Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Prend acte du retrait du recours. Au fond : Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2005 A/3138/2005
A/3138/2005 ATAS/883/2005 du 18.10.2005 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3138/2005 ATAS/883/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 octobre 2005 En la cause Madame P__________, représentée par P__________ recourante contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR intimée Attendu en fait que l'épouse de Monsieur P__________ (ci-après le recourant), assurée auprès de SWICA, Assurance-maladie SA (ci-après la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, ainsi que diverses assurances complémentaires, a été hospitalisée à l'Hôpital de Loëx en mai 2003; Que par décision du 28 juillet 2005, confirmée par décision sur opposition du 31 août 2005, la caisse a limité ses prestations au tarif d'un EMS, soit 70 fr. par jour, pour la période d'hospitalisation du 1 er septembre au 14 novembre 2003; Que par pli du 1 er septembre 2005 adressé à la caisse, et transmis au Tribunal de céans par celle-ci comme objet de sa compétence, le recourant fait valoir que la différence entre la somme payée par lui à l'Hôpital de Loëx et la somme remboursée par la caisse doit lui être restituée; Que le Tribunal a enregistré le recours en date du 12 septembre 2005, et invité le recourant a produire une procuration écrite de son épouse, tandis qu'un délai au 11 octobre 2005 était fixé à la caisse pour écritures et production des pièces; Que par pli du 14 septembre 2005 adressé au Tribunal de céans, le recourant a indiqué vouloir "abandonner cette affaire" dont il "ne faut plus tenir compte"; Que le recourant renonçant à son action contre la caisse, la cause doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Prend acte du retrait du recours. Au fond : Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le