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A/3115/2018

Genf · 2019-04-16 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2019 A/3115/2018

A/3115/2018 ATA/780/2019 du 16.04.2019 sur JTAPI/1020/2018 (LCR), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3115/2018 - LCR ATA/780/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2018 (JTAPI/1020/2018) Considérant : que, le 23 novembre 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal administratif de première instance; que par lettre datée du 28 novembre 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 450.- dans un délai échéant le 28 décembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); qu'une demande d'assistance juridique ayant été déposée, l'avance de frais a été suspendue jusqu'à droit connu de la décision de cette instance; que par décision du 19 février 2019 l'assistance juridique a été refusée; qu'une nouvelle demande lui a été adressée le 25 février 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 mars 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du 23 octobre 2018 rendu par le Tribunal administratif de première instance; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au sevice cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière :