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A/3101/2017

Genf · 2017-08-17 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2017 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Nathalie Siegrist, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.08.2017 A/3101/2017

A/3101/2017 ATA/1181/2017 du 17.08.2017 sur JTAPI/814/2017 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3101/2017 - MC ATA/1181/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 août 2017 en section dans la cause COMMISSAIRE DE POLICE contre Monsieur A______ représenté par Me Nathalie Siegrist, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2017 ( JTAPI/814/2017 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant syrien né le ______ 1993, sa sœur, Madame B____________, ressortissante syrienne née en 1998, ainsi que sa mère Madame C______, ressortissante syrienne née en 1961 ont vu la demande d’asile qu’ils avaient déposée en Suisse le 10 août 2016 faire l’objet d’une décision de non entrée en matière et de renvoi selon la procédure Dublin prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 20 septembre 2016, elle-même confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 20 octobre 2016.![endif]>![if> Les intéressés étaient renvoyés au Royaume-Uni, pays dans lequel ils avaient déposé leur première demande d’asile, laquelle y avait été refusée.

2) Le 3 novembre 2016, le SEM a reçu une demande de reconsidération déposée par Mme C______ pour elle-même et ses deux enfants. Sa famille était intégrée dès lors que tous parlaient le français et l’allemand. Sa fille, très malade et hospitalisée depuis trois mois, avait perdu douze kilos ; elle faisait lentement des progrès mais souffrait à chaque mouvement. Mme C______ souffrait elle-même de douleurs à la poitrine et d’hypertension. La famille ne devait pas être séparée.![endif]>![if> Le 16 novembre 2016, le SEM a rejeté cette demande.

3) Le 12 janvier 2017, M. A______ a été entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), chargé de l’exécution du renvoi. Il était prêt à quitter la Suisse pour le Royaume-Uni, mais pas avant le 31 janvier 2017. De plus, il ne quitterait la Suisse qu’accompagné de sa mère et de sa sœur, même si les trois dossiers étaient formellement indépendants, les personnes concernées étant majeures. ![endif]>![if>

4) Le 9 février 2017, le SEM a décidé d’interdire à M. A______ d’entrer en Suisse jusqu’au 8 février 2019. Cette décision lui a été notifiée le 16 février 2017.![endif]>![if>

5) Le 20 février 2017, Mme C______, Mme B______ et M. A______ ne se sont pas présentés à l’aéroport pour quitter la Suisse à destination du Royaume-Uni. Un accompagnement médical avait été organisé.![endif]>![if>

6) Au mois de février 2017, le SEM a, à la demande de l’OCPM, demandé aux autorités britanniques l’extension du délai de reprise de M. A______. L’intéressé avait disparu du foyer où il était logé depuis le 21 février 2017, avec sa mère et sa sœur.![endif]>![if> Selon le dossier, ce délai a été prolongé au 15 mars 2018.

7) M. A______ et sa famille se sont vu réattribuer un logement dès le 16 mars 2017, après avoir repris contact avec les services compétents.![endif]>![if>

8) Le 12 mai 2017, à l’aéroport, M. A______ et sa soeur n’ont pas pris place à bord d’un avion dans lequel des sièges avaient été réservés pour se rendre au Royaume-Uni. Un médecin avait constaté que Mme C______ n’était pas en état de voyager et ils étaient restés avec elle. ![endif]>![if>

9) Le 19 juin 2017, M. A______ et sa famille n’ont pas été trouvés par la police pour les conduire à l’aéroport, afin de prendre place dans un vol à destination de Londres. ![endif]>![if>

10) Le 13 juillet 2017, M. A______ a été interpellé par la police et mis en détention administrative pour une durée de six semaines.![endif]>![if> Il n’avait pas entrepris de démarches pour quitter la Suisse et il avait, avec sa famille, disparu dans la clandestinité pendant près d’un mois. Il n’avait pu être trouvé le 19 juin 2017. Des éléments permettaient de craindre qu’il se soustraie à son renvoi et une place dans un avion à destination du Royaume-Uni avait d’ores et déjà été réservée.

11) Le 21 juillet 2017, l’intéressé a demandé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) de contrôler la légalité et l’adéquation de sa mise en détention administrative.![endif]>![if> Tant sa mère que sa sœur étaient très malades et c’était lui qui s’en occupait. La famille ne devait pas être séparée. Il ne pouvait pas aller en Grande-Bretagne, car on les obligerait à retourner en Syrie. L’asile leur avait été refusé au motif que sa famille et lui-même étaient arrivés à Zürich en 2011, depuis la Syrie.

12) Après avoir entendu les intéressés, le TAPI a, par jugement du 26 juillet 2017, annulé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police du 13 juillet 2017 et ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______. ![endif]>![if> En substance, l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi à destination du Royaume-Uni, soit l’État Dublin responsable et le délai de renvoi n’était pas échu. Il ne s’était pas conformé à la décision du SEM et son refoulement vers la Grande-Bretagne avait échoué à trois reprises. Il déclarait avec insistance refuser de retourner en Grande-Bretagne. Il ne coopérerait pas complètement avec les autorités en vue de l’exécution de son renvoi, même s’il n’avait pas disparu dans la clandestinité. Les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) étaient réunies. En revanche, sa mise en détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité au vu de sa situation personnelle : il séjournait à Genève de façon ininterrompue depuis une année avec sa mère et sa sœur – toutes deux atteintes dans leur santé - dont il s’occupait au quotidien, dans un lieu de résidence fixe et stable et en se présentant à l’OCPM lorsqu’il en était requis. Cas échéant, le commissaire de police pouvait ordonner des mesures permettant de couvrir le risque de non-présentation par exemple en ordonnant une assignation territoriale. L’intéressé devait d’ores et déjà se présenter à l’OCPM chaque semaine, ce qu’il semblait faire.

13) Par acte mis à la poste le 7 août 2017 et reçu le lendemain, le commissaire de police a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. ![endif]>![if> L’intéressé avait déposé une demande d’asile en Irlande en 2011, en Suède en 2013, puis au Royaume-Uni les 2 juin et 11 juin 2014. Il avait quitté ce pays lors du rejet de sa demande d’asile ; il avait renoncé à sa nationalité égyptienne afin d’éviter d’être refoulé dans ce pays par les autorités britanniques. La demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 10 août 2016 avait fait l’objet d’un refus d’entréE en matière. L’intéressé et sa famille avaient bel et bien disparu du foyer dans lequel ils étaient assignés, selon un avis de l’Hospice général du 21 février 2017. M. A______ n’avait toujours pas quitté la Suisse à ce jour et il n’avait pas répondu à la convocation qui lui avait été remise afin de se présenter à la brigade des renvois le 28 juillet 2017 afin d’être transféré à l’aéroport puis à Londres. Depuis sa mise en liberté, il n’avait pas été vu au foyer qui l’accueillait et il ne s’était pas présenté à l’OCPM, ni d’ailleurs sa famille, le 3 août 2017. Il y avait un intérêt public certain à l’exécution du renvoi, lequel ne pouvait être garanti que par la mise en détention administrative de l’intéressé. Ce dernier respectait le principe de la proportionnalité car il s’agissait de la seule voie apte à le faire quitter la Suisse. Une éventuelle assignation à résidence serait à cet égard inefficace, dès lors que M. A______ refusait de quitter la Confédération helvétique en l’état. Dès lors que la situation pourrait se reproduire, il y avait un intérêt à ce que le recours soit tranché malgré la mise en liberté de l’intéressé.

14) Le 11 août 2017, le commissaire de police a transmis à la chambre administrative un nouveau tirage de trois pages de son recours, la version originale comportant des erreurs, notamment de références, à la suite d’une fausse manipulation.![endif]>![if> De plus, il transmettait une décision sur mesures superprovisionnelles prononcées par le TAF dont il ressortait que l’exécution du transfert de M. A______, de sa sœur et de sa mère, était provisoirement suspendue à la suite du dépôt d’un recours, le 2 août 2017, contre une décision du SEM du 18 juillet 2017.

15) Le 11 août 2017, M. A______ a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> La nouvelle version du recours, transmise par le commissaire de police après la fin du délai de recours, devait être écartée de la procédure. M. A______ n’avait pas quitté le Royaume-Uni en vue de se soustraire à son renvoi ni renoncé à la nationalité égyptienne afin de ne pas être refoulé vers ce pays. Ni lui, ni sa mère, ni sa sœur n’avaient disparu dans la clandestinité : pendant la période concernée, sa sœur était hospitalisée dans un état grave et sa mère et lui-même étaient auprès d’elle. La procédure avait démontré que, même si l’intéressé ne s’était pas soumis à la décision du SEM, il n’entendait pas fuir ni disparaître dans la clandestinité. Il avait refusé de partir en Grande-Bretagne afin de ne pas abandonner sa mère et sa sœur, lesquelles avaient besoin de son aide au vu de leur état de santé respectif. Il n’avait de plus pas disparu du foyer où il logeait, ainsi que l’indiquait une attestation de l’Hospice général du 10 août 2017. S’il ne s’était pas présenté à l’OCPM le 2 août 2017, c’est en raison d’une douleur au thorax, laquelle avait nécessité des investigations médicales et par le fait que, depuis le 3 août 2017, l’exécution du transfert était suspendue. L’intéressé demandait en conséquence la confirmation du jugement du TAPI.

16) Le 14 août 2017, M. A______ a transmis à la chambre administrative une décision incidente du TAF du 10 août 2017 accordant l’effet suspensif au recours de l’intéressé, lequel pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure. ![endif]>![if> En conséquence, un livret pour requérant d’asile N lui avait été délivré par l’OCPM, valable jusqu’au 3 septembre 2017.

17) Le 15 août 2017, le commissaire de police a maintenu son recours. La situation qui avait été soumise au TAPI se représenterait à brève échéance dans l’hypothèse, fortement probable, du rejet du recours par le TAF. L’exécution du renvoi de M. A______ dans un délai prévisible et raisonnable n’était pas entamée par l’effet suspensif accordé par cette juridiction.![endif]>![if> L’admission du recours par la chambre administrative n’entraînerait pas en soi la remise en détention de l’intéressé dont la réintégration n’était pas requise.

18) Cette écriture a été transmise, pour information, au recourant.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

2) Produites spontanément après la fin du délai de recours, les écritures du recourant du 11 août 2017 seront écartées de la procédure.![endif]>![if>

3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2). ![endif]>![if> La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 ; ATA/2/2016 précité ; ATA/671/2015 précité). En matière de détention administrative, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il pouvait se justifier de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel au recours pour autant qu’il subsiste, par rapport à d’éventuels nouveaux cas pouvant se produire, un avantage suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée, par exemple s’il s’agit d’une question juridique nouvelle ou s’il n’est pas possible autrement de s’opposer au développement d’une pratique contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2 ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’officier de police a conclu à l’annulation du jugement du TAPI alors que l’intimé a déjà été mis en liberté et qu’en fonction des circonstances, un nouvel ordre de mise en détention pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé, s’il devait être à nouveau nécessaire de faire appel à une privation de liberté à des fins administratives. Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours recevable, en faisant abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel, et de trancher le litige, cas échéant, par une décision constatatoire. Le recours formé par l'officier de police sera en conséquence déclaré recevable.

4) Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, elle respecte le délai.![endif]>![if> En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2 ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1 ère phr.).

5) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).![endif]>![if>

b. À teneur de l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ; b) la détention est proportionnée ; c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 § 2 du règlement [UE] n° 604/2013). Cette disposition est similaire à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr qui, avec l’al. 3 de cette même disposition, décrivent les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d’être entré en Suisse illégalement, d’être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d’autres en vue d’établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

c. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

d. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

6) a. En l’espèce, le TAPI a admis à juste titre que des éléments concrets permettaient de craindre que M. A______ se soustraie à son refoulement. Ce dernier a non seulement dit et répété qu’il n’entendait pas quitter Genève sans sa mère et sans sa sœur alors que, les trois étant majeurs, leurs situations ne sont pas directement liées ; il a surtout indiqué qu’il ne pouvait accepter de repartir en Grande-Bretagne, les autorités de ce pays désirant le renvoyer dans son pays d’origine.![endif]>![if> En conséquence, la condition exigée par l'art. 76a al. 1 let. a LEtr est réalisée.

b. Le recourant soutient que c’est à tort que le TAPI a considéré que les mises en détention de l’intéressé violaient le principe de la proportionnalité. Toutefois, le dossier ne permet pas de retenir cette position. L’analyse à laquelle le TAPI a procédé est dans son ensemble rigoureuse et exacte. Le maintien en détention de l’intéressé était disproportionné au vu de l’état de santé de ses proches. Ce n’est qu’en cas d’opposition au renvoi de l’ensemble de la famille qu’il pourrait être envisagé d’appliquer cette mesure de contrainte. Au vu de la situation de l’intéressé et de sa famille, d’autres mesures que la mise en détention administrative, dont le choix est laissé à l’appréciation de l’autorité recourante, doivent permettre d’assurer l’exécution du renvoi, si ce dernier doit être réalisé.

7) Le recours sera, en conséquence, rejeté.![endif]>![if> La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 et art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à l’intimé, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2017 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Nathalie Siegrist, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :