CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RETRAIT DE PERMIS ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | Confirmation du jugement du TAPI annulant une interdiction de faire usage de son permis pendant un mois prononcée à l'encontre d'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger. Ce dernier circulait en Suisse sur un scooter de la catégorie A1 avec un permis étranger ne mentionnant pas cette catégorie de véhicules, bien qu'il fût titulaire du permis. Etant donné l'absence de mise en danger, le très récent changement de l'art. 42 al. 2 OAC et la mise en conformité rapide de son permis de conduire, la chambre administrative considère qu'il n'a commis qu'une infraction très légère aux règles de la circulation routière. Il est donc renoncé à toute sanction administrative. | LCR.16b.al2; LCR.16.al3; LCR.16a.al1.leta; LCR.16a.al3; LCR.16a.al4; LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al1.letb; LCR.16b.al1.letc; LCR.16b.al2; LCR.16c.al1.leta; OAC.42.al2; Cst.5.al2; CP.21
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES contre Monsieur A______ _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 ( JTAPI/1450/2014 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1961 et résidant à B______ (France), est titulaire d'un permis de conduire français délivré le 10 mars 1980.
2) Le 13 août 2014, M. A______ s'est fait contrôler par la police alors qu'il circulait sur la route du Pas-de-l'Échelle à Veyrier. Selon le rapport de renseignements établi par la police et le procès-verbal d'audition de M. A______, ce dernier a reconnu avoir conduit son scooter (de 125 cm
E. 3 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
E. 4 a. Depuis le 1 er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ( ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
b. En sus des infractions dites « de base » à la LCR, qui sont uniquement définies par l'association d'une mise en danger d'un certain degré à une faute d'un certain degré, la LCR sanctionne d'un retrait d'admonestation des infractions spéciales, dont l'élément constitutif est déjà précisé (art. 16a al. 1 let. b et c LCR, art. 16b al. 1 let. b à d LCR, art. 16c al. 1 let. b à f LCR). Ainsi, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (art. 16b al. 1 let. c LCR). Ce cas de figure concerne les personnes qui conduisent des véhicules appartenant à des catégories non autorisées par le permis qu'elles possèdent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/27/2013 du 15 janvier 2013 consid. 6c). Il s'agit de distinguer ce cas, d'une part de celui visé à l'art. 14 al. 2bis LCR, qui concerne les personnes ne possédant aucun permis de conduire (définitif), et d'autre part de celui visé à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, qui s'applique aux personnes qui conduisent malgré le retrait de leur permis (Cédric MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, pp. 392-393). Selon le message du Conseil fédéral à l'appui de la modification de la LCR intervenue en 2005, ce genre d'infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte à conduire mais qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé un examen approprié (FF 1999 IV 4132 ). Pour les infractions dites spéciales, le degré de la faute (comme celui de la mise en danger) n'est pris en considération qu'au niveau de la fixation de la durée du retrait, conformément à l'art. 16 al. 3 1 ère phr. LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.5.1 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, pp. 459-460).
c. Conformément à l'art. 16a al. 3 LCR, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 LCR).
E. 5 Selon l'art. 42 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Selon l'ancienne teneur de cette disposition, le permis national ou international donnait à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis était établi. Dans le cadre de la procédure de consultation se rapportant au deuxième paquet de mesures de « Via sicura », l'office fédéral des routes a relevé, dans son commentaire relatif à la modification de l'art. 42 al. 2 OAC, que dans la pratique, la formulation de l'ancienne disposition pouvait se révéler problématique, en particulier dans le cas où, par exemple, un permis de conduire étranger est émis seulement pour la catégorie B, mais que cette dernière inclut dans le droit étranger des autorisations de conduire supplémentaires (par ex. motocycles de la sous-catégorie A1). Or, lors d'un contrôle de la circulation, on ne saurait exiger de la police qu'elle connaisse toutes les autorisations de conduire implicitement octroyées au détenteur du permis en vertu du droit du pays émetteur. C'est pourquoi il convient de préciser que seules les autorisations de conduire mentionnées expressément sur le permis de conduire étranger sont reconnues pour la conduite d'un véhicule automobile en Suisse (office fédéral des routes, Commentaires relatifs aux modifications d'ordonnance proposées, 2013, pp. 9-10).
E. 6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/980/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
E. 7 En l'espèce, M. A______ a été arrêté alors qu'il conduisait un véhicule de la catégorie A1, qui ne figurait pas expressément sur son permis de conduire étranger. Il est toutefois habilité à conduire ce type de véhicules en France, étant titulaire du permis de conduire incluant cette catégorie depuis 1980. Après avoir été contrôlé par la police et informé du changement de loi, il a immédiatement procédé à une mise à jour de son permis, information qu'il a transmise au SCV, pièces justificatives à l'appui, avant que la décision le concernant ne soit rendue. Comme cela ressort du message à l'appui de la modification de la LCR susmentionné, la conduite sans la titularité du permis de conduire de la catégorie correspondante est considérée comme une infraction moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte à conduire mais qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé un examen approprié. Ce comportement implique dès lors une mise en danger du fait de l'absence de formation pour la conduite du véhicule utilisé. Or, M. A______ est effectivement titulaire du permis de la catégorie A1 depuis 1980 et doit donc avoir reçu une formation pour conduire ces véhicules. Ainsi, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce, également retenues par le juge pénal qui a classé la procédure, la chambre de céans considère qu'il est contraire à l'esprit de la loi et disproportionné de retenir une violation de l'art. 16b al. 1 let. c LCR. Etant donné l'absence de mise en danger, le changement de loi très récent et la mise en conformité rapide de son permis de conduire, la chambre administrative retiendra que M. A______ n'a commis qu'une infraction très légère aux règles de la circulation (16a al. 4 LCR). Dans ces conditions, il sera renoncé à toute mesure administrative.
E. 8 Même si l'on devait suivre le raisonnement du SCV et considérer que le comportement de M. A______ était constitutif d'une infraction à l'art. 16b al. 1 let. c LCR, celle-ci ne pourrait lui être reprochée.
a. Selon l'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), intitulé « erreur sur l'illicéité », quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
b. Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le contenu est similaire à la notion d'erreur de droit de l'ancienne teneur de l'art. 20 aCP, est applicable en matière de retrait de permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 du 13 février 2007 consid. 5.2.2 ; ATA/941/2015 du 15 septembre 2015 consid. 5). Elle implique que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait était interdit ou punissable et, en outre, qu'il avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur sur l'illicéité est stricte. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Selon la jurisprudence, cette erreur est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des « raisons suffisantes » de se tromper. Pour exclure l'erreur, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en a éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 précité ; 6A.94/2006 du 29 mars 2007 ; ATA/19/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).
c. En l'espèce, M. A______ a le droit de circuler en France avec un véhicule de type A1, cette catégorie étant comprise dans son permis, bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée. Il conduit en Suisse un scooter 125 cm 3 depuis quinze ans et indique s'être fait contrôler à plusieurs reprises, sans qu'on lui ait jamais reproché d'être en défaut de permis. Ce n'est que quelques mois avant son interpellation que le nouvel art. 42 al. 2 OAC, exigeant que la catégorie de véhicule automobile conduite soit mentionnée expressément, clairement et en caractères latins sur le permis étranger, est entré en vigueur. Ce changement de loi est difficilement accessible aux particuliers, aucune information à ce propos ne figurant sur le site du SCV ni n'ayant été relayée par la presse. Dans ces circonstance, M. A______ pouvait raisonnablement considérer être autorisé à conduire en Suisse un véhicule de la catégorie A1 avec son ancien permis de conduire, et rien ne lui aurait permis de concevoir des doutes quant à l'illicéité de la situation.
E. 9 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 10 L'administration recourante ayant défendu l'une de ses décisions, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 2 ème phr. LPA). Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l'intimé, qui n'y a pas conclu et n'a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2015 par le service cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au service cantonal des véhicules, à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2015 A/3120/2014
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RETRAIT DE PERMIS ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | Confirmation du jugement du TAPI annulant une interdiction de faire usage de son permis pendant un mois prononcée à l'encontre d'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger. Ce dernier circulait en Suisse sur un scooter de la catégorie A1 avec un permis étranger ne mentionnant pas cette catégorie de véhicules, bien qu'il fût titulaire du permis. Etant donné l'absence de mise en danger, le très récent changement de l'art. 42 al. 2 OAC et la mise en conformité rapide de son permis de conduire, la chambre administrative considère qu'il n'a commis qu'une infraction très légère aux règles de la circulation routière. Il est donc renoncé à toute sanction administrative. | LCR.16b.al2; LCR.16.al3; LCR.16a.al1.leta; LCR.16a.al3; LCR.16a.al4; LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al1.letb; LCR.16b.al1.letc; LCR.16b.al2; LCR.16c.al1.leta; OAC.42.al2; Cst.5.al2; CP.21
A/3120/2014 ATA/1063/2015 du 06.10.2015 sur JTAPI/1450/2014 ( LCR ) , REJETE Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RETRAIT DE PERMIS ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) Normes : LCR.16b.al2; LCR.16.al3; LCR.16a.al1.leta; LCR.16a.al3; LCR.16a.al4; LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al1.letb; LCR.16b.al1.letc; LCR.16b.al2; LCR.16c.al1.leta; OAC.42.al2; Cst.5.al2; CP.21 Résumé : Confirmation du jugement du TAPI annulant une interdiction de faire usage de son permis pendant un mois prononcée à l'encontre d'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger. Ce dernier circulait en Suisse sur un scooter de la catégorie A1 avec un permis étranger ne mentionnant pas cette catégorie de véhicules, bien qu'il fût titulaire du permis. Etant donné l'absence de mise en danger, le très récent changement de l'art. 42 al. 2 OAC et la mise en conformité rapide de son permis de conduire, la chambre administrative considère qu'il n'a commis qu'une infraction très légère aux règles de la circulation routière. Il est donc renoncé à toute sanction administrative. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3120/2014 - LCR ATA/1063/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015 1 ère section dans la cause SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES contre Monsieur A______ _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 ( JTAPI/1450/2014 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1961 et résidant à B______ (France), est titulaire d'un permis de conduire français délivré le 10 mars 1980.
2) Le 13 août 2014, M. A______ s'est fait contrôler par la police alors qu'il circulait sur la route du Pas-de-l'Échelle à Veyrier. Selon le rapport de renseignements établi par la police et le procès-verbal d'audition de M. A______, ce dernier a reconnu avoir conduit son scooter (de 125 cm 3 de cylindrée) sans être titulaire du permis de conduire pour ce genre de véhicule, à savoir la catégorie A1.
3) Après avoir reçu ledit rapport de police, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a invité M. A______ à lui faire part de ses observations.
4) L'intéressé s'est déterminé par courrier du 29 août 2014. Il circulait en Suisse avec son scooter 125 cm 3 depuis quinze ans et avait fait l'objet de nombreux contrôles, mais c'était la première fois qu'on lui reprochait d'être en défaut de permis. Il conduisait en fait avec un permis valide, bien que cette catégorie de véhicule n'apparût pas sur le document physique de son permis de conduire, vieux de trente-cinq ans. Il avait dès lors fait au plus vite le nécessaire auprès des autorités françaises compétentes pour régulariser ce défaut. Il ressort des pièces jointes à son courrier qu'il était effectivement titulaire du permis A1 depuis le 10 mars 1980, et que ce permis est toujours valide.
5) Par décision du 5 septembre 2014, le SCV a prononcé à l'encontre de M. A______ l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois. M. A______ avait conduit un motocycle de la catégorie A1 sans être titulaire du permis de cette catégorie. Selon les dispositions légales applicables, le permis étranger ne donnait droit à conduire en Suisse que les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Cette infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière était passible d'une durée minimale d'interdiction d'un mois.
6) Par acte expédié le 13 octobre 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation. Son permis de conduire ne mentionnait que les catégories AM, B et B1. La catégorie A1 ne figurait pas sur son permis car ce dernier n'était pas à jour. Il était toutefois bel et bien titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie de véhicules depuis le 10 mars 1980, et avait entrepris le jour-même des démarches nécessaires pour faire enregistrer la catégorie A1 sur son permis. Il avait en vain tenté d'expliquer ces faits au SCV. Il joignait à son recours le nouveau permis de conduire qui lui avait été délivré en date du 20 août 2014, et qui mentionnait cette fois la catégorie A1. La décision du SCV était ainsi injustifiée et disproportionnée.
7) Le SCV a produit son dossier le 24 novembre 2014 sans répondre au recours.
8) Par jugement du 22 décembre 2014, le TAPI a admis le recours de M. A______. La décision litigieuse était fondée sur une constatation inexacte des faits par la police lors de son contrôle, l'intéressé étant titulaire d'un permis de la catégorie A1 depuis le 10 mars 1980. La sanction prononcée en conséquence était dès lors mal fondée. Il appartenait à l'autorité intimée de déterminer si le fait d'avoir présenté lors du contrôle un permis qui n'était pas à jour constituait une infraction passible d'une amende.
9) Par acte expédié le 16 janvier 2015, le SCV a recouru contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi de la cause devant le TAPI pour nouveau jugement, et plus subsidiairement encore à la suspension de la cause dans l'attente de l'issue pénale de l'affaire. Le fait de conduire sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante constituait une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Dans ce cas, le permis devait être retiré pour un mois au minimum. M. A______ avait reconnu cette infraction dans ses déclarations à la police. Par ailleurs, la nouvelle réglementation en vigueur était plus précise que l'ancienne, exigeant que le permis de conduire étranger mentionne expressément, clairement et en caractères latins les catégories de véhicules que son titulaire avait le droit de conduire.
10) Dans sa réponse, M. A______ a conclu au rejet du recours du SCV. Lors de son audition par la police, il avait uniquement reconnu ne pas être au courant de la nouvelle réglementation en vigueur et non d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'une autorisation, puisqu'il était titulaire du permis de la catégorie A1 depuis 1980. Informé du changement législatif par l'officier de police, il avait contacté dès le lendemain les services français compétents pour faire inscrire toutes les catégories de véhicules autorisées sur son permis. Le seul fait que son permis de conduire n'ait pas été à jour au moment de son interpellation par la police genevoise ne saurait constituer une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Enfin, une ordonnance de classement avait été rendue dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte à son encontre pour les mêmes faits.
11) Par courrier du 3 mars 2015, M. A______ a transmis à la chambre administrative l'ordonnance de classement rendue le 23 février 2015 par le Ministère public. Il ressortait de cette ordonnance que M. A______ avait formé opposition à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue à son encontre le 25 novembre 2014, le condamnant pour conduite sans permis de conduire. Dans ladite ordonnance, le Ministère public relevait que suite à la modification de la réglementation en vigueur, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite sans permis de conduire étaient manifestement réunis. Toutefois, étant donné les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise et la mise en conformité rapide du permis de conduire, il pouvait être renoncé à la poursuite de cette infraction.
12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SCV interdisant à l'intimé de faire usage de son permis de conduire durant un mois pour infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.
3. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
4. a. Depuis le 1 er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ( ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
b. En sus des infractions dites « de base » à la LCR, qui sont uniquement définies par l'association d'une mise en danger d'un certain degré à une faute d'un certain degré, la LCR sanctionne d'un retrait d'admonestation des infractions spéciales, dont l'élément constitutif est déjà précisé (art. 16a al. 1 let. b et c LCR, art. 16b al. 1 let. b à d LCR, art. 16c al. 1 let. b à f LCR). Ainsi, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (art. 16b al. 1 let. c LCR). Ce cas de figure concerne les personnes qui conduisent des véhicules appartenant à des catégories non autorisées par le permis qu'elles possèdent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/27/2013 du 15 janvier 2013 consid. 6c). Il s'agit de distinguer ce cas, d'une part de celui visé à l'art. 14 al. 2bis LCR, qui concerne les personnes ne possédant aucun permis de conduire (définitif), et d'autre part de celui visé à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, qui s'applique aux personnes qui conduisent malgré le retrait de leur permis (Cédric MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, pp. 392-393). Selon le message du Conseil fédéral à l'appui de la modification de la LCR intervenue en 2005, ce genre d'infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte à conduire mais qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé un examen approprié (FF 1999 IV 4132 ). Pour les infractions dites spéciales, le degré de la faute (comme celui de la mise en danger) n'est pris en considération qu'au niveau de la fixation de la durée du retrait, conformément à l'art. 16 al. 3 1 ère phr. LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.5.1 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, pp. 459-460).
c. Conformément à l'art. 16a al. 3 LCR, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 LCR).
5. Selon l'art. 42 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Selon l'ancienne teneur de cette disposition, le permis national ou international donnait à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis était établi. Dans le cadre de la procédure de consultation se rapportant au deuxième paquet de mesures de « Via sicura », l'office fédéral des routes a relevé, dans son commentaire relatif à la modification de l'art. 42 al. 2 OAC, que dans la pratique, la formulation de l'ancienne disposition pouvait se révéler problématique, en particulier dans le cas où, par exemple, un permis de conduire étranger est émis seulement pour la catégorie B, mais que cette dernière inclut dans le droit étranger des autorisations de conduire supplémentaires (par ex. motocycles de la sous-catégorie A1). Or, lors d'un contrôle de la circulation, on ne saurait exiger de la police qu'elle connaisse toutes les autorisations de conduire implicitement octroyées au détenteur du permis en vertu du droit du pays émetteur. C'est pourquoi il convient de préciser que seules les autorisations de conduire mentionnées expressément sur le permis de conduire étranger sont reconnues pour la conduite d'un véhicule automobile en Suisse (office fédéral des routes, Commentaires relatifs aux modifications d'ordonnance proposées, 2013, pp. 9-10).
6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/980/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
7. En l'espèce, M. A______ a été arrêté alors qu'il conduisait un véhicule de la catégorie A1, qui ne figurait pas expressément sur son permis de conduire étranger. Il est toutefois habilité à conduire ce type de véhicules en France, étant titulaire du permis de conduire incluant cette catégorie depuis 1980. Après avoir été contrôlé par la police et informé du changement de loi, il a immédiatement procédé à une mise à jour de son permis, information qu'il a transmise au SCV, pièces justificatives à l'appui, avant que la décision le concernant ne soit rendue. Comme cela ressort du message à l'appui de la modification de la LCR susmentionné, la conduite sans la titularité du permis de conduire de la catégorie correspondante est considérée comme une infraction moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte à conduire mais qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé un examen approprié. Ce comportement implique dès lors une mise en danger du fait de l'absence de formation pour la conduite du véhicule utilisé. Or, M. A______ est effectivement titulaire du permis de la catégorie A1 depuis 1980 et doit donc avoir reçu une formation pour conduire ces véhicules. Ainsi, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce, également retenues par le juge pénal qui a classé la procédure, la chambre de céans considère qu'il est contraire à l'esprit de la loi et disproportionné de retenir une violation de l'art. 16b al. 1 let. c LCR. Etant donné l'absence de mise en danger, le changement de loi très récent et la mise en conformité rapide de son permis de conduire, la chambre administrative retiendra que M. A______ n'a commis qu'une infraction très légère aux règles de la circulation (16a al. 4 LCR). Dans ces conditions, il sera renoncé à toute mesure administrative.
8. Même si l'on devait suivre le raisonnement du SCV et considérer que le comportement de M. A______ était constitutif d'une infraction à l'art. 16b al. 1 let. c LCR, celle-ci ne pourrait lui être reprochée.
a. Selon l'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), intitulé « erreur sur l'illicéité », quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
b. Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le contenu est similaire à la notion d'erreur de droit de l'ancienne teneur de l'art. 20 aCP, est applicable en matière de retrait de permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 du 13 février 2007 consid. 5.2.2 ; ATA/941/2015 du 15 septembre 2015 consid. 5). Elle implique que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait était interdit ou punissable et, en outre, qu'il avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur sur l'illicéité est stricte. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Selon la jurisprudence, cette erreur est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des « raisons suffisantes » de se tromper. Pour exclure l'erreur, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en a éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 précité ; 6A.94/2006 du 29 mars 2007 ; ATA/19/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).
c. En l'espèce, M. A______ a le droit de circuler en France avec un véhicule de type A1, cette catégorie étant comprise dans son permis, bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée. Il conduit en Suisse un scooter 125 cm 3 depuis quinze ans et indique s'être fait contrôler à plusieurs reprises, sans qu'on lui ait jamais reproché d'être en défaut de permis. Ce n'est que quelques mois avant son interpellation que le nouvel art. 42 al. 2 OAC, exigeant que la catégorie de véhicule automobile conduite soit mentionnée expressément, clairement et en caractères latins sur le permis étranger, est entré en vigueur. Ce changement de loi est difficilement accessible aux particuliers, aucune information à ce propos ne figurant sur le site du SCV ni n'ayant été relayée par la presse. Dans ces circonstance, M. A______ pouvait raisonnablement considérer être autorisé à conduire en Suisse un véhicule de la catégorie A1 avec son ancien permis de conduire, et rien ne lui aurait permis de concevoir des doutes quant à l'illicéité de la situation.
9. Mal fondé, le recours sera rejeté.
10. L'administration recourante ayant défendu l'une de ses décisions, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 2 ème phr. LPA). Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l'intimé, qui n'y a pas conclu et n'a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2015 par le service cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au service cantonal des véhicules, à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :