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A/3124/2018

Genf · 2019-11-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG recourante contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE Madame B______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ intimée appelée en cause EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) est assurée auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après CSS) pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

2.        Par décompte de primes des 4 mars et 8 avril 2017, CSS lui a facturé ses primes pour les mois d'avril et mai 2017.

3.        CSS a adressé des rappels à l'assurée, les 13 mai et 17 juin 2017, ainsi que des sommations les 17 juin et 15 juillet 2017. Elle a adressé une réquisition de poursuite à l'office des poursuites de Genève le 21 octobre 2017. Le montant de la créance s'élevait à CHF 1'144.70 plus 5% d'intérêts depuis le 15 mai 2017 et CHF 150.- de frais administratifs.

4.        Le commandement de payer établi le 31 octobre 2017 par l'office des poursuites a été frappé d'opposition le 8 novembre 2017.

5.        Par courriel du 17 novembre 2017, l'assurée a fait parvenir à CSS une copie d'écran attestant du paiement des primes en cause le 6 juin 2017 depuis l'e-banking de l'UBS.

6.        Le 23 novembre 2017, CSS a informé l'assurée qu'après contrôle de ses versements, elle n'avait reçu aucun versement avec les références de ses primes d'avril et mai 2017. Elle l'invitait dès lors à lui envoyer le détail de ses versements (compte bénéficiaire et références utilisées).

7.        Par décision du 27 décembre 2017, CSS a constaté un arriéré de paiement de CHF 1'144.70 s'agissant des primes LAMal d'avril et mai 2017 de l'assurée, auquel s'ajoutaient CHF 150.- de frais administratifs et CHF 35.85 d'intérêts moratoires, et a levé l'opposition formée le 8 novembre 2017 contre sa poursuite.

8.        Le 26 janvier 2018, l'assurée a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu'elle avait effectué les paiements des primes d'avril et mai 2017, le 6 juin 2017. L'assurée a produit, à l'appui de son opposition, les courriels échangés avec CSS ainsi que le détail des paiements effectués sur le compte de la CSS le 6 juin 2017 selon e-banking de ce jour. Il en ressort que deux montants de CHF 611.15 ont été versés à CSS depuis le compte de Madame C______, domiciliée au 6 rue D______, avec le numéro de référence 00 00004 ______.

9.        Le 7 février 2018, CSS a informé l'assurée avoir procédé à une recherche sur la base du numéro de référence qu'elle lui avait transmis et qu'il en résultait que ses versements du 6 juin 2017 avaient été effectués sur le compte d'une autre personne. Ils ne pouvaient donc être attribués à son compte client, ni aux deux primes litigieuses. Les documents produits ne permettaient pas de démontrer que les primes avaient été acquittées. À défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure administrative continuerait son cours.

10.    Le 7 mars 2018, l'assurée a fait valoir qu'elle avait payé ses primes elle-même au moyen du e-banking. Il paraissait hautement improbable qu'elle ait versé deux fois le montant exact de sa prime mensuelle en utilisant des bordereaux CSS dont la référence ne correspondait pas à son numéro de compte client et qui auraient été en sa possession pour des raisons inexpliquées. Elle avait le droit de savoir où figuraient ces deux versements dans la comptabilité de CSS.

11.    Le 16 mars 2018, CSS a informé la personne titulaire du numéro de référence mentionné sur les ordres de virement de l'assurée de la situation et lui a demandé de démontrer qu'elle n'avait pas été enrichie illégitimement. Cas échéant, elle était invitée à rembourser les montants litigieux d'ici le 12 avril 2018.

12.    Des rappels ont été adressés à la personne titulaire du numéro de référence les 18 mai 2018 et 4 juin 2018.

13.    Par décision sur opposition du 24 juillet 2018, CSS a confirmé sa décision du 27 décembre 2017 et rejeté l'opposition du 26 janvier 2018.

14.    Le 12 septembre 2018, l'assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de CSS, concluant à ce que la créance de cette dernière soit déclarée non fondée, puisqu'elle avait payé les sommes litigieuses.

15.    Par réponse du 9 octobre 2018, CSS a maintenu ses conclusions. Si le tribunal considérait qu'il convenait de prendre en considération les preuves de paiement produites par la recourante, elle requérait l'appel en cause de la tierce personne qui s'était enrichie des montants en cause. Elle serait ainsi autorisée à dévoiler le nom de cette personne.

16.    Par ordonnance du 20 mars 2019, la chambre de céans a ordonné à l'intimée de lui transmettre les coordonnées de la tierce personne en cause.

17.    Le 26 mars 2019, l'intimée a informé à la chambre de céans que la tierce personne était Madame B______.

18.    Par ordonnance du 28 mars 2019, la chambre de céans a appelé en cause cette dernière et lui a donné un délai pour se déterminer au 18 avril 2019.

19.    Sans réponse de l'appelée en cause, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle.

20.    Lors de l'audience du 29 mai 2019 :

a. L'appelée en cause a déclaré à la chambre de céans qu'elle était la soeur de la recourante et, comme celle-ci, assurée auprès de CSS. Elle avait reçu des rappels, puis avait appris par CSS que quelqu'un avait payé ses primes. Elle n'était pas très au clair sur la situation. Ses primes avaient été payées par le compte de sa mère. Avec sa soeur, elles avaient une procuration sur le compte de leur mère et chacune d'elles recevait ses primes de CSS à son domicile respectif. Elle avait une bonne relation avec sa soeur et ne savait pas que celle-ci avait payé ses primes. Pour sa part, elle avait toujours payé ses primes, parfois avec retard. A priori, ce n'était pas elle qui avait fait les deux versements litigieux.

b. La représentante de CCS a indiqué que les références utilisées par la recourante pour le versement de ses primes d'avril et mai 2017 correspondaient à un décompte de prestations relatif à sa soeur. Il était possible qu'il y ait eu une erreur de référence dans le e-banking.

c. Le conseil de l'appelée en cause a indiqué qu'ils allaient vérifier la situation financière de celle-ci avant de se déterminer par écrit sur la proposition de payer deux fois CHF 611.15 à CSS, montants qui représentaient ses primes d'avril et mai 2017, qui devraient être imputés sur le compte de la recourante.

21.    Le 18 juin 2019, l'intimée a informé la chambre de céans être disposée à renoncer, à bien plaire et sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, aux frais administratifs de CHF 150.- et de poursuites de CHF 73.30 ainsi qu'aux intérêts moratoires, si l'appelée en cause reconnaissait avoir reçu à tort CHF 1222.30 et les restituait dans les 30 jours à CSS. À réception de ce montant, CSS le comptabiliserait sur les arriérés litigieux de primes de la recourante. Dans le cas contraire, elle maintenait entièrement ses conclusions.

22.    Le 19 juin 2019, l'appelée en cause a accepté de restituer directement en main de CSS les CHF 1222.30 correspondant aux primes de la recourante comptabilisées en sa faveur.

23.    Le 21 juin 2019, la chambre de céans a accordé un délai à la recourante pour faire ses observations ou retirer son recours, puis elle lui a adressé un rappel le 23 juillet 2019.

24.    Le 15 août 2019, la recourante a informé la chambre de céans être disposée à suivre l'arrangement conclu entre l'intimée et l'appelée en cause. Elle soulignait toutefois le comportement équivoque de CSS, qui avait tenté d'intimider l'appelée en cause, en rejetant d'emblée ses propres prétentions, qui étaient pourtant légitimes. CSS avait versé le montant litigieux sur le compte de l'appelée en cause plusieurs mois après le début de leur contentieux et après avoir indiqué qu'il pouvait s'agir d'un enrichissement illégitime. C'était bien CSS qui avait décidé de porter l'affaire devant la chambre de céans, malgré son comportement et sa prise de position discutable tout au long de cette affaire. Elle attendait en conséquence les conclusions de la chambre de céans quant au dénouement de cette affaire.

25.    Sur ce, la cause a été gardé à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        En l'espèce, il est suffisamment établi, et admis par les parties, que la recourante a bien payé ses primes d'avril et mai 2017 à l'intimée avec le numéro de référence de sa soeur et que ses versements ont ainsi été comptabilisés sur le compte de celle-ci. L'appelée en cause a accepté de verser à l'intimée les montants indûment comptabilisés en sa faveur pour qu'ils soient versés sur le compte de sa soeur. Il en résulte que la décision du 27 décembre 2017, par laquelle CSS constatait un arriéré de paiement de la recourante pour ses primes d'avril et mai 2017, et la décision sur opposition du 24 juillet 2018 la confirmant étaient infondées.

4.        Le recours doit en conséquent être admis et la décision sur opposition du 24 juillet 2018 annulée.

5.        Il sera pris acte du fait que l'intimée a renoncé à percevoir les frais administratifs et de poursuites ainsi que les intérêts moratoires demandés à la recourante, si l'appelée en cause reconnaissait avoir reçu à tort CHF 1222.30 et les restituait dans le délai de 30 jours à CSS.

6.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

7.        La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision sur opposition rendue le 24 juillet 2018 par l'intimée.
  4. Prend acte du fait que l'intimée a renoncé à percevoir les frais administratifs et de poursuite ainsi que les intérêts moratoires demandés à la recourante aux conditions posées dans son courrier du 18 juin 2019.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2019 A/3124/2018

A/3124/2018 ATAS/1051/2019 du 13.11.2019 ( LAMAL ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3124/2018 ATAS/1051/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG recourante contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE Madame B______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ intimée appelée en cause EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) est assurée auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après CSS) pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

2.        Par décompte de primes des 4 mars et 8 avril 2017, CSS lui a facturé ses primes pour les mois d'avril et mai 2017.

3.        CSS a adressé des rappels à l'assurée, les 13 mai et 17 juin 2017, ainsi que des sommations les 17 juin et 15 juillet 2017. Elle a adressé une réquisition de poursuite à l'office des poursuites de Genève le 21 octobre 2017. Le montant de la créance s'élevait à CHF 1'144.70 plus 5% d'intérêts depuis le 15 mai 2017 et CHF 150.- de frais administratifs.

4.        Le commandement de payer établi le 31 octobre 2017 par l'office des poursuites a été frappé d'opposition le 8 novembre 2017.

5.        Par courriel du 17 novembre 2017, l'assurée a fait parvenir à CSS une copie d'écran attestant du paiement des primes en cause le 6 juin 2017 depuis l'e-banking de l'UBS.

6.        Le 23 novembre 2017, CSS a informé l'assurée qu'après contrôle de ses versements, elle n'avait reçu aucun versement avec les références de ses primes d'avril et mai 2017. Elle l'invitait dès lors à lui envoyer le détail de ses versements (compte bénéficiaire et références utilisées).

7.        Par décision du 27 décembre 2017, CSS a constaté un arriéré de paiement de CHF 1'144.70 s'agissant des primes LAMal d'avril et mai 2017 de l'assurée, auquel s'ajoutaient CHF 150.- de frais administratifs et CHF 35.85 d'intérêts moratoires, et a levé l'opposition formée le 8 novembre 2017 contre sa poursuite.

8.        Le 26 janvier 2018, l'assurée a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu'elle avait effectué les paiements des primes d'avril et mai 2017, le 6 juin 2017. L'assurée a produit, à l'appui de son opposition, les courriels échangés avec CSS ainsi que le détail des paiements effectués sur le compte de la CSS le 6 juin 2017 selon e-banking de ce jour. Il en ressort que deux montants de CHF 611.15 ont été versés à CSS depuis le compte de Madame C______, domiciliée au 6 rue D______, avec le numéro de référence 00 00004 ______.

9.        Le 7 février 2018, CSS a informé l'assurée avoir procédé à une recherche sur la base du numéro de référence qu'elle lui avait transmis et qu'il en résultait que ses versements du 6 juin 2017 avaient été effectués sur le compte d'une autre personne. Ils ne pouvaient donc être attribués à son compte client, ni aux deux primes litigieuses. Les documents produits ne permettaient pas de démontrer que les primes avaient été acquittées. À défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure administrative continuerait son cours.

10.    Le 7 mars 2018, l'assurée a fait valoir qu'elle avait payé ses primes elle-même au moyen du e-banking. Il paraissait hautement improbable qu'elle ait versé deux fois le montant exact de sa prime mensuelle en utilisant des bordereaux CSS dont la référence ne correspondait pas à son numéro de compte client et qui auraient été en sa possession pour des raisons inexpliquées. Elle avait le droit de savoir où figuraient ces deux versements dans la comptabilité de CSS.

11.    Le 16 mars 2018, CSS a informé la personne titulaire du numéro de référence mentionné sur les ordres de virement de l'assurée de la situation et lui a demandé de démontrer qu'elle n'avait pas été enrichie illégitimement. Cas échéant, elle était invitée à rembourser les montants litigieux d'ici le 12 avril 2018.

12.    Des rappels ont été adressés à la personne titulaire du numéro de référence les 18 mai 2018 et 4 juin 2018.

13.    Par décision sur opposition du 24 juillet 2018, CSS a confirmé sa décision du 27 décembre 2017 et rejeté l'opposition du 26 janvier 2018.

14.    Le 12 septembre 2018, l'assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de CSS, concluant à ce que la créance de cette dernière soit déclarée non fondée, puisqu'elle avait payé les sommes litigieuses.

15.    Par réponse du 9 octobre 2018, CSS a maintenu ses conclusions. Si le tribunal considérait qu'il convenait de prendre en considération les preuves de paiement produites par la recourante, elle requérait l'appel en cause de la tierce personne qui s'était enrichie des montants en cause. Elle serait ainsi autorisée à dévoiler le nom de cette personne.

16.    Par ordonnance du 20 mars 2019, la chambre de céans a ordonné à l'intimée de lui transmettre les coordonnées de la tierce personne en cause.

17.    Le 26 mars 2019, l'intimée a informé à la chambre de céans que la tierce personne était Madame B______.

18.    Par ordonnance du 28 mars 2019, la chambre de céans a appelé en cause cette dernière et lui a donné un délai pour se déterminer au 18 avril 2019.

19.    Sans réponse de l'appelée en cause, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle.

20.    Lors de l'audience du 29 mai 2019 :

a. L'appelée en cause a déclaré à la chambre de céans qu'elle était la soeur de la recourante et, comme celle-ci, assurée auprès de CSS. Elle avait reçu des rappels, puis avait appris par CSS que quelqu'un avait payé ses primes. Elle n'était pas très au clair sur la situation. Ses primes avaient été payées par le compte de sa mère. Avec sa soeur, elles avaient une procuration sur le compte de leur mère et chacune d'elles recevait ses primes de CSS à son domicile respectif. Elle avait une bonne relation avec sa soeur et ne savait pas que celle-ci avait payé ses primes. Pour sa part, elle avait toujours payé ses primes, parfois avec retard. A priori, ce n'était pas elle qui avait fait les deux versements litigieux.

b. La représentante de CCS a indiqué que les références utilisées par la recourante pour le versement de ses primes d'avril et mai 2017 correspondaient à un décompte de prestations relatif à sa soeur. Il était possible qu'il y ait eu une erreur de référence dans le e-banking.

c. Le conseil de l'appelée en cause a indiqué qu'ils allaient vérifier la situation financière de celle-ci avant de se déterminer par écrit sur la proposition de payer deux fois CHF 611.15 à CSS, montants qui représentaient ses primes d'avril et mai 2017, qui devraient être imputés sur le compte de la recourante.

21.    Le 18 juin 2019, l'intimée a informé la chambre de céans être disposée à renoncer, à bien plaire et sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, aux frais administratifs de CHF 150.- et de poursuites de CHF 73.30 ainsi qu'aux intérêts moratoires, si l'appelée en cause reconnaissait avoir reçu à tort CHF 1222.30 et les restituait dans les 30 jours à CSS. À réception de ce montant, CSS le comptabiliserait sur les arriérés litigieux de primes de la recourante. Dans le cas contraire, elle maintenait entièrement ses conclusions.

22.    Le 19 juin 2019, l'appelée en cause a accepté de restituer directement en main de CSS les CHF 1222.30 correspondant aux primes de la recourante comptabilisées en sa faveur.

23.    Le 21 juin 2019, la chambre de céans a accordé un délai à la recourante pour faire ses observations ou retirer son recours, puis elle lui a adressé un rappel le 23 juillet 2019.

24.    Le 15 août 2019, la recourante a informé la chambre de céans être disposée à suivre l'arrangement conclu entre l'intimée et l'appelée en cause. Elle soulignait toutefois le comportement équivoque de CSS, qui avait tenté d'intimider l'appelée en cause, en rejetant d'emblée ses propres prétentions, qui étaient pourtant légitimes. CSS avait versé le montant litigieux sur le compte de l'appelée en cause plusieurs mois après le début de leur contentieux et après avoir indiqué qu'il pouvait s'agir d'un enrichissement illégitime. C'était bien CSS qui avait décidé de porter l'affaire devant la chambre de céans, malgré son comportement et sa prise de position discutable tout au long de cette affaire. Elle attendait en conséquence les conclusions de la chambre de céans quant au dénouement de cette affaire.

25.    Sur ce, la cause a été gardé à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        En l'espèce, il est suffisamment établi, et admis par les parties, que la recourante a bien payé ses primes d'avril et mai 2017 à l'intimée avec le numéro de référence de sa soeur et que ses versements ont ainsi été comptabilisés sur le compte de celle-ci. L'appelée en cause a accepté de verser à l'intimée les montants indûment comptabilisés en sa faveur pour qu'ils soient versés sur le compte de sa soeur. Il en résulte que la décision du 27 décembre 2017, par laquelle CSS constatait un arriéré de paiement de la recourante pour ses primes d'avril et mai 2017, et la décision sur opposition du 24 juillet 2018 la confirmant étaient infondées.

4.        Le recours doit en conséquent être admis et la décision sur opposition du 24 juillet 2018 annulée.

5.        Il sera pris acte du fait que l'intimée a renoncé à percevoir les frais administratifs et de poursuites ainsi que les intérêts moratoires demandés à la recourante, si l'appelée en cause reconnaissait avoir reçu à tort CHF 1222.30 et les restituait dans le délai de 30 jours à CSS.

6.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

7.        La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 24 juillet 2018 par l'intimée.

4.        Prend acte du fait que l'intimée a renoncé à percevoir les frais administratifs et de poursuite ainsi que les intérêts moratoires demandés à la recourante aux conditions posées dans son courrier du 18 juin 2019.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le