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A/3105/2018

Genf · 2007-11-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian van GESSEL recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, a été victime d’un accident de la circulation le 1 er novembre 2000, à la suite duquel il a souffert notamment d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le cas a été pris en charge par AXA WINTERTHUR, auprès duquel il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels du fait de son emploi de mandataire commercial à la banque B______ (SUISSE) SA.![endif]>![if>

2.        Par décision du 26 novembre 2007, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) l’a mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, se fondant sur un rapport d’expertise établi par la policlinique médicale universitaire – PMU le 19 septembre 2006 à la demande de l’assureur LAA.![endif]>![if>

3.        Le 18 septembre 2014, la ZURICH compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assureur RC), assureur responsabilité civile du véhicule automobile, a communiqué à l’OAI trois rapports de surveillance établis par des détectives privés, qui avaient suivi l’assuré lors de ses déplacements quotidiens depuis son domicile en Haute-Savoie et lors de ses vacances en Italie, à l’île d’Elbe.![endif]>![if>

4.        Une révision du dossier a été initiée. Le 31 octobre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait décidé de le soumettre à une expertise pluridisciplinaire.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 28 février 2018, intitulé « communication / sommation », l’OAI, après avoir rappelé qu’il « n’y a aucune coordination avec les autres assurances intervenant dans la situation actuelle de l’assuré concernant les décisions remises par notre office, la preuve étant que nous n’avons pas supprimé la rente de l’assuré contrairement à ce qu’a effectué ZURICH ASSURANCES », a informé l’assuré que les rendez-vous pour l’expertise pluridisciplinaire des 13 et 20 mars 2018 étaient maintenus (selon le courrier du CEMed du 13 février 2018), et que ceux des 26 février et 1 er mars 2018 étaient annulés, étant précisé que ces deux derniers rendez-vous avaient d’ores et déjà été remplacés et prévus les 14 mars et 25 avril 2018.![endif]>![if> L’OAI a ajouté que si l’assuré devait manquer l’un de ces rendez-vous, il serait dans l’obligation de lui supprimer son droit à la rente.

6.        L’assuré, représenté par Me Christian van GESSEL, a interjeté recours contre ladite « décision » le 12 mars 2018. Il conclut, préalablement, à l’apport de la procédure LAA pendante auprès de la chambre de céans et portant le numéro de cause A/3797/2017, et, principalement, à la suspension de la présente cause jusqu’à ce que le résultat de la procédure LAA soit connu, et à l’annulation de la décision du 28 février 2018. ![endif]>![if> Le 14 mars 2018, l’assuré a complété son recours, s’agissant de la problématique de la recevabilité.

7.        L’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision le 28 mars 2018, aux termes duquel il a supprimé sa demi-rente d’invalidité, considérant qu’il avait refusé de collaborer à l’instruction de la procédure de révision. ![endif]>![if>

8.        Plusieurs courriers ont été adressés à l’assuré lui demandant de se présenter aux convocations des experts. ![endif]>![if>

9.        Par arrêt du 3 avril 2018 ( ATAS/292/2018 ) opposant l’assuré à AXA Winterthur, la chambre de céans a partiellement admis le recours et annulé les décisions des 20 juin 2016 et 26 juillet 2017, renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, considérant qu’il n’existait au dossier aucun rapport médical probant qui procède à une comparaison de la situation médicale entre le moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité et celui de la décision litigieuse.![endif]>![if>

10.    Par arrêt du 5 juin 2018 ( ATAS/475/2018 ), la chambre de céans a déclaré le recours contre la « décision » du 28 février 2018, irrecevable. Elle a en effet considéré que celle-ci n’était ni une décision d’ordonnancement, ni une décision sur opposition, mais une communication au sens de l’art. 51 LPGA, qui ne peut donc faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans. ![endif]>![if>

11.    Le 13 juillet 2018, l’assuré a informé le centre d’expertises qu’il viendrait aux consultations prévues « accompagné par un journaliste et probablement aussi par un caméraman lesquels seront présents pendant les examens ».![endif]>![if>

12.    Le 25 juillet 2018, le centre d’expertises a indiqué que les experts refusaient de poursuivre l’expertise et a annulé les rendez-vous des 4 et 12 septembre 2018, rappelant qu’il n’admettait pas la présence de tiers lors des entretiens d’expertise, d’une part, et qu’il souhaitait travailler dans de bonnes conditions de collaboration, d’autre part, conditions que l’assuré ne respectait pas en l’obligeant à annuler à plusieurs reprises les consultations prévues.![endif]>![if>

13.    Par décision du 2 août 2018, l’OAI a confirmé son projet du 28 mars 2018 et supprimé la rente de l’assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification.![endif]>![if>

14.    L’assuré, représenté par Me Christian van GESSEL, a interjeté recours le 11 septembre 2018 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit restitué, et, au fond, à ce que la décision du 2 août 2018 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à l’OAI de se joindre à l’assureur LAA pour faire effectuer l’expertise nécessaire.![endif]>![if> S’agissant plus particulièrement de l’effet suspensif, il allègue que « si l’intimé avait correctement continué la procédure en vertu du principe de proportionnalité, il n’aurait pas immédiatement rendu une décision de suppression de la rente d’invalidité, mais aurait plutôt enjoint le recourant à se soumettre à une expertise en précisant qu’il avait l’interdiction de se faire accompagner par des journalistes ou tout autre tiers. Dans ce cas de figure, il tombe sous le sens que le recourant aurait continué à toucher sa rente d’invalidité, même s’il avait fait recours contre une telle décision. Par conséquent, il apparaît que l’intimé n’avait aucune raison convaincante de supprimer d’ores et déjà - certes, de façon indirecte - la rente d’invalidité du recourant en court-circuitant le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette violation du principe de proportionnalité étant tellement évidente, il apparait largement vraisemblable que le litige au fond aura pour issue d’annuler la décision entreprise, de sorte que l’effet suspensif peut parfaitement être restitué au recourant ».

15.    Dans sa réponse du 25 septembre 2018, l’OAI a conclu au refus du rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>

16.    Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Il est ainsi recevable.![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le droit de l’OAI de supprimer la rente entière d'invalidité, au motif qu’il avait refusé de collaborer à l’instruction de la procédure de révision. Préalablement, la chambre de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif sollicitée par l'assuré.![endif]>![if>

4.        La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.![endif]>![if> L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88

s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46 ), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).

5.        En l'espèce, l'assuré reproche à l’OAI de ne pas avoir exigé de lui qu’il se présente au rendez-vous fixé pour l’expertise, en lui interdisant, le cas échéant, de se faire accompagner par un journaliste ou par un cameraman. Il considère que si l’OAI avait procédé de la sorte, il n’aurait pas eu à lui supprimer la rente, de sorte qu’il a, ce faisant, violé le principe de la proportionnalité.![endif]>![if>

6.        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 116 V 307 consid. 2 et les références).![endif]>![if>

7.        La chambre de céans relève qu’en l’espèce, c’est le 31 octobre 2017 déjà que le SMR a proposé de soumettre l’assuré à une expertise pluridisciplinaire, que depuis cette date, des délais ont été accordés, à plusieurs reprises, à l’assuré, des courriers lui ont été adressés pour fixer les rendez-vous nécessaires à la réalisation de l’expertise et finalement une sommation lui a été notifiée le 28 février 2018, de respecter les dates prévues à défaut de quoi sa rente serait supprimée. Un rappel lui a encore été signifié le 25 juin 2018. Et le 25 juillet 2018, le centre d’expertise a déclaré renoncer à réaliser l’expertise demandée au vu des difficultés rencontrées avec l’assuré.![endif]>![if> Force est ainsi de constater que la mise en œuvre de l’expertise qui permettrait à l’OAI de rendre une décision dans le cadre de la révision du dossier est retardée depuis bientôt une année. Or, aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).

8.        Il n’apparaît ainsi pas en l’état, à un degré de probabilité suffisant, que l’assuré obtiendra gain de cause, pour qu’au stade actuel de la procédure, l’effet suspensif doive être restitué.![endif]>![if> Quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 207 ; 105 V 269 ). Si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

9.        Il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif.![endif]>![if>
  3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2018 A/3105/2018

A/3105/2018 ATAS/888/2018 du 05.10.2018 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3105/2018 ATAS/888/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 octobre 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian van GESSEL recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, a été victime d’un accident de la circulation le 1 er novembre 2000, à la suite duquel il a souffert notamment d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le cas a été pris en charge par AXA WINTERTHUR, auprès duquel il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels du fait de son emploi de mandataire commercial à la banque B______ (SUISSE) SA.![endif]>![if>

2.        Par décision du 26 novembre 2007, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) l’a mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, se fondant sur un rapport d’expertise établi par la policlinique médicale universitaire – PMU le 19 septembre 2006 à la demande de l’assureur LAA.![endif]>![if>

3.        Le 18 septembre 2014, la ZURICH compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assureur RC), assureur responsabilité civile du véhicule automobile, a communiqué à l’OAI trois rapports de surveillance établis par des détectives privés, qui avaient suivi l’assuré lors de ses déplacements quotidiens depuis son domicile en Haute-Savoie et lors de ses vacances en Italie, à l’île d’Elbe.![endif]>![if>

4.        Une révision du dossier a été initiée. Le 31 octobre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait décidé de le soumettre à une expertise pluridisciplinaire.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 28 février 2018, intitulé « communication / sommation », l’OAI, après avoir rappelé qu’il « n’y a aucune coordination avec les autres assurances intervenant dans la situation actuelle de l’assuré concernant les décisions remises par notre office, la preuve étant que nous n’avons pas supprimé la rente de l’assuré contrairement à ce qu’a effectué ZURICH ASSURANCES », a informé l’assuré que les rendez-vous pour l’expertise pluridisciplinaire des 13 et 20 mars 2018 étaient maintenus (selon le courrier du CEMed du 13 février 2018), et que ceux des 26 février et 1 er mars 2018 étaient annulés, étant précisé que ces deux derniers rendez-vous avaient d’ores et déjà été remplacés et prévus les 14 mars et 25 avril 2018.![endif]>![if> L’OAI a ajouté que si l’assuré devait manquer l’un de ces rendez-vous, il serait dans l’obligation de lui supprimer son droit à la rente.

6.        L’assuré, représenté par Me Christian van GESSEL, a interjeté recours contre ladite « décision » le 12 mars 2018. Il conclut, préalablement, à l’apport de la procédure LAA pendante auprès de la chambre de céans et portant le numéro de cause A/3797/2017, et, principalement, à la suspension de la présente cause jusqu’à ce que le résultat de la procédure LAA soit connu, et à l’annulation de la décision du 28 février 2018. ![endif]>![if> Le 14 mars 2018, l’assuré a complété son recours, s’agissant de la problématique de la recevabilité.

7.        L’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision le 28 mars 2018, aux termes duquel il a supprimé sa demi-rente d’invalidité, considérant qu’il avait refusé de collaborer à l’instruction de la procédure de révision. ![endif]>![if>

8.        Plusieurs courriers ont été adressés à l’assuré lui demandant de se présenter aux convocations des experts. ![endif]>![if>

9.        Par arrêt du 3 avril 2018 ( ATAS/292/2018 ) opposant l’assuré à AXA Winterthur, la chambre de céans a partiellement admis le recours et annulé les décisions des 20 juin 2016 et 26 juillet 2017, renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire, considérant qu’il n’existait au dossier aucun rapport médical probant qui procède à une comparaison de la situation médicale entre le moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité et celui de la décision litigieuse.![endif]>![if>

10.    Par arrêt du 5 juin 2018 ( ATAS/475/2018 ), la chambre de céans a déclaré le recours contre la « décision » du 28 février 2018, irrecevable. Elle a en effet considéré que celle-ci n’était ni une décision d’ordonnancement, ni une décision sur opposition, mais une communication au sens de l’art. 51 LPGA, qui ne peut donc faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans. ![endif]>![if>

11.    Le 13 juillet 2018, l’assuré a informé le centre d’expertises qu’il viendrait aux consultations prévues « accompagné par un journaliste et probablement aussi par un caméraman lesquels seront présents pendant les examens ».![endif]>![if>

12.    Le 25 juillet 2018, le centre d’expertises a indiqué que les experts refusaient de poursuivre l’expertise et a annulé les rendez-vous des 4 et 12 septembre 2018, rappelant qu’il n’admettait pas la présence de tiers lors des entretiens d’expertise, d’une part, et qu’il souhaitait travailler dans de bonnes conditions de collaboration, d’autre part, conditions que l’assuré ne respectait pas en l’obligeant à annuler à plusieurs reprises les consultations prévues.![endif]>![if>

13.    Par décision du 2 août 2018, l’OAI a confirmé son projet du 28 mars 2018 et supprimé la rente de l’assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification.![endif]>![if>

14.    L’assuré, représenté par Me Christian van GESSEL, a interjeté recours le 11 septembre 2018 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit restitué, et, au fond, à ce que la décision du 2 août 2018 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à l’OAI de se joindre à l’assureur LAA pour faire effectuer l’expertise nécessaire.![endif]>![if> S’agissant plus particulièrement de l’effet suspensif, il allègue que « si l’intimé avait correctement continué la procédure en vertu du principe de proportionnalité, il n’aurait pas immédiatement rendu une décision de suppression de la rente d’invalidité, mais aurait plutôt enjoint le recourant à se soumettre à une expertise en précisant qu’il avait l’interdiction de se faire accompagner par des journalistes ou tout autre tiers. Dans ce cas de figure, il tombe sous le sens que le recourant aurait continué à toucher sa rente d’invalidité, même s’il avait fait recours contre une telle décision. Par conséquent, il apparaît que l’intimé n’avait aucune raison convaincante de supprimer d’ores et déjà - certes, de façon indirecte - la rente d’invalidité du recourant en court-circuitant le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette violation du principe de proportionnalité étant tellement évidente, il apparait largement vraisemblable que le litige au fond aura pour issue d’annuler la décision entreprise, de sorte que l’effet suspensif peut parfaitement être restitué au recourant ».

15.    Dans sa réponse du 25 septembre 2018, l’OAI a conclu au refus du rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>

16.    Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Il est ainsi recevable.![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le droit de l’OAI de supprimer la rente entière d'invalidité, au motif qu’il avait refusé de collaborer à l’instruction de la procédure de révision. Préalablement, la chambre de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif sollicitée par l'assuré.![endif]>![if>

4.        La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.![endif]>![if> L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88

s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46 ), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).

5.        En l'espèce, l'assuré reproche à l’OAI de ne pas avoir exigé de lui qu’il se présente au rendez-vous fixé pour l’expertise, en lui interdisant, le cas échéant, de se faire accompagner par un journaliste ou par un cameraman. Il considère que si l’OAI avait procédé de la sorte, il n’aurait pas eu à lui supprimer la rente, de sorte qu’il a, ce faisant, violé le principe de la proportionnalité.![endif]>![if>

6.        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 116 V 307 consid. 2 et les références).![endif]>![if>

7.        La chambre de céans relève qu’en l’espèce, c’est le 31 octobre 2017 déjà que le SMR a proposé de soumettre l’assuré à une expertise pluridisciplinaire, que depuis cette date, des délais ont été accordés, à plusieurs reprises, à l’assuré, des courriers lui ont été adressés pour fixer les rendez-vous nécessaires à la réalisation de l’expertise et finalement une sommation lui a été notifiée le 28 février 2018, de respecter les dates prévues à défaut de quoi sa rente serait supprimée. Un rappel lui a encore été signifié le 25 juin 2018. Et le 25 juillet 2018, le centre d’expertise a déclaré renoncer à réaliser l’expertise demandée au vu des difficultés rencontrées avec l’assuré.![endif]>![if> Force est ainsi de constater que la mise en œuvre de l’expertise qui permettrait à l’OAI de rendre une décision dans le cadre de la révision du dossier est retardée depuis bientôt une année. Or, aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).

8.        Il n’apparaît ainsi pas en l’état, à un degré de probabilité suffisant, que l’assuré obtiendra gain de cause, pour qu’au stade actuel de la procédure, l’effet suspensif doive être restitué.![endif]>![if> Quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 207 ; 105 V 269 ). Si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

9.        Il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif.![endif]>![if>

3.        Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le