Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2014 A/3112/2014
A/3112/2014 ATAS/1240/2014 du 02.12.2014 ( AVS ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3112/2014 ATAS/1240/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée Attendu en fait que Madame A______ exerce une activité lucrative à titre indépendant en tant que psychopédagogue ; Qu’elle a été affiliée en tant que telle auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 18 juillet 2014 avec effet rétroactif au 1 er août 2010 ; Que par décisions du 18 juillet 2014, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI et AMat, dues par l’assurée, frais administratifs y compris, à CHF 1'488.35 pour 2010, à CHF 3'527.15 pour 2011, à CHF 5'530.05 pour 2012, et à CHF 6'213.60 pour 2013 ; qu’elle a le même jour réclamé à l’assurée le paiement d’intérêts moratoires, soit CHF 264.20 pour 2010, CHF 449.70 pour 2011, CHF 428.60 pour 2012, et CHF 170.85 pour 2013 ; Que le 27 août 2014, l’assurée a contesté devoir payer des intérêts moratoires ; Que par décision du 17 septembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition ; Que l’assurée a interjeté recours le 13 octobre 2014 contre ladite décision ; qu’elle ne comprend pas pour quelle raison elle devrait payer des intérêts moratoires et dit éprouver à cet égard un sentiment d’injustice, dans la mesure où elle a effectué toutes les démarches nécessaires en temps utile et s’est dûment préoccupée de leur avancement ; Que dans sa réponse du 22 octobre 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que ces écritures ont été transmises à l’assurée ; Que la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de la caisse de réclamer à l’intéressée le paiement d'intérêts moratoires ; Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; Qu'en matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ; que le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ) ; Que l'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation ; que l'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an ; Que les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ; Que l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise que le taux de l’intérêt s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu'il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ; Que les intérêts sont dus sur :
- les cotisations AVS/AI/APG/AC
- les contributions aux frais d’administration au sens de l’art. 69, al. 1, LAVS
- les cotisations dues selon la LFA (Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1 er janvier 2008) ; Qu'en l’espèce, l’assurée considère qu'elle n'a pas à payer des intérêts moratoires, au motif qu'elle a dûment entrepris toutes les démarches en temps utile, afin que les cotisations puissent être établies en temps utile ; Qu'il n'est pas déterminant d'examiner si une faute a été commise ou non par l'une ou l'autre des parties ; que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue en effet une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; qu'en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ; Qu'on ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés ; qu'en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002) ; Qu’en l'espèce, c’est, au vu de ce qui précède, à juste titre, que la Caisse a réclamé à l'intéressée le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de CHF 264.20 pour 2010, de CHF 449.70 pour 2011, de CHF 428.60 pour 2012 et de CHF 170.85 pour 2013, ce qui donne un total de CHF 1'313.35 ; Que le recours est rejeté ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le