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A/3151/2007

Genf · 2007-10-01 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; Condamne l'OCAI à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2007 A/3151/2007

A/3151/2007 ATAS/1045/2007 du 01.10.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3151/2007 ATAS/1045/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 1 er octobre 2007 En la cause Madame P__________, domiciliée, Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Vue en fait les deux décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 19 juin 2007, l'une refusant une demande de rente et l'autre une demande de reclassement formées par Mme P__________ (ci-après la recourante); Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, du 20 août 2007; Vu la décision de l'intimé du 18 septembre 2007 annulant les deux décisions du 19 juin 2007; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Que dans ces circonstances, une indemnité de 750 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; Condamne l'OCAI à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le