opencaselaw.ch

A/311/2019

Genf · 2019-05-02 · Français GE

Contenu du CdP; Désignation incomplète du créancier | LP.67.al1.ch1; LP.69.al2.ch1; LP.65

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/311/2019-CS DCSO/192/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019 Plainte 17 LP (A/311/2019-CS) formée en date du 25 janvier 2019 par A______SA , élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2019 à : - A______SA c/o Me REY Grégoire CH Associés Avocats Quai du Seujet 12 Case postale 105 1211 Genève 13. - B______ c/o Me KARAM Nathalie NKAVOCAT Rue des Vieux-Grenadiers 8 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT, que par réquisition reçue le 3 janvier 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), B______ a requis la poursuite de A______SA, " 1______, Suisse (contact : Monsieur C______) ", pour la somme de 388'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016, au titre de " Salaires de novembre 2014 à juillet 2017 "; Qu'en date du 18 janvier 2019, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à " A______SA, 1______ ", en mains de son employée, D______, qui a formé opposition totale le jour même; Que selon l'extrait du Registre du commerce, C______ est l'administrateur président de A______SA, avec signature individuelle; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 25 janvier 2019, A______SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP et conclu à l'annulation de la poursuite n° 2______, au motif que le commandement de payer était affecté d'un vice, en ce sens qu'il n'indiquait pas le nom d'un représentant autorisé au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, en violation des art. 67 al. 1 ch. 2 et 69 al. 2 ch. 1 LP; Que dans son rapport explicatif du 14 février 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, tandis que B______ a renoncé à se déterminer par écrit; Que par avis du 15 mars 2019, les parties ont été avisées que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la plainte - déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP), dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) - est recevable; Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite - qui peut être adressée à l'Office par écrit ou verbalement - doit énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. Il importe que la désignation du poursuivi soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; GILLIERON, Commentaire LP, n. 33 ad art. 67 LP; RUEDIN, CR LP 2005, n. 18 renvoyant au n. 11 ad art. 67 LP). En cas de poursuite contre une personne morale, le poursuivant devra énoncer le nom d'un représentant autorisé auquel le commandement de payer pourra être notifié (art. 65 LP) (RUEDIN, op. cit., n. 19 ad art 67 LP); Que le commandement de payer comprend les mêmes indications que la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 LP); Que selon la jurisprudence, la désignation inexacte (voire totalement fausse) ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite - à moins que cette désignation défectueuse ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit. Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuite concernés (ATF 120 III 11 ; JdT 1996 II 169; ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 janvier 2019 et celle-ci a formé opposition totale à la poursuite n° 2______ le jour même; Que la plaignante a donc été en mesure de sauvegarder ses droits et n'a subi aucun préjudice du fait que le commandement de payer ne mentionne pas le nom de son administrateur président; Qu'en conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, cette imprécision ne saurait avoir pour conséquence d'invalider la poursuite litigieuse; Que la plainte sera dès lors rejetée; Qu'à toutes fins utiles, l'Office sera invité à compléter le commandement de payer, en y mentionnant le nom de l'administrateur président de la plaignante; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2019 par A______SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Invite l'Office des poursuites à compléter ce commandement de payer, en y mentionnant le nom de C______, administrateur président de A______SA. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/311/2019

Contenu du CdP; Désignation incomplète du créancier | LP.67.al1.ch1; LP.69.al2.ch1; LP.65

A/311/2019 DCSO/192/2019 du 02.05.2019 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Contenu du CdP; Désignation incomplète du créancier Normes : LP.67.al1.ch1; LP.69.al2.ch1; LP.65 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/311/2019-CS DCSO/192/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019 Plainte 17 LP (A/311/2019-CS) formée en date du 25 janvier 2019 par A______SA , élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2019 à : - A______SA c/o Me REY Grégoire CH Associés Avocats Quai du Seujet 12 Case postale 105 1211 Genève 13. - B______ c/o Me KARAM Nathalie NKAVOCAT Rue des Vieux-Grenadiers 8 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT, que par réquisition reçue le 3 janvier 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), B______ a requis la poursuite de A______SA, " 1______, Suisse (contact : Monsieur C______) ", pour la somme de 388'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016, au titre de " Salaires de novembre 2014 à juillet 2017 "; Qu'en date du 18 janvier 2019, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à " A______SA, 1______ ", en mains de son employée, D______, qui a formé opposition totale le jour même; Que selon l'extrait du Registre du commerce, C______ est l'administrateur président de A______SA, avec signature individuelle; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 25 janvier 2019, A______SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP et conclu à l'annulation de la poursuite n° 2______, au motif que le commandement de payer était affecté d'un vice, en ce sens qu'il n'indiquait pas le nom d'un représentant autorisé au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, en violation des art. 67 al. 1 ch. 2 et 69 al. 2 ch. 1 LP; Que dans son rapport explicatif du 14 février 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, tandis que B______ a renoncé à se déterminer par écrit; Que par avis du 15 mars 2019, les parties ont été avisées que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la plainte - déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP), dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) - est recevable; Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite - qui peut être adressée à l'Office par écrit ou verbalement - doit énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. Il importe que la désignation du poursuivi soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; GILLIERON, Commentaire LP, n. 33 ad art. 67 LP; RUEDIN, CR LP 2005,

n. 18 renvoyant au n. 11 ad art. 67 LP). En cas de poursuite contre une personne morale, le poursuivant devra énoncer le nom d'un représentant autorisé auquel le commandement de payer pourra être notifié (art. 65 LP) (RUEDIN, op. cit., n. 19 ad art 67 LP); Que le commandement de payer comprend les mêmes indications que la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 LP); Que selon la jurisprudence, la désignation inexacte (voire totalement fausse) ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite - à moins que cette désignation défectueuse ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit. Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuite concernés (ATF 120 III 11 ; JdT 1996 II 169; ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 janvier 2019 et celle-ci a formé opposition totale à la poursuite n° 2______ le jour même; Que la plaignante a donc été en mesure de sauvegarder ses droits et n'a subi aucun préjudice du fait que le commandement de payer ne mentionne pas le nom de son administrateur président; Qu'en conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, cette imprécision ne saurait avoir pour conséquence d'invalider la poursuite litigieuse; Que la plainte sera dès lors rejetée; Qu'à toutes fins utiles, l'Office sera invité à compléter le commandement de payer, en y mentionnant le nom de l'administrateur président de la plaignante; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2019 par A______SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Invite l'Office des poursuites à compléter ce commandement de payer, en y mentionnant le nom de C______, administrateur président de A______SA. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.