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A/3144/2018

Genf · 2019-01-07 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause ASSOCIATION A______, sise à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE intimée EN FAIT

1.        Par décision du 15 août 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) a fixé la taxe de formation professionnelle due par l’association A______ (ci-après: la recourante) pour 2018 à CHF 1'450.-, sur la base d'un effectif de cinquante salariés en 2016.![endif]>![if>

2.        L’attestation des salaires 2016 de la recourante mentionne cinquante salariés en décembre 2016.![endif]>![if>

3.        Par acte du 11 septembre 2018, la recourante a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à un nouveau calcul, au motif que la taxation la mettait en péril, que la plupart des employés n’étaient pas engagés à plein-temps et qu’au cours du mois de décembre, elle comptait plus d’employés que pendant les autres mois de l’année. ![endif]>![if>

4.        Dans sa réponse du 28 septembre 2018, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif que chaque personne employée au mois de décembre de référence devait être prise en compte.![endif]>![if>

5.        Le 11 octobre 2018, la recourante a répliqué en rappelant ses arguments et en exposant qu’elle souhaitait payer la taxe de formation professionnelle pour ses employés permanents.![endif]>![if>

6.        Le 30 octobre 2018, l’intimée a dupliqué en persistant dans sa conclusion visant au rejet du recours. ![endif]>![if>

7.        Le 29 novembre 2018, la chambre de céans a requis de la recourante qu’elle indique si certains de ses employés n’avaient travaillé qu’une partie de l’année et, cas échéant, pour quelle période, car l’attestation des salaires 2016 mentionnait, pour chacun, une durée d’emploi de janvier à décembre 2016.![endif]>![if>

8.        Le 11 décembre 2018, la recourante a répondu qu’elle ne possédait pas de récapitulatif par mois des heures travaillées en 2016, mais que la plupart des employés travaillaient sur appel ; la masse salariale baissait quand il y avait moins de concerts, par exemple pendant la fermeture d’été ; par ailleurs, en 2018, année de crise, elle avait employé vingt personnes au lieu de cinquante en 2016.![endif]>![if>

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS GE C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2018 au titre de la taxe de formation professionnelle.![endif]>![if>

4.        Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996.![endif]>![if> L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).

5.        Par arrêté du 6 septembre 2017, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l'année 2018.![endif]>![if>

6.        En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFP, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés présents en décembre 2016, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2017, fixant la taxe à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de cinquante au 31 décembre 2016, conformément à l’attestation des salaires 2016 de la recourante, l'intimée a justement soumis cette dernière au paiement de CHF 1'450.- de taxe pour l'année 2018.![endif]>![if> En particulier, la diminution du chiffre d’affaires évoqué par la recourante entre 2016 et 2018 n’est pas un critère qui peut être pris en compte, l’année 2016 étant l’année de référence ; par ailleurs, l’argument de la recourante selon lequel le critère du nombre d’employés présents en décembre n’est pas, en ce qui la concerne, adéquat pour calculer la taxe, car plusieurs employés engagés en décembre 2016 le sont uniquement à temps partiel et que le mois de décembre 2016 compte plus d’employés que les autres mois de l’année, n’est pas dénué de tout fondement. Cependant, il n’est en l’occurrence pas établi, au vu de la réponse de la recourante du 11 décembre 2018, que celle-ci a engagé un nombre plus important d’employés en décembre 2016, de sorte qu’aucun élément ne justifie en l’espèce de revoir, à titre préjudiciel, la conformité de l’art. 63 al. 2 LFP au droit supérieur, en particulier au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C 1017/2011 du 8 mai 2012).

7.        Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.![endif]>![if> Le recours, mal fondé, est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2019 A/3144/2018

A/3144/2018 ATAS/9/2019 du 07.01.2019 ( FFP ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3144/2018 ATAS/9/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2019 6 ème Chambre En la cause ASSOCIATION A______, sise à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE intimée EN FAIT

1.        Par décision du 15 août 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) a fixé la taxe de formation professionnelle due par l’association A______ (ci-après: la recourante) pour 2018 à CHF 1'450.-, sur la base d'un effectif de cinquante salariés en 2016.![endif]>![if>

2.        L’attestation des salaires 2016 de la recourante mentionne cinquante salariés en décembre 2016.![endif]>![if>

3.        Par acte du 11 septembre 2018, la recourante a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à un nouveau calcul, au motif que la taxation la mettait en péril, que la plupart des employés n’étaient pas engagés à plein-temps et qu’au cours du mois de décembre, elle comptait plus d’employés que pendant les autres mois de l’année. ![endif]>![if>

4.        Dans sa réponse du 28 septembre 2018, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif que chaque personne employée au mois de décembre de référence devait être prise en compte.![endif]>![if>

5.        Le 11 octobre 2018, la recourante a répliqué en rappelant ses arguments et en exposant qu’elle souhaitait payer la taxe de formation professionnelle pour ses employés permanents.![endif]>![if>

6.        Le 30 octobre 2018, l’intimée a dupliqué en persistant dans sa conclusion visant au rejet du recours. ![endif]>![if>

7.        Le 29 novembre 2018, la chambre de céans a requis de la recourante qu’elle indique si certains de ses employés n’avaient travaillé qu’une partie de l’année et, cas échéant, pour quelle période, car l’attestation des salaires 2016 mentionnait, pour chacun, une durée d’emploi de janvier à décembre 2016.![endif]>![if>

8.        Le 11 décembre 2018, la recourante a répondu qu’elle ne possédait pas de récapitulatif par mois des heures travaillées en 2016, mais que la plupart des employés travaillaient sur appel ; la masse salariale baissait quand il y avait moins de concerts, par exemple pendant la fermeture d’été ; par ailleurs, en 2018, année de crise, elle avait employé vingt personnes au lieu de cinquante en 2016.![endif]>![if>

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS GE C 2 05). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2018 au titre de la taxe de formation professionnelle.![endif]>![if>

4.        Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996.![endif]>![if> L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).

5.        Par arrêté du 6 septembre 2017, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l'année 2018.![endif]>![if>

6.        En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFP, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés présents en décembre 2016, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2017, fixant la taxe à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de cinquante au 31 décembre 2016, conformément à l’attestation des salaires 2016 de la recourante, l'intimée a justement soumis cette dernière au paiement de CHF 1'450.- de taxe pour l'année 2018.![endif]>![if> En particulier, la diminution du chiffre d’affaires évoqué par la recourante entre 2016 et 2018 n’est pas un critère qui peut être pris en compte, l’année 2016 étant l’année de référence ; par ailleurs, l’argument de la recourante selon lequel le critère du nombre d’employés présents en décembre n’est pas, en ce qui la concerne, adéquat pour calculer la taxe, car plusieurs employés engagés en décembre 2016 le sont uniquement à temps partiel et que le mois de décembre 2016 compte plus d’employés que les autres mois de l’année, n’est pas dénué de tout fondement. Cependant, il n’est en l’occurrence pas établi, au vu de la réponse de la recourante du 11 décembre 2018, que celle-ci a engagé un nombre plus important d’employés en décembre 2016, de sorte qu’aucun élément ne justifie en l’espèce de revoir, à titre préjudiciel, la conformité de l’art. 63 al. 2 LFP au droit supérieur, en particulier au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C 1017/2011 du 8 mai 2012).

7.        Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.![endif]>![if> Le recours, mal fondé, est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le