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A/3105/2016

Genf · 2016-10-13 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Madame A______, née ______ 1961, habite un appartement locatif qu'elle loue en Ville de Genève.![endif]>![if>

E. 2 Le 2 août 2016, dans le cadre d'une perquisition de nature pénale exécutée par la police au domicile de Mme A______, la police a découvert que celle-ci détenait plusieurs psittacidés, et a demandé l'intervention du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), en indiquant que l'état des oiseaux était préoccupant, l'appartement étant insalubre et les cages sales, avec de la poussière et des fientes partout.![endif]>![if>

E. 3 Lors de cette intervention furent trouvés sur place les oiseaux suivants : un ara rouge (Ara macao), un cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita), un couple d'Eclectus (Eclectus roratus), une perruche omnicolore (Platycercus eximius) et trois calopsittes élégantes (Nymphicus hollandicus).![endif]>![if> Les inspecteurs du SCAV ont pris des photographies des lieux.

E. 4 Par décision du 10 août 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné le séquestre définitif des oiseaux, et a prononcé une interdiction de détention d'oiseaux pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A______, y compris d'animaux appartenant à des tiers et détenus de manière provisoire.![endif]>![if> L'intéressée avait gravement contrevenu aux dispositions légales en matière de protection des animaux en négligeant la détention de huit oiseaux dans des volières de proportion totalement inappropriées aux différentes espèces et dans des conditions d'hygiène inadéquates et dommageables pour leur bien-être, leur dignité et leur santé, ceci sur une longue période. Les exigences minimales pour que les animaux puissent exprimer leur comportement d'occupation propre à chaque espèce n'étaient pas respectées, que ce soit au niveau des objets ou de la nourriture à disposition. Les deux grands perroquets avaient de plus été détenus, depuis leur achat en 2009 et 2010, sans les autorisations requises.

E. 5 Par acte posté – selon l'attestation d'une personne figurant sur l'enveloppe – le 15 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'administration de diverses preuves, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une mesure provisoire permettant, préalablement à la restitution des oiseaux, la constatation de l'observation des prescriptions applicables à la détention de ses oiseaux.![endif]>![if> Au moment du passage des inspecteurs du SCAV, il était 10 heures du matin et elle n'avait pas encore procédé au nettoyage des volières, qui s'effectuait tous les trois ou quatre jours. La veille, les perchoirs au calcium ou au bois de Java étaient nettoyés à la cuisine et devaient être reposés après ledit nettoyage. La présence de moisissures dans une cage était contestée, alors qu'il s'agissait de fientes naturellement présentes entre deux nettoyages et dans tous les cas pratiquement tous les matins. Les inspecteurs du service étaient passés deux fois à dix minutes d'intervalle le 2 août 2016, il ne pouvait donc s'agir d'une longue période. Le manque de nourriture au matin était également naturel. Les perroquets avaient toujours vécu en liberté dans l'appartement ; ils avaient été acquis à Liège (Belgique) en toute légalité. S'agissant de l'effet suspensif, elle y concluait dans la mesure où un séquestre définitif des oiseaux pouvait entraîner leur placement ailleurs par le SCAV, empêchant leur restitution à l'issue de la procédure.

E. 6 Le 30 septembre 2016, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.![endif]>![if> Les conditions de détention étaient déplorables, les volières pour les grands perroquets détenus par l'intéressée devant en principe avoir une surface d'au moins 10 m 2 , voire 12,5 m 2 si la hauteur de plafond était seulement de 2,4 m. Des volières conformes à la réglementation en vigueur ne pouvaient physiquement tenir dans l'appartement de Mme A______, lequel n'était pas non plus un espace approprié au cas où les oiseaux s'y seraient ébattus librement ; celle utilisée par Mme A______ pour les deux perroquets correspondaient aux 5 % seulement du volume adéquat. Ainsi, lorsque le SCAV l'avait recueilli, l'ara ne pouvait même plus voler. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle nettoyait les cages tous les trois ou quatre jours apparaissaient néanmoins peu conformes à la vérité. Il était au vu de ces circonstances évident que les oiseaux avaient été détenus dans des conditions totalement inappropriées pendant de longues périodes. Aucun intérêt privé ou public prépondérant ne permettait de revenir sur le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision.

E. 7 En l'espèce, la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, même si la brève motivation à l'appui de cette demande suggère plutôt la prise de mesures provisionnelles que la restitution de l'effet suspensif, qui supposerait que lui soient restitués les animaux séquestrés – alors même qu'elle ne possède pas, pour certains d'entre eux, d'autorisation de détention nécessaire.![endif]>![if> La décision attaquée met en avant divers problèmes liés aux conditions de vie et de détention à domicile des animaux de la recourante. Au nombre de ceux-ci comptent des aspects liés à l'hygiène et au bien-être des animaux, constatations relativement précises documentées par des photographies produites au dossier. Dès lors, si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent. De plus, les chances de succès du recours apparaissent en l'état, et selon une analyse prima facie qui prévaut à ce stade, très minces, vu les nombreux problèmes mis en avant par le SCAV, tandis que la recourante ne conteste même pas certains d'entre eux, comme l'absence d'autorisation de détention pour psittacidés de grande taille.

E. 8 La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée.![endif]>![if>

E. 9 Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif des animaux en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ( ATA/1021/2015 du 1 er octobre 2015 ; ATA/685/2015 du 26 juin 2015).![endif]>![if>

E. 10 Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre de Gorski, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2016 A/3105/2016

A/3105/2016 ATA/861/2016 du 13.10.2016 ( ANIM ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3105/2016 - ANIM ATA/861/2016 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 octobre 2016 sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause Madame A______ représentée par Me Alexandre de Gorski, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES Attendu, en fait, que :

1. Madame A______, née ______ 1961, habite un appartement locatif qu'elle loue en Ville de Genève.![endif]>![if>

2. Le 2 août 2016, dans le cadre d'une perquisition de nature pénale exécutée par la police au domicile de Mme A______, la police a découvert que celle-ci détenait plusieurs psittacidés, et a demandé l'intervention du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), en indiquant que l'état des oiseaux était préoccupant, l'appartement étant insalubre et les cages sales, avec de la poussière et des fientes partout.![endif]>![if>

3. Lors de cette intervention furent trouvés sur place les oiseaux suivants : un ara rouge (Ara macao), un cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita), un couple d'Eclectus (Eclectus roratus), une perruche omnicolore (Platycercus eximius) et trois calopsittes élégantes (Nymphicus hollandicus).![endif]>![if> Les inspecteurs du SCAV ont pris des photographies des lieux.

4. Par décision du 10 août 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné le séquestre définitif des oiseaux, et a prononcé une interdiction de détention d'oiseaux pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A______, y compris d'animaux appartenant à des tiers et détenus de manière provisoire.![endif]>![if> L'intéressée avait gravement contrevenu aux dispositions légales en matière de protection des animaux en négligeant la détention de huit oiseaux dans des volières de proportion totalement inappropriées aux différentes espèces et dans des conditions d'hygiène inadéquates et dommageables pour leur bien-être, leur dignité et leur santé, ceci sur une longue période. Les exigences minimales pour que les animaux puissent exprimer leur comportement d'occupation propre à chaque espèce n'étaient pas respectées, que ce soit au niveau des objets ou de la nourriture à disposition. Les deux grands perroquets avaient de plus été détenus, depuis leur achat en 2009 et 2010, sans les autorisations requises.

5. Par acte posté – selon l'attestation d'une personne figurant sur l'enveloppe – le 15 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'administration de diverses preuves, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une mesure provisoire permettant, préalablement à la restitution des oiseaux, la constatation de l'observation des prescriptions applicables à la détention de ses oiseaux.![endif]>![if> Au moment du passage des inspecteurs du SCAV, il était 10 heures du matin et elle n'avait pas encore procédé au nettoyage des volières, qui s'effectuait tous les trois ou quatre jours. La veille, les perchoirs au calcium ou au bois de Java étaient nettoyés à la cuisine et devaient être reposés après ledit nettoyage. La présence de moisissures dans une cage était contestée, alors qu'il s'agissait de fientes naturellement présentes entre deux nettoyages et dans tous les cas pratiquement tous les matins. Les inspecteurs du service étaient passés deux fois à dix minutes d'intervalle le 2 août 2016, il ne pouvait donc s'agir d'une longue période. Le manque de nourriture au matin était également naturel. Les perroquets avaient toujours vécu en liberté dans l'appartement ; ils avaient été acquis à Liège (Belgique) en toute légalité. S'agissant de l'effet suspensif, elle y concluait dans la mesure où un séquestre définitif des oiseaux pouvait entraîner leur placement ailleurs par le SCAV, empêchant leur restitution à l'issue de la procédure.

6. Le 30 septembre 2016, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.![endif]>![if> Les conditions de détention étaient déplorables, les volières pour les grands perroquets détenus par l'intéressée devant en principe avoir une surface d'au moins 10 m 2 , voire 12,5 m 2 si la hauteur de plafond était seulement de 2,4 m. Des volières conformes à la réglementation en vigueur ne pouvaient physiquement tenir dans l'appartement de Mme A______, lequel n'était pas non plus un espace approprié au cas où les oiseaux s'y seraient ébattus librement ; celle utilisée par Mme A______ pour les deux perroquets correspondaient aux 5 % seulement du volume adéquat. Ainsi, lorsque le SCAV l'avait recueilli, l'ara ne pouvait même plus voler. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle nettoyait les cages tous les trois ou quatre jours apparaissaient néanmoins peu conformes à la vérité. Il était au vu de ces circonstances évident que les oiseaux avaient été détenus dans des conditions totalement inappropriées pendant de longues périodes. Aucun intérêt privé ou public prépondérant ne permettait de revenir sur le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :

1. La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final.![endif]>![if>

2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).![endif]>![if>

3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if> Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).

4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).![endif]>![if>

5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ).![endif]>![if> Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, p. 265).

6. a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).![endif]>![if>

b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

7. En l'espèce, la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, même si la brève motivation à l'appui de cette demande suggère plutôt la prise de mesures provisionnelles que la restitution de l'effet suspensif, qui supposerait que lui soient restitués les animaux séquestrés – alors même qu'elle ne possède pas, pour certains d'entre eux, d'autorisation de détention nécessaire.![endif]>![if> La décision attaquée met en avant divers problèmes liés aux conditions de vie et de détention à domicile des animaux de la recourante. Au nombre de ceux-ci comptent des aspects liés à l'hygiène et au bien-être des animaux, constatations relativement précises documentées par des photographies produites au dossier. Dès lors, si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent. De plus, les chances de succès du recours apparaissent en l'état, et selon une analyse prima facie qui prévaut à ce stade, très minces, vu les nombreux problèmes mis en avant par le SCAV, tandis que la recourante ne conteste même pas certains d'entre eux, comme l'absence d'autorisation de détention pour psittacidés de grande taille.

8. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée.![endif]>![if>

9. Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif des animaux en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ( ATA/1021/2015 du 1 er octobre 2015 ; ATA/685/2015 du 26 juin 2015).![endif]>![if>

10. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre de Gorski, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :