par convention signée le 12 décembre 1988, entrée en vigueur le 1 er janvier 1989, M. Y______ a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) afin qu'il entreprenne toutes les démarches nécessaires au recouvrement des pensions alimentaires dues par Mme B______ pour l'entretien de ses deux filles, nées de sa précédente union. b. Ladite convention a déployé ses effets du 1 er janvier 1989 au 31 octobre 1996. Depuis lors, le SCARPA est resté chargé de recouvrir les montants dus par Mme B______ pour la période précitée. c. Le SCARPA a ainsi intenté plusieurs poursuites à l'encontre de Mme B______. Il s'est toutefois vu délivrer des actes de défaut de biens au nom de cette dernière, notamment celui du 26 mai 2004 relatif à la poursuite n° 03 xxxx48 Z, portant sur 8'481 fr. 85 dû à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour les enfants A______ et C______ , pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 1996. d. Le 28 novembre 2012, l'Office a notifié un nouveau commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx90 E, à Mme B______ par réquisition de poursuite du SCARPA, portant sur 8'481 fr. 85, montant dû à titre de pension alimentaire pour ses enfants A______ et C______ selon le jugement de divorce du 21 janvier 1988, pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 1996, en reprise de l'acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx48 Z, du 26 mai 2004. La poursuivie a fait opposition audit commandement de payer. e. Par jugement ( JTPI/6190/2013 ) du 26 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Mme B______ au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx90 E. En substance, le Tribunal a considéré que l'acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx48 Z, portant sur la somme de 8'481 fr. 85, produit par le SCARPA, valait reconnaissance de dette. f. Le 26 juin 2013, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx90 E. g. Le 25 juillet 2013, un avis de saisie a été adressé à Mme B______ par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx90 E. h. Le 30 août 2013, l'Office a procédé à un interrogatoire de Mme B______, en vue de l'exécution de la saisie. Cette dernière avait alors déclaré n'exercer aucune activité lucrative, être logée dans une villa, dont son époux était propriétaire et pour laquelle elle ne payait pas de loyer, et recevoir de son époux un montant mensuel de 5'000 fr. L'Office a dressé un procès-verbal des opérations de saisie (formulaire 6), signé le même jour par Mme B______. i. L'Office a aussi procédé à diverses demandes bancaires, desquelles il ressort que la plaignante perçoit un montant mensuel de 7'500 fr. de son époux, sur lequel un ordre permanent de 2'000 fr par mois est prélevé à titre de loyer. j . L'Office a dressé un procès-verbal de saisie, duquel il ressort que ce dernier a arrêté le minimum vital de Mme B______ à 3'694 fr. 50, composé de l'entretien de base OP pour une débitrice vivant seule (1'200 fr.), du loyer (2'000 fr.), d'une prime d'assurance maladie (424 fr. 50) et des frais de transport (70 fr.). Quant aux revenus de Mme B______, ils étaient constitués des versements précités effectués en sa faveur par Me B______, d'un montant de 7'500 fr. net par mois. Au vu de ces revenus et charges mensuelles incompressibles, l'Office a fixé la quotité saisissable en mains de Me B______ sur ledit montant mensuel de 7'500 fr. à 3'800 fr. par mois. k. Le 25 septembre 2013, l'Office a notifié à Me B______ un " avis concernant la saisie d'une créance" , dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx90 E requise à l'encontre de Mme B______ par le SCARPA, afin qu'il verse, dès cette date, la somme de 3'800 fr. directement en mains de l'Office. C. a. Par acte du 1 er octobre 2013, Mme B______ et Me B______ ont formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cet avis de saisie du 25 septembre 2013, dont ils ont demandé l'annulation. ![endif]>![if> A l'appui de leur plainte, ils ont fait valoir que ledit avis n'était pas motivé, qu'il ne comportait aucune indication permettant de savoir sur quelle base l'Office se fondait pour prononcer la saisie entreprise, que les époux B______ n'étaient ni divorcés ni séparés, de sorte que la prise en charge de la totalité des frais de Mme B______ par Me B______ constituait un droit découlant de l'obligation d'assistance entre époux, lequel n'était pas saisissable, enfin, que l'avis querellé n'indiquait aucune voie de recours. b. Dans ses observations du 23 octobre 2013, le SCARPA a conclu au rejet de la plainte. Il s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la plainte, relevant toutefois que Me B______, en sa qualité de tiers débiteur, n'était pas atteint dans ses intérêts dignes de protection. Sur le fond, le SCARPA a relevé que l'avis de saisie notifié au tiers débiteur ne constituait qu'une simple mesure de sûreté et non une condition essentielle à la validité de la saisie. Le délai de plainte ne commençant à courir qu'à réception du procès-verbal de saisie, sur lequel figuraient les indications relatives à la saisie ainsi que les voies de droit, l'absence de ces mentions sur l'avis de saisie ne pouvait justifier son annulation. Quant à l'insaisissabilité de la créance d'entretien versée par Me B______ à la débitrice poursuivie, dès lors que cette créance dépassait le minimum vital de Mme B______, elle était saisissable conformément à l'art. 93 LP. c. Dans ses observations reçues le 23 octobre 2013 par le greffe de la Chambre de surveillance, l'Office n'a pas pris de conclusions formelles. Il a notamment indiqué qu'il avait assimilé le montant versé par Me B______ à Mme B______ à l'équivalent d'une contribution d'entretien, qui était donc relativement saisissable, en vertu de l'art. 93 LP. Suite à la présente plainte, il n'avait pas envoyé aux parties le procès-verbal de saisie qu'il avait dressé, restant dans l'attente de la décision de la Chambre de céans. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). ![endif]>![if> Un acte de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1 A qualité pour recourir celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique. Le plaignant doit poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 2000, n° 156 ad art. 17 LP). Hormis dans le cas de la communauté de biens, la loi ne prévoit aucune possibilité pour un époux de s'opposer à la poursuite dirigée contre son conjoint (ATF 119 III 100 consid. 2b). Il peut en revanche prétendre que la saisie de revenu porte atteinte au minimum vital de la famille et acquiert dans ce cas la qualité pour recourir (ATF 116 III 75 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne prétend ni que la saisie concernerait sa propre situation ni que celle-ci porterait atteinte au minimum vital de sa famille, ni enfin qu'il aurait personnellement intérêt, sous l'angle du droit des poursuites, à voir la présente plainte admise. La saisie entreprise ne touche par conséquent pas le plaignant dans ses intérêts dignes de protection, de sorte que ce dernier n'a pas qualité pour porter plainte contre l'avis entrepris. La présente plainte est dès lors irrecevable en ce qui concerne le plaignant, qui n'a pas qualité pour agir.
3. 3.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivants celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Compte tenu de la chronologie des opérations relatives à l'exécution de la saisie, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie d'une créance envers un tiers débiteur et/ou d'une partie de son salaire, par ledit tiers débiteur, respectivement par son employeur, ou à réception de son décompte mensuel de salaire. Il ne pourra toutefois porter plainte contre la saisie qu'à réception du procès-verbal de saisie, soit après qu'une éventuelle atteinte à son minimum vital soit devenue effective. Cependant, lorsque les formulaires obligatoires 6 et 6A, respectivement intitulés "procès-verbal des opérations de saisie" et "saisie de salaire" mentionnent déjà la quotité saisissable, il faut admettre que le débiteur peut contester la saisie dès qu'il les a dûment signés lors de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 187 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, il apparaît que, bien qu'interrogée par l'Office le 30 août 2013, date à laquelle elle a signé le procès-verbal des opérations de saisie (formulaire 6), la plaignante n'a eu connaissance de la saisie de la quotité disponible saisie sur le montant que lui verse chaque mois son époux, que lors de la réception par ce dernier de l'avis de saisie entrepris, le 25 septembre 2013. Cela étant, au jour du dépôt de la présente plainte, le 1 er octobre 2013, le procès-verbal de saisie correspondant n'avait pas encore été communiqué à la plaignante par l'Office, de sorte que le délai légal pour déposer plainte n'avait pas commencé à courir. La présente plainte est par conséquent recevable, pour avoir, pour le surplus, été déposée dans la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 4. La plaignante soutient que l'avis de saisie notifié au tiers débiteur par l'Office contrevient aux principes élémentaires de droit administratif, dès lors qu'il n'a ni motivation ni base légale ni même n'indique les voies de recours applicables. 4.1 Aux termes de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, l'Office avise le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains dudit Office. Selon la jurisprudence constante, l'avis de saisie au tiers débiteur n'est qu'une simple mesure de sûreté qui n'est pas une condition essentielle de la saisie (ATF 78 III 128 , JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80 , JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; De Gottrau, CR-LP n° 7 ad art. 99 LP; Gillieron, op. cit., n° 12 ad art. 99 LP). L'Office communique cet avis à l'aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 intitulé " avis concernant la saisie d'une créa nce" (Gillieron, op. cit., n° 5 ad art. 99 LP). 4.2 En l'espèce, la saisie opérée par l'Office porte sur une créance détenue par la plaignante contre son époux. L'Office devait par conséquent prévenir ce dernier que, désormais, il ne pourrait plus s'acquitter qu'entre les mains dudit Office de la quotité saisissable du montant mensuel qu'il versait à la plaignante, ce qu'il a fait en notifiant audit époux le formulaire usuel d'avis de saisie de créance, le 25 septembre 2013. Cet avis n'étant pas un acte de poursuite, mais une simple mesure de sûreté, il n'est pas soumis aux exigences de forme d'un tel acte. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point. 5. La plaignante soutient, en outre, que le montant qui lui est versé par son époux pour couvrir l'intégralité de ses charges découlerait de l'obligation d'assistance entre époux et ne serait ainsi pas saisissable. 5.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Il résulte, en outre, du devoir d'assistance entre époux (art. 159 CC) et de l'art. 278 al. 2 CC qu'un époux doit assister son conjoint dans l'exécution de son obligation légale d'entretien relative à un tiers dans la mesure que l'on peut attendre raisonnablement de lui dans le cadre de l'entretien du ménage au sens des art. 163 et 164 CC (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berne 1989, n. 41 et 47 ad art. 159 CC). 5.2 En l'espèce, la plaignante a déclaré qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative depuis la naissance de sa fille issue de son union actuelle et que l'intégralité de ses charges d'entretien était assumée par son époux. Il ressort, en effet, des relevés de comptes bancaires de la plaignante que cette dernière perçoit, pour tout revenu, un montant de 7'500 fr. de son époux, lequel lui permet d'assumer tout son entretien mensuel, de même que ses obligations d'entretien envers ses filles issues d'un premier lit, auxquelles il appartient à son époux actuel de participer au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1 . Partant, c'est à bon droit que l'Office a considéré la prestation d'entretien concernée comme relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. 6. Cela étant, et bien que le calcul de l'Office ne soit pas remis en cause par la plaignante, il convient de vérifier si la quotité de la part saisissable en 3'800 fr. par mois sur cette prestation d'entretien a été correctement fixée au regard des principes applicables en la matière. 6.1 Le minimum vital d’un débiteur (art. 93 al. 1 LP) doit être apprécié en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , consid. 1c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4). Il est calculé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées, pour le canton de Genève, par la Chambre de surveillance, et qui sont en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'espèce les Normes OP 2013 (ci-après : Normes OP; RS/GE E 3 60.04). Pour fixer le minimum vital de la débitrice plaignante, il convient de retenir d'abord son entretien de base mensuel selon ces Normes OP (ch. I), puis d'y ajouter son loyer effectif (ch. II.1) et sa prime d’assurance-maladie de base (ch. II.3). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans l'entretien de base mensuel et ne doivent pas être pris en compte en plus de cet entretien de base. De plus, les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels les frais de loisirs, de vacances, de redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 84, p. 88). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte (Ochsner, op. cit., ad art. 93 n. 82 s. et les arrêts cités). 6.2 En l'espèce, l'Office a retenu au titre des charges incompressibles mensuelles de la plaignante en vue du calcul de son minimum vital, un montant total de 3'694 fr. 50, composé de son entretien de base OP (1’200 fr.), de son loyer (2'000 fr), de sa prime mensuelle d'assurance maladie (424 fr. 50) et de frais de transport admissibles (70 fr. d'abonnement TPG). L'Office a ensuite calculé la quotité à disposition de la débitrice, après couverture de ses charges admissibles, comme suit:
a) 7'500 fr. (revenu mensuel de la plaignante). ![endif]>![if>
b) 7'500 fr. – 3'694 fr. 50 fr. (minimum vital mensuel) = 3'805 fr. 50 (arrondis à 3'800 fr.).![endif]>![if> Ce montant de 3'800 fr. correspond bien à la quotité saisissable en août 2013, à savoir le montant dont la plaignante disposait encore après la couverture intégrale de son minimum vital au moyen du montant versé à titre d'entretien par son époux. Ainsi, c'est à juste titre que l'Office a invité ce tiers débiteur à verser en ses mains la somme de 3'800 fr. sur la prestation d'entretien qu'il sert à la plaignante. 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er octobre 2013 par Mme B______ contre l'avis de saisie du 25 septembre 2013. La déclare irrecevable en tant qu'elle est formée par Me B______. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.