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A/309/2016

Genf · 2016-10-13 · Français GE

AVISAI; SANOBJ; RECONS

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). L’établissement et l’envoi d’un avis de saisie de gains par l’Office au débiteur est une mesure sujette à plainte et ledit débiteur poursuivi a, en l’espèce, qualité pour agir par la voie de la plainte à l’encontre de cet avis. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée  (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). Pour le surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). En l’espèce, à teneur du dossier, le procès-verbal de saisie correspondant à l’avis querellé n’a pas encore été établi par l’Office. De ce fait et, quand bien même le débiteur poursuivi a formellement déposé la présente plainte devant la Chambre de surveillance le 29 janvier 2016 seulement, à l’encontre d’un avis de saisie daté du 17 décembre 2015, il a formé cette plainte à temps, cela d’autant plus qu’il y fait implicitement valoir, en plaidant en personne, que la saisie querellée porterait atteinte à son minimum vital.
  2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses nouvelles observations au sujet de la teneur des déclarations des parties lors de l’audience de comparution personnelle du 18 avril 2016 et à la suite de sa re-convocation du débiteur saisi, a procédé à un nouvel examen du dossier au sens de l’art. 17 al. 4 LP, pour finalement retenir que ledit débiteur plaignant était insaisissable. Il a ainsi pris une décision conforme à la teneur de la plainte de ce dernier et il lui a délivré l’acte de défaut de biens correspondant à cette insaisissabilité. Il découle de ce qui précède que la plainte précitée est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la présente cause A/309/2016 n’a plus lieu d’être et sera rayée du rôle.
  3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l’avis de saisie de ses gains établi le 17 décembre 2015 par l’Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx70 L. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/309/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2016 A/309/2016

A/309/2016 DCSO/318/2016 du 13.10.2016 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : AVISAI; SANOBJ; RECONS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/309/2016-CS DCSO/318/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/309/2016-CS) formée en date du 29 janvier 2016 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2016 à : - A______

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx70 L, requise à son encontre par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), A______ (ci-après : le débiteur) a fait l’objet d’un avis de saisie de ses gains, qui lui a été expédié par  pli recommandé du 17 décembre 2015 par l’Office des poursuites  (ci-après : l’Office).![endif]>![if> Il ressortait de cet avis que la somme de 345 fr. par mois dès janvier 2016 était retenue sur les gains du précité, chauffeur de taxi indépendant. b. Il ressort des pièces du dossier que ce débiteur a contesté cet avis de saisie, directement auprès de l’Office, par courrier daté du 27 décembre 2015. L’Office a répondu à cette contestation par courrier du 20 janvier 2016, auquel il a joint ses observations du 18 décembre 2015 au sujet d’une précédente plainte du SCARPA, retirée le 12 janvier 2016, qui avait été formée le 20 novembre 2015 par ledit service à l’encontre d’un acte de défaut de biens d’abord délivré par l’Office audit débiteur. Dans ces observations du 18 décembre 2015, l’Office revenait sur sa décision de délivrer ce précédent acte de défaut de biens querellé, en explicitant les calculs l’amenant finalement à établir l’avis de saisie précité du 17 décembre 2015 faisant l’objet de la présente plainte explicitée ci-dessous. Ce courrier de l’Office du 20 janvier 2016 a été reçu par le débiteur le 22 janvier 2016, à teneur du timbre humide figurant sur les pièces produites par ce dernier à l’appui de sa plainte déjà mentionnée et qu’il a déposée le 29 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). B. a. Par cet acte, référencé sous le n° de cause A/309/2016, le débiteur a contesté les calculs précités, ayant amené l’Office à revenir sur sa décision de lui notifier un acte de défaut de biens en le remplaçant par l’avis de saisie querellé.![endif]>![if> b. Dans le cadre de l’instruction de cette plainte, tant l’Office que le SCARPA, créancier poursuivant ce sont largement exprimés, de même que le débiteur plaignant, que ce soit par écrit ou lors de l’audience tenue par la Chambre de surveillance le 18 avril 2016 aux fins d’élucider les zones d’ombre relatives aux revenus et aux charges effectives du débiteur plaignant. c. Dans ses dernières observations du 11 juillet 2016, qu’il a été invité à déposer par la Chambre de surveillance à la suite de cette audience, l’Office a indiqué avoir à nouveau convoqué le plaignant, comme convenu à l’issue de ladite audience, en vue de réexaminer la concordance de l’ensemble des justificatifs produits par ce dernier au regard de ses déclarations ainsi que, notamment, de son « décompte final taxi 2014 ». Ledit Office a d’abord souligné que les déclarations du débiteur sur ses revenus et ses charges paraissaient adaptées en fonction de son interlocuteur, puisqu’il déclarait à la société de leasing finançant son taxi, un revenu bien plus important que celui qu’il indiquait à l’Office. Néanmoins, ledit Office a également déclaré qu’il était tenu de se baser sur les pièces exhaustives produites par le débiteur pour prendre sa décision après un nouvel examen du dossier au regard des charges indiquées dans le décompte final précité. Par conséquent, il a déclaré ledit débiteur insaisissable et il a établi, le 13 juillet 2016, un acte de défaut de biens correspondant à cette insaisissabilité, acte qu’il a fait parvenir par courriel du même jour au greffe de la Chambre de surveillance. d. Ces observations de l’Office ainsi que l’acte de défaut de biens correspondant ont été transmis au SCARPA par courrier du greffe du 18 juillet 2016. Le créancier poursuivant n’a pas déposé de nouvelles écritures au dossier à réception desdites observations et de cette pièce. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). L’établissement et l’envoi d’un avis de saisie de gains par l’Office au débiteur est une mesure sujette à plainte et ledit débiteur poursuivi a, en l’espèce, qualité pour agir par la voie de la plainte à l’encontre de cet avis. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée  (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance ( DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). Pour le surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). En l’espèce, à teneur du dossier, le procès-verbal de saisie correspondant à l’avis querellé n’a pas encore été établi par l’Office. De ce fait et, quand bien même le débiteur poursuivi a formellement déposé la présente plainte devant la Chambre de surveillance le 29 janvier 2016 seulement, à l’encontre d’un avis de saisie daté du 17 décembre 2015, il a formé cette plainte à temps, cela d’autant plus qu’il y fait implicitement valoir, en plaidant en personne, que la saisie querellée porterait atteinte à son minimum vital. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses nouvelles observations au sujet de la teneur des déclarations des parties lors de l’audience de comparution personnelle du 18 avril 2016 et à la suite de sa re-convocation du débiteur saisi, a procédé à un nouvel examen du dossier au sens de l’art. 17 al. 4 LP, pour finalement retenir que ledit débiteur plaignant était insaisissable. Il a ainsi pris une décision conforme à la teneur de la plainte de ce dernier et il lui a délivré l’acte de défaut de biens correspondant à cette insaisissabilité. Il découle de ce qui précède que la plainte précitée est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la présente cause A/309/2016 n’a plus lieu d’être et sera rayée du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l’avis de saisie de ses gains établi le 17 décembre 2015 par l’Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx70 L. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/309/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.