Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 A l’échéance de son visa, il est demeuré à Genève où il a déposé, en date du 9 juillet 2012, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), en vue de suivre une formation de 11 mois en cours du soir dans le domaine de l’horlogerie. Il résidait chez son frère, de nationalité suisse.
E. 3 Par décision du 19 septembre 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a refusé l’autorisation sollicitée et a imparti à M. L______ un délai au 24 octobre 2012 pour quitter la Suisse. Il n’avait pas respecté la procédure en vigueur selon laquelle les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études devaient être entreprises depuis l’étranger. Par ailleurs, il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée, étant déjà au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Aucune autorisation n’était délivrée pour une formation en cours du soir. Sa sortie de Suisse n’était pas garantie.
E. 4 Le 18 octobre 2012, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionné, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation requise. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours. Il souhaitait rester en Suisse pour poursuivre la formation dont il avait réglé l’écolage. Ce complément était indispensable pour parfaire sa formation générique qui ne débouchait sur aucun métier. Il souhaitait créer un atelier de réparation de montres de luxe. Il suivait des cours du soir, car ceux dispensés la journée étaient complets. Il s’était engagé par écrit à quitter la Suisse au terme de cette formation.
E. 5 Le 26 octobre 2012, l’OCP a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, qu’il convenait d’examiner sous l’angle des mesures provisionnelles, en l’occurrence prohibées car se confondant avec les conclusions au fond.
E. 6 Par jugement du 30 octobre 2012, la présidente du TAPI a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. La décision querellée était une décision à contenu négatif. Un recours contre ce type de décision ne pouvait être assorti d’un effet suspensif. La requête devait donc être traitée comme demande de mesures provisionnelles. De telles mesures n’étaient cependant légitimes que si elles s’avéraient nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient anticiper le jugement final. Tel serait le cas en l’espèce s’il était fait droit à la requête de M. L______.
E. 7 Le 12 novembre 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à être autorisé à rester en Suisse jusqu’à droit jugé sur sa demande d’autorisation de séjour. Il reprenait en substance son argumentation antérieure.
E. 8 Le 14 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
E. 9 Le 22 novembre, l’OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs développés devant le TAPI.
E. 10 Le 29 novembre 2012, la détermination de l’OCP a été communiquée au recourant et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Les décisions du TAPI peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l’effet suspensif étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue.
2. Le recours est dirigé contre la décision du TAPI refusant de restituer l’effet suspensif à celui-ci, ce qui rend exécutoire la décision prise le 19 septembre 2012 par l’OCP, déclarée exécutoire nonobstant recours, refusant l’autorisation de séjour sollicitée par l’intéressé et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
3. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATA/35/2012 du 17 janvier 2012). Le préjudice irréparable suppose que la recourante a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).
a. S’il n’est pas contesté que le fait de devoir quitter la Suisse empêcherait le recourant de continuer son année de formation complémentaire en micromécanique entreprise à l’automne 2012, encore faut-il que cela puisse, au-delà de la contrariété à des dispositions de convenance personnelles, constituer un préjudice, de surcroît irréparable. Force est de constater que le recourant n’apporte pas la démonstration que tel serait le cas. Il se contente de relever qu’il perdrait le montant versé pour les trois premiers mois de formation, ce qui est inexact puisqu’ayant suivi les cours, il aura reçu la contre-prestation correspondante. Il allègue qu’en cas de retour au Maroc, il ne lui serait pas possible de revenir reprendre ses études à Genève si l’autorisation de séjour lui était finalement octroyée, sans le justifier.
b. L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, le TAPI devant trancher le fond de celui-ci.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2012 par Monsieur L______ contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur L______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2012 A/3149/2012
A/3149/2012 ATA/831/2012 du 11.12.2012 sur DITAI/134/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3149/2012-PE ATA/831/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2012 2 ème section dans la cause Monsieur L______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 ( DITAI/134/2012 ) EN FAIT
1. Monsieur L______, né le ______ 1985, ressortissant marocain, titulaire d’un diplôme de coiffure et d’un diplôme en électromécanique, est arrivé à Genève le 19 novembre 2011, au bénéfice d’un visa de type C, valable 90 jours.
2. A l’échéance de son visa, il est demeuré à Genève où il a déposé, en date du 9 juillet 2012, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), en vue de suivre une formation de 11 mois en cours du soir dans le domaine de l’horlogerie. Il résidait chez son frère, de nationalité suisse.
3. Par décision du 19 septembre 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a refusé l’autorisation sollicitée et a imparti à M. L______ un délai au 24 octobre 2012 pour quitter la Suisse. Il n’avait pas respecté la procédure en vigueur selon laquelle les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études devaient être entreprises depuis l’étranger. Par ailleurs, il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée, étant déjà au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Aucune autorisation n’était délivrée pour une formation en cours du soir. Sa sortie de Suisse n’était pas garantie.
4. Le 18 octobre 2012, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionné, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation requise. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours. Il souhaitait rester en Suisse pour poursuivre la formation dont il avait réglé l’écolage. Ce complément était indispensable pour parfaire sa formation générique qui ne débouchait sur aucun métier. Il souhaitait créer un atelier de réparation de montres de luxe. Il suivait des cours du soir, car ceux dispensés la journée étaient complets. Il s’était engagé par écrit à quitter la Suisse au terme de cette formation.
5. Le 26 octobre 2012, l’OCP a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, qu’il convenait d’examiner sous l’angle des mesures provisionnelles, en l’occurrence prohibées car se confondant avec les conclusions au fond.
6. Par jugement du 30 octobre 2012, la présidente du TAPI a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. La décision querellée était une décision à contenu négatif. Un recours contre ce type de décision ne pouvait être assorti d’un effet suspensif. La requête devait donc être traitée comme demande de mesures provisionnelles. De telles mesures n’étaient cependant légitimes que si elles s’avéraient nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient anticiper le jugement final. Tel serait le cas en l’espèce s’il était fait droit à la requête de M. L______.
7. Le 12 novembre 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à être autorisé à rester en Suisse jusqu’à droit jugé sur sa demande d’autorisation de séjour. Il reprenait en substance son argumentation antérieure.
8. Le 14 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
9. Le 22 novembre, l’OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs développés devant le TAPI.
10. Le 29 novembre 2012, la détermination de l’OCP a été communiquée au recourant et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Les décisions du TAPI peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l’effet suspensif étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue.
2. Le recours est dirigé contre la décision du TAPI refusant de restituer l’effet suspensif à celui-ci, ce qui rend exécutoire la décision prise le 19 septembre 2012 par l’OCP, déclarée exécutoire nonobstant recours, refusant l’autorisation de séjour sollicitée par l’intéressé et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
3. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATA/35/2012 du 17 janvier 2012). Le préjudice irréparable suppose que la recourante a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010).
a. S’il n’est pas contesté que le fait de devoir quitter la Suisse empêcherait le recourant de continuer son année de formation complémentaire en micromécanique entreprise à l’automne 2012, encore faut-il que cela puisse, au-delà de la contrariété à des dispositions de convenance personnelles, constituer un préjudice, de surcroît irréparable. Force est de constater que le recourant n’apporte pas la démonstration que tel serait le cas. Il se contente de relever qu’il perdrait le montant versé pour les trois premiers mois de formation, ce qui est inexact puisqu’ayant suivi les cours, il aura reçu la contre-prestation correspondante. Il allègue qu’en cas de retour au Maroc, il ne lui serait pas possible de revenir reprendre ses études à Genève si l’autorisation de séjour lui était finalement octroyée, sans le justifier.
b. L’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, le TAPI devant trancher le fond de celui-ci.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2012 par Monsieur L______ contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur L______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :