Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
E. 3 Le 18 décembre 2006, M. P______ a été interpellé par la police judiciaire dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. Il ressort du rapport y relatif, dressé le 18 décembre 2006, ainsi que de la déclaration de M. P______ du 19 décembre 2006 les éléments suivants : Le jour des faits, M. P______ était au volant de la voiture d’un tiers. Il a déclaré consommer de la marijuana et de la cocaïne occasionnellement, consommation qu’il estimait à un gramme par semaine. La visite effectuée au domicile de M. P______ s’est révélée négative.
E. 4 A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré, par décision du 3 janvier 2007, le permis de conduire de M. P______ à titre préventif et lui a ordonné de se soumettre à des examens auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Dite décision, prise en application des articles 16 et 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) était déclarée exécutoire, nonobstant recours. Une décision finale serait prise après l’expertise ou en cas de non-soumission à celle-ci dans le délai de six mois.
E. 5 M. P______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 22 janvier 2007. Aucun test d’alcool ni de stupéfiant n’avait été fait à son encontre. Il n’avait pas d’antécédents en 25 ans de conduite. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, ayant trouvé un travail qui impliquait des déplacements en automobile.
E. 6 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 février 2007. M. P______ n’a pas contesté être un consommateur de cocaïne mais il estimait que sa consommation n’était pas d’un gramme par semaine. Il avait déclaré à la police qu’il consommait occasionnellement. Le policier lui avait dit qu’il fallait un chiffre et c’est ce dernier qui avait indiqué un gramme par semaine. Il n’avait pas pu relire sa déclaration car il n’avait pas ses lunettes, mais il l’avait signée. Il n’a pas contesté pour le surplus consommer de la drogue depuis 19 ans, mais de manière tout à fait sporadique. Sur le plan professionnel, il était installateur-sanitaire de profession, actuellement inscrit au chômage. Il avait trouvé un travail pour le mois de février, mais il avait dû y renoncer car il n’avait pas son permis de conduire. En fin d’audience, M. P______ a déposé en mains du SAN son permis de conduire en exécution de la décision attaquée. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, relevant que ce qui était déterminant était la durée de la consommation soit 19 ans et non pas la quantité. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
3. En l’espèce, M. P______ a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il n’était pas sous l’influence de produits stupéfiants quels qu’ils soient. Rien dans le dossier ne démontre qu’au moment des faits, M. P______ avait de la drogue sur lui. Enfin, la visite domiciliaire exécutée par la police judicaire s’est révélée négative. A cela s’ajoute, que le recourant n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. Il résulte de ce qui précède, que le dossier n’établit pas que le recourant serait incapable de séparer la consommation de produits stupéfiants d’une part, et la conduite automobile d’autre part. Au vu du cas d’espèce, le seul fait que le recourant consomme de la drogue depuis 19 ans n’est pas déterminant. De même, sa consommation, - qu’elle soit d’un gramme par semaine, voire inférieure - n’est pas d’une ampleur suffisante pour faire du recourant un toxicomane au sens des dispositions légales réglementaires précitées. C’est donc à tort, que le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé à titre préventif. Il lui appartiendra de le restituer, car il n’a pas établi que le recourant se livrait à une consommation de produits stupéfiants permettant de concevoir des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite (cf. ATA/249/2002 du 7 mai 2002).
4. La décision entreprise sera donc annulée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2007 par Monsieur P______ contre la décision du 3 janvier 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2007 A/308/2007
A/308/2007 ATA/122/2007 du 13.03.2007 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/308/2007- LCR ATA/122/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 mars 2007 2 ème section dans la cause Monsieur P______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur P______ né en 1957, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis pour véhicules à moteur délivré le 31 mars 1982.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
3. Le 18 décembre 2006, M. P______ a été interpellé par la police judiciaire dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. Il ressort du rapport y relatif, dressé le 18 décembre 2006, ainsi que de la déclaration de M. P______ du 19 décembre 2006 les éléments suivants : Le jour des faits, M. P______ était au volant de la voiture d’un tiers. Il a déclaré consommer de la marijuana et de la cocaïne occasionnellement, consommation qu’il estimait à un gramme par semaine. La visite effectuée au domicile de M. P______ s’est révélée négative.
4. A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré, par décision du 3 janvier 2007, le permis de conduire de M. P______ à titre préventif et lui a ordonné de se soumettre à des examens auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Dite décision, prise en application des articles 16 et 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) était déclarée exécutoire, nonobstant recours. Une décision finale serait prise après l’expertise ou en cas de non-soumission à celle-ci dans le délai de six mois.
5. M. P______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 22 janvier 2007. Aucun test d’alcool ni de stupéfiant n’avait été fait à son encontre. Il n’avait pas d’antécédents en 25 ans de conduite. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, ayant trouvé un travail qui impliquait des déplacements en automobile.
6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 février 2007. M. P______ n’a pas contesté être un consommateur de cocaïne mais il estimait que sa consommation n’était pas d’un gramme par semaine. Il avait déclaré à la police qu’il consommait occasionnellement. Le policier lui avait dit qu’il fallait un chiffre et c’est ce dernier qui avait indiqué un gramme par semaine. Il n’avait pas pu relire sa déclaration car il n’avait pas ses lunettes, mais il l’avait signée. Il n’a pas contesté pour le surplus consommer de la drogue depuis 19 ans, mais de manière tout à fait sporadique. Sur le plan professionnel, il était installateur-sanitaire de profession, actuellement inscrit au chômage. Il avait trouvé un travail pour le mois de février, mais il avait dû y renoncer car il n’avait pas son permis de conduire. En fin d’audience, M. P______ a déposé en mains du SAN son permis de conduire en exécution de la décision attaquée. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, relevant que ce qui était déterminant était la durée de la consommation soit 19 ans et non pas la quantité. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
3. En l’espèce, M. P______ a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il n’était pas sous l’influence de produits stupéfiants quels qu’ils soient. Rien dans le dossier ne démontre qu’au moment des faits, M. P______ avait de la drogue sur lui. Enfin, la visite domiciliaire exécutée par la police judicaire s’est révélée négative. A cela s’ajoute, que le recourant n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. Il résulte de ce qui précède, que le dossier n’établit pas que le recourant serait incapable de séparer la consommation de produits stupéfiants d’une part, et la conduite automobile d’autre part. Au vu du cas d’espèce, le seul fait que le recourant consomme de la drogue depuis 19 ans n’est pas déterminant. De même, sa consommation, - qu’elle soit d’un gramme par semaine, voire inférieure - n’est pas d’une ampleur suffisante pour faire du recourant un toxicomane au sens des dispositions légales réglementaires précitées. C’est donc à tort, que le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé à titre préventif. Il lui appartiendra de le restituer, car il n’a pas établi que le recourant se livrait à une consommation de produits stupéfiants permettant de concevoir des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite (cf. ATA/249/2002 du 7 mai 2002).
4. La décision entreprise sera donc annulée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2007 par Monsieur P______ contre la décision du 3 janvier 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :