Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.08.2017 A/3130/2017
A/3130/2017 ATA/1170/2017 du 09.08.2017 ( MARPU ) , REFUSE Parties : HP SUISSE SARL / CENTRALE COMMUNE D'ACHATS, RENE FAIGLE SA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3130/2017 - MARPU ATA/1170/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 août 2017 sur effet suspensif dans la cause HP SUISSE Sàrl représentée par Me Tal Schibler, avocat contre CENTRALE COMMUNE D’ACHATS et RENÉ FAIGLE SA , appelée en cause représentée par Me Benoît Bovay, avocat Attendu, en fait, que :
1) a. Le 23 février 2017, la centrale commune d’achats (ci-après : CCA) de l’État de Genève a fait publier, dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et sur la plateforme Internet www.simap.ch, un appel d’offres en procédure ouverte pour un marché de services. Ce marché public était soumis aux accords internationaux et concernait les services d’impression pour différentes entités publiques genevoises.![endif]>![if> Plus précisément, la description détaillée des tâches était la suivante : « L’État de Genève, l’Hospice général (HG), l’Institution pour le maintien à domicile (imad), la Haute Ecole de Santé de Suisse Occidentale (HES-SO) et une partie de l’Université (…) souhaitent à nouveau acquérir une prestation de service d’impression, de scannage, de fax, etc. Dès lors, l’État de Genève et les entités subventionnées représentées par la CCA remettent en soumission cette prestation qui comprend notamment la mise à disposition d’un parc de photocopieurs multifonctions noir-blanc et noir-blanc/couleur, sa gestion, son entretien ainsi que son renouvellement ». Le délai pour poser des questions par écrit était fixé au 16 mars 2017, celui pour le dépôt des offres le 5 avril 2017 à 12h00. Le délai d’exécution était fixé au 1 er septembre 2017. Les critères d’adjudication étaient recensés comme suit, sans pondération indiquée : prix ; qualité des prestations (délai de livraison, références, calendrier de renouvellement) ; qualité technique des appareils (sécurité - connexion - accessibilité - fonctionnalités, respect de l’environnement, résultat des tests, etc.) ; qualité de l’entreprise en matière de développement durable ; contribution à la composante sociale du développement durable ; contribution à la composante environnementale du développement durable. La sous-traitance n’était pas admise sauf pour la gestion technique du parc des appareils. Au titre des documents requis, un engagement à respecter les principes du développement durable devait être produit par les soumissionnaires.
b. Selon le cahier des charges, dès le début du contrat, le soumissionnaire devait reprendre la gestion du parc des appareils appartenant à l’entreprise René Faigle SA (ci-après : Faigle), le prestataire actuellement en place, et procéder au renouvellement intégral de celui-ci dans un délai compris entre six et dix-huit mois après le début de la prestation. Durant la période de transition, pour toutes les machines en place, Faigle, qui en assurait la maintenance, devait appliquer à l’adjudicataire le coût contractuel des copies. Le soumissionnaire devait en outre indiquer les prix de rachat des disques durs des photocopieurs et dispenser des formations après l’installation de tout nouvel appareil. Le contrat conclu avec Faigle était annexé au dossier d’appel d’offres.
2) Les soumissionnaires ont eu l’occasion de poser des questions, dont les réponses figurent dans le document « récapitulatif questions/réponses ». Il y était notamment indiqué que Faigle interviendrait comme sous-traitant pendant la phase transitoire, en assurant la maintenance et le bon fonctionnement des appareils jusqu’à la date effective du retrait. L’adjudicataire, soit le soumissionnaire retenu et pas seulement le prestataire actuel, pouvait installer dans les écoles primaires des appareils d’occasion lui appartenant et proposés dans son offre, tout en étant tenu de réaliser un niveau de qualité des prestations d’impression. Si l’adjudicataire était Faigle, il devait réaliser l’ensemble de la prestation demandée en matière de formation, laquelle devait être donnée lors de toutes les installations, y compris dans le cadre du renouvellement d’appareils d’un même adjudicataire.![endif]>![if>
3) HP Suisse Sàrl (ci-après : HP) est une société à responsabilité limitée sise à Dübendorf dans le canton de Zurich, où elle est inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 3 février 2015. Elle a pour but statutaire l’achat, le développement, la production, l’exploitation, la vente ainsi que la mise en location de toutes sortes de produits techniques, en particulier d’ordinateurs, d’installations de traitement électronique de données, de logiciels et d’autres produits et pièces apparentés, de même que la fourniture de prestations de service et de solutions de tous ordres dans le domaine des technologies de l’information.![endif]>![if>
4) Le 5 avril 2017, HP a soumis son offre à la CCA pour le marché. Elle y a annexé le questionnaire n° 5 « contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable » (ci-après : le questionnaire) signé le 30 mars 2017 par le directeur de l’entreprise Devillard SA (ci-après : Devillard), sa sous-traitante, qui comportait l’inscription manuscrite « à disposition mais confidentiel » relative à l’exigence de produire une copie de la convention entre l’État et le soumissionnaire attestant de l’emploi de personnes en réinsertion ou une copie du label « 1+ pour tous ».![endif]>![if>
5) Faigle a également soumis son offre le même jour. Elle y a annexé un certificat « ISO » émis le 26 mars 2015 et valable jusqu’au 25 mars 2018.![endif]>![if>
6) Le 6 avril 2017, la CCA a établi le procès-verbal d’ouverture des offres. Deux entreprises avaient soumissionné, à savoir HP et Faigle.![endif]>![if>
7) Les 17 et 29 mai, 27 et 29 juin 2017, la CCA a posé à HP un certain nombre de questions en lien avec son offre, qu’elle était priée de détailler sur plusieurs points.![endif]>![if>
8) Les 22 mai, 1 er , 29 et 30 juin 2017, HP a répondu aux questions de la CCA, précisant que Devillard assurait la maintenance des machines.![endif]>![if>
9) Par décision du 11 juillet 2017, la CCA a informé HP que son offre n’avait pas été retenue. L’analyse des dossiers par rapport au cahier des charges et aux critères d’adjudication avait placé son offre au second rang, sur deux offres recevables. En particulier, son offre avait été classée en seconde position pour tous les critères d’adjudication, hormis celui en lien avec la qualité des prestations demandées. Il s’ensuivait que le marché était attribué à Faigle, laquelle avait déposé l’offre économiquement la plus avantageuse.![endif]>![if>
10) Selon la synthèse des résultats, pour le prix (pondéré à 44 %), HP obtenait les notes de 5.18 (coût des copies) et 0 (« achats HDD »), tandis que Faigle obtenait respectivement les notes de 5.75 et de 6. Pour la qualité des prestations (pondéré à 30 %), HP obtenait les notes de 5.67 (questionnaires envoyés aux références du soumissionnaire), de 4 (calendrier du renouvellement) et de 3.95 (délai de livraison), tandis que Faigle obtenait respectivement les notes de 5.83, 1 et 4.25. Pour la qualité des techniques des appareils (pondéré à 20 %), HP obtenait les notes de 4.8 (sécurité, connexion, accessibilité, fonctionnalités, respect de l’environnement) et de 5.07 (résultat des tests), tandis que Faigle obtenait respectivement les notes de 5.11 et de 5.04. Pour le développement durable (pondéré à 6 %), HP obtenait les notes de 1 (composante sociale) et de 3.27 (composante environnementale), tandis que Faigle obtenait respectivement les notes de 1 et de 6. Au total, HP obtenait 385.45 points et Faigle 415.79 points.![endif]>![if>
11) Par acte du 24 juillet 2017, HP a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à ce qu’il soit ordonné à la CCA de produire l’entier du dossier d’appel d’offres et à l’audition de HP et de Devillard. Sur le fond, elle concluait, avec suite d’indemnité, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’adjudication du marché en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCA pour nouvelle décision.![endif]>![if> Si le contrat, qui portait sur un marché d’une valeur d’environ CHF 15'000'000.-, était conclu entre la CCA et Faigle, elle risquait de subir un dommage irréparable, de sorte qu’elle disposait d’un intérêt prépondérant à l’octroi de l’effet suspensif au recours. L’appel d’offres avait été formulé de manière à favoriser Faigle, laquelle avait eu connaissance de certains éléments pour former son offre, en particulier s’agissant des disques durs (« achats HDD ») qui ne devaient pas être rachetés, étant donné qu’ils étaient cryptés et n’avaient ainsi pas à être détruits. Elle avait par ailleurs devisé ce poste à CHF 100'000.-, soit un montant représentant moins de 0.7 % du marché, de sorte que la pondération choisie par la CCA, de 5 %, était inadéquate et disproportionnée. Son offre prenait également en compte les coûts des machines de Faigle déjà en place, ainsi que la facturation des frais d’impression pendant la période transitoire, ce qui confirmait que le marché était orienté puisque l’entreprise en place était avantagée. Elle avait en outre fourni à la CCA tous les documents requis et indiqué que ceux qui étaient confidentiels se trouvaient à disposition, à sa demande. Son droit d’être entendue n’avait pas été davantage respecté, puisqu’elle n’avait pu se déterminer sur le système de notation et de pondération des critères ou sur le remplacement des disques durs. La note obtenue en lien avec le critère du développement durable était disproportionnée, dès lors qu’elle avait offert de fournir tous les éléments requis et que Faigle ne pouvait se prévaloir de son certificat « ISO », remis tardivement. Les exigences en matière de formation et d’installation d’appareils d’occasion dans les écoles primaires n’étaient pas non plus les mêmes suivant les soumissionnaires. La correction de l’ensemble de ces carences lui permettait d’obtenir le premier rang, son offre étant globalement plus économique que celle finalement retenue.
12) Le 25 juillet, le juge délégué a appelé Faigle en cause, l’invitant à se déterminer.![endif]>![if>
13) Le 31 juillet 2017, la CCA a conclu, avec suite d’indemnité, au rejet de la demande d’effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.![endif]>![if> Dès lors que poste relatif au prix du rachat des disques durs figurait dans le cahier des charges, HP avait connaissance de cet élément, de sorte qu’elle ne pouvait plus le contester. Il en allait de même de ses autres griefs en lien avec les documents d’appel d’offres. L’argumentation de HP était en outre erronée, puisque les disques durs des appareils en place n’étaient pas cryptés et que l’exigence requise était justifiée, comme le prévoyait le cahier des charges, élaboré sans le concours d’une entreprise tierce. Tout comme HP, Faigle ignorait la manière avec laquelle le prix serait évalué, ainsi que sa pondération, à l’instar des autres critères d’adjudication. Dans un souci de transparence, les documents d’appel d’offres contenaient d’ailleurs le contrat conclu avec Faigle de manière à ce que les soumissionnaires aient connaissance des coûts de la maintenance à intégrer dans leur offre, qui s’appliquaient également à cette dernière société. Il appartenait d’emblée à HP de fournir un dossier complet afin que son offre puisse être évaluée au regard des critères d’adjudication fixés, ce qui n’avait pas été le cas en lien avec le questionnaire. Quant à Faigle, elle avait bien produit, dans les délais, un certificat « ISO », valable de mars 2015 à mars 2018. Le choix des critères d’adjudication et leur pondération relevait du pouvoir d’appréciation de l’autorité adjudicatrice, de sorte qu’elle n’avait pas à convoquer ni à entendre HP à ce sujet, laquelle ne pouvait pas modifier ultérieurement son offre au regard du principe de l’intangibilité, de nombreuses clarifications ayant déjà été demandées à HP. L’obligation de formation était en outre identique pour tous les soumissionnaires, étant donné que l’entier du parc informatique devait être renouvelé. À supposer que les griefs de HP soient bien fondés, elle n’aurait pas pour autant remporté le marché mais conservé la seconde position, derrière Faigle. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de HP, le marché portait sur une prestation complexe concernant un parc d’appareils d’impression de 1'800 pièces, qu’il n’était pas possible de suspendre sous peine de paralyser l’activité étatique. Il existait par conséquent un intérêt public important à la concrétisation du marché.
14) Dans ses déterminations du 31 juillet 2017, Faigle a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, au rejet de ce dernier.![endif]>![if> En contradiction avec l’appel d’offres et les critères fixés, HP avait sous-traité presque toutes les prestations à Devillard, qui gérait ainsi le mandat. HP avait également annexé à son offre un ensemble de documents-type, sans répondre à la soumission, étant précisé que la CCA l’avait interpellée à plusieurs reprises à ce sujet. Les allégués de HP étaient non seulement erronés, puisqu’elle avait annexé à son offre un certificat « ISO », valable du 26 mars 2015 au 25 mars 2018, mais également appellatoires s’agissant de la facturation des frais d’impression, aucun élément de l’appel d’offres ne pouvant être interprété en sa faveur. À cela s’ajoutait que le marché présentait un intérêt public important qui commandait la conclusion rapide du contrat afin d’éviter tout blocage du système de communication de l’État.
15) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :
1) Le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, est prima facie recevable de ces points de vue, en application des art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).![endif]>![if>
2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.![endif]>![if> L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice ( ATA/446/2017 du 21 avril 2017 consid. 2 ; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2 ; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2 ; ATA/701/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction ( ATA/446/2017 précité consid. 2 ; ATA/62/2017 précité consid. 2 ; ATA/793/2015 précité consid. 2 ; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5).
3) a. L’AIMP vise l’ouverture des marchés publics, notamment des cantons (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, en particulier let. a et b AIMP).![endif]>![if>
b. Le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l’autorité adjudicatrice à traiter de manière égale les soumissionnaires tout au long du déroulement formel de la procédure (art. 16 RMP ; ATA/1005/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3 ; ATA/51/2015 du 13 janvier 2015 et la jurisprudence citée ; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 109 ; Benoît BOVAY, La non-discrimination en droit des marchés publics in RDAF 2004, p. 241).
4) Aux termes de l’art. 24 RMP, l’autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché ; elle doit les énoncer clairement et par ordre d’importance au moment de l’appel d’offres.![endif]>![if>
a. Le principe de la transparence garanti par les art. 1 al. 3 let. c AIMP et 24 RMP exige du pouvoir adjudicateur qu’il énumère par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères d’adjudication qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions, en spécifiant clairement l’importance relative qu’il entend accorder à chacun d’eux. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n’exige toutefois pas, en principe, la communication préalable d’éléments d’appréciation ou de catégories, tels des sous-critères, qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié. De la même manière, une simple grille d’évaluation ou d’autres aides destinées à noter les différents critères et éléments d’appréciation utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014).
b. L’appel d’offres est une décision sujette à recours (art. 15 al. 1 bis let. a AIMP ; art. 55 let. a RMP) dans un délai de dix jours (art. 15 al. 2 AIMP ; art. 56 al. 1 RMP). Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d’adjudication doit le faire, pour des raisons de bonne foi, dans le cadre de l’appel d’offres (arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2004 du 6 avril 2004 consid. 3 ; ATA/455/2017 du 25 avril 2017 consid. 3c ; ATA/1079/2017 du 11 juillet 2017 ; ATA/1073/2016 du 20 décembre 2016) et non plus au moment de la décision d’adjudication, sans quoi il est forclos (ATF 130 I 241 consid 4.2 ; 129 I 313 consid. 6.2 ; 125 I 203 consid. 3a = SJ 1999 I 359 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2004 précité consid. 3 ; ATA/1079/2017 précité ; ATA/455/2017 précité ; ATA/360/2014 du 20 mai 2014 ; ATA/535/2012 du 21 août 2012).
c. L’art. 43 RMP prévoit que l’évaluation est faite selon les critères prédéfinis conformément à l’art. 24 RMP et énumérés dans l’avis d’appel d’offres et/ou les documents d’appel d’offres (al. 1) ; le résultat de l’évaluation des offres fait l’objet d’un tableau comparatif (al. 2) ; le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix ; outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l’adéquation aux besoins, le service après-vente, l’esthétique, l’organisation, le respect de l’environnement (al. 3) ; l’adjudication de biens largement standardisés peut intervenir selon le critère du prix le plus bas (al. 4).
d. La jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6). L’appréciation de la chambre administrative ne peut donc se substituer à celle de ce dernier, seul l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation devant être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3 ; 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2).
e. Le principe d’intangibilité des offres, qui interdit leur modification après l’échéance du délai de dépôt de celles-ci, découle de l’art. 11 let. c AIMP qui proscrit les négociations entre l’entité adjudicatrice et les soumissionnaires (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, p 222 n. 354). Il est également lié à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre soumissionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1). Toutefois, l’autorité adjudicatrice est en droit de rectifier d’office les erreurs évidentes de calcul et d’écriture (art. 39 al. 2 RMP). En outre, elle peut demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur offre (art. 40 RMP). Néanmoins, elle ne saurait par ce biais porter atteinte aux principes d’intangibilité des offres et d’égalité de traitement entre soumissionnaires qui limitent le droit de procéder à des corrections ou requêtes de précisions après le dépôt des offres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité).
f. Comme la chambre de céans l’a rappelé à plusieurs reprises, le droit des marchés publics est formaliste. Ainsi, c’est dans le respect de ce formalisme que l’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation ( ATA/1216/2015 du 10 novembre 2015 consid. 5 ; ATA/586/2015 du 9 juin 2015 consid. 11b et la jurisprudence antérieure citée). En matière de production des documents demandés dans l’appel d’offres pour pouvoir participer au marché (art. 32 RMP), notamment la production des attestations requises, la chambre de céans s’est toujours montrée stricte et formaliste ( ATA/535/2011 du 30 août 2011 consid. 6 ; ATA/150/2006 du 14 mars 2006, notamment), ce que le Tribunal fédéral a constaté mais confirmé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2014 du 20 août 2014 ; 2C_197/2010 précité consid. 6) pour autant que la même rigueur, respectivement la même flexibilité soit appliquée à l’égard des différents soumissionnaires ( ATA/732/2016 du 30 août 2016 consid 4 : ATA/256/2016 du 22 mars 2016 consid. 6 ; ATA/175/2016 du 23 février 2016 consid. 4 ; ATA/586/2015 précité consid. 11c ; Olivier RODONDI, Les délais en droit des marchés publics in RDAF 2007 I 187 et 289), même si la doctrine a pu se montrer plus critique à cet égard (Olivier RODONDI, La gestion de la procédure de soumission in Droit des marchés publics 2008, p. 186 n. 63, p. 186 n. 64 et p. 187 n. 66). Ledit formalisme permet en effet de respecter notamment le principe d’intangibilité des offres remises, de même que celui de l’égalité de traitement entre soumissionnaires garanti par l’art. 16 al. 2 RMP ( ATA/175/2016 précité consid. 4 ; ATA/129/2014 du 4 mars 2014 consid. 4 a contrario).
5) En l’état, et à première vue, les griefs formés par la recourante n’apparaissent pas suffisamment fondés pour autoriser la chambre administrative à accorder l’effet suspensif au recours.![endif]>![if> En effet, la recourante se plaint des documents d’appel d’offres, qui seraient « orientés » et favoriseraient l’entreprise déjà en place, à savoir l’appelée en cause. En tant que les griefs de la recourante ont trait à l’appel d’offres, ils apparaissent tardifs pour ne pas avoir été soulevés dans le cadre de la contestation de ces documents. En tout état de cause, les exigences posées apparaissent à première vue identiques pour tous les soumissionnaires, y compris pour l’appelée en cause, comme l’indiquent les documents d’appel d’offres et le document « récapitulatif questions/réponses ». La recourante n’ignorait au demeurant pas que l’appelée en cause avait obtenu le précédent marché, dès lors que le contrat avait été annexé aux documents d’appel d’offres. Par ailleurs, en contestant le poste en lien avec la destruction des disques durs et la pondération de celui-ci, la recourante tente de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité adjudicatrice alors même que, de jurisprudence constante, l’autorité adjudicatrice dispose d’une grande liberté d’appréciation. Prima facie, la recourante ne démontre pas, à ce stade, que l’intimée aurait contrevenu au principe de la transparence ou modifié en cours de procédure les critères d’adjudication. Il n’appartenait pas non plus, de prime abord, à l’autorité intimée d’interpeller la recourante au sujet du document qui n’était pas annexé au questionnaire, dès lors qu’il lui était loisible de le produire en temps utiles lors de la remise de son offre, étant précisé que l’appelée en cause apparaît avoir transmis le certificat « ISO » requis dans les délais. Il ne peut ainsi a priori être reproché à l’autorité intimée d’avoir violé le droit d’être entendue de la recourante, laquelle a, au demeurant, été en mesure de détailler son offre au regard des questions posées par la CCA entre les mois de mai et juin 2017. Aucune des critiques formulées par la recourante contre la façon dont son offre a été évaluée ne permet d’admettre, à ce stade de la procédure, que l’évaluation de l’offre comporterait des éléments de traitement arbitraire. Le pouvoir adjudicateur a au demeurant précisé, de manière a priori crédible, que l’admission des griefs soulevés par la recourante ne lui aurait pas permis de remporter le marché. Pour le surplus, il existe un intérêt public important à ce que le contrat puisse être conclu dans les meilleurs délais et les appareils d’impression installés, cet intérêt prévalant sur celui, privé, de la recourante à bloquer l’exécution de la décision d’adjudication jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.
6) Les chances de succès du recours apparaissant ainsi, à première vue, insuffisantes pour permettre à la chambre de céans d’octroyer l’effet suspensif au recours, la demande y relative sera rejetée.![endif]>![if>
7) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> Vu le recours interjeté le 24 juillet 2017 par HP Suisse Sàrl contre la décision de la centrale commune d’achats du 11 juillet 2017 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Tal Schibler, avocat de la recourante, à la centrale commune d’achats, ainsi qu’à Faigle SA, appelée en cause. La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :