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A/3084/2018

Genf · 2018-12-18 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 Compte tenu de l’incapacité de travail de Mme A_____ à compter du 12 octobre 2017, le formulaire d’évaluation lui a été adressé par courrier le 23 avril 2018, en l’invitant à faire part de ses observations jusqu’au 8 mai 2018.![endif]>![if>

E. 4 En l’absence de réaction de Mme A_____, un nouveau délai lui a été imparti au 15 mai 2018.![endif]>![if>

E. 5 À l’échéance de ce délai non utilisé, le Conseil administratif a informé l’intéressée de son intention de résilier les rapports de service pendant la période d’essai.![endif]>![if>

E. 6 Dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendue, Mme A_____ a fait part de ses observations et requis son audition par une délégation du Conseil administratif, annonçant qu’elle serait accompagnée d’un représentant syndical.![endif]>![if>

E. 7 Mme A_____ ne s’est toutefois pas présentée à la date pour laquelle son audition par ladite délégation était prévue.![endif]>![if>

E. 8 Par décision du 12 juin 2018, le Conseil administratif a résilié les rapports de service pour le 31 août 2018.![endif]>![if>

E. 9 Selon le relevé de suivi du pli recommandé, l’avis de retrait relatif au pli comportant la décision précitée a été remis à Mme A_____ le 14 juin 2018 et l’échéance du délai de retrait était ainsi fixée au 21 juin 2018. ![endif]>![if> Toujours selon ledit relevé, Mme A_____ a demandé le 21 juin 2018 à la Poste de prolonger le délai de garde de ce pli jusqu’au 12 juillet 2018. Elle l’a retiré le 6 juillet 2018.

E. 10 Le 27 juin 2018, Mme A_____ a fait parvenir au Conseil administratif, sous la plume de son syndicat, des observations relatives à son licenciement, joignant une procuration en faveur de celui-ci datée du 7 juin 2018.![endif]>![if>

E. 11 Par acte du 7 septembre 2018, Mme A_____ a recouru, sous la plume de son nouveau conseil, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre son licenciement, concluant principalement à l’annulation de celui-ci et à sa réintégration. Elle a exposé que la décision querellée lui avait été notifiée le 6 juillet 2018. Elle a signé la procuration en faveur de son avocate le 24 juillet 2018.![endif]>![if>

E. 12 La Ville de Genève a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, elle a requis un délai pour compléter ses écritures sur le fond.![endif]>![if> L’avis de retrait relatif au pli comportant la décision attaquée ayant été remis le 15 juin 2018 à l’intéressée, celle-ci était réputée avoir été notifiée à l’issue du délai de garde, soit le 22 juin 2018.

E. 13 Dans sa réplique, limitée à la question de la recevabilité, la recourante a fait valoir que ses problèmes de santé l’avaient empêchée « de lire, de se concentrer et d’effectuer une quelconque tâche quotidienne ». Elle avait ainsi fait garder son courrier à la poste du 15 juin au 12 juillet 2018. Son médecin avait d’ailleurs attesté le 11 juillet 2018 qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des tâches d’évaluation, d’analyse et de rédaction. Elle n’avait été en mesure de prendre connaissance et de comprendre la décision attaquée que le 6 juillet 2018. Il convenait ainsi de restituer le délai de recours.![endif]>![if> Selon le certificat médical établi le 11 juillet 2018 par le Docteur B_____, psychiatre, la patiente n’était pas en mesure « pour raison médicale, de procéder à des tâches d’évaluation, d’analyse ou de rédaction, concernant son dossier administratif et ses relations avec son employeur. »

E. 14 Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours.![endif]>![if> EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>

2. Se pose toutefois la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

a. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa). Depuis l'arrêt ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4 ). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure. C'est pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde, raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai. La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un envoi recommandé (arrêt du Tribunal fédéral U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 4c). En d’autre termes, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

c. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré ou à son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé ( ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

3. a. En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’avis de retrait relatif au pli recommandé contenant la décision querellée a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 14 juin 2018 et que le délai de garde est arrivé à échéance le 21 juin 2018.![endif]>![if> La recourante fait cependant valoir qu’en raison de son état de santé, elle a été empêchée de prendre connaissance de la décision querellée dans le délai de garde de sept jours, de sorte que celui-ci devait être prolongé jusqu’au 6 juillet 2018, date à laquelle elle avait été en mesure de prendre connaissance et comprendre la décision querellée. Se pose ainsi la question de savoir si la prolongation du délai de garde requise par la recourante, selon ses dires en raison de son état de santé, était de nature à retarder la date de la notification de la décision attaquée. Comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus, la recourante n’était pas habilitée à repousser, à son gré, le début d'un délai de recours. En effet, quel que soit le motif pour lequel elle ne pouvait prendre connaissance de l’acte qui lui a été notifié dans le délai de garde, la fiction de la notification lui est opposable ; la jurisprudence exclut, en effet, toute restitution du délai de garde. Partant, la question de savoir si, comme elle le soutient, la recourante ne pouvait, pour des raisons de santé, pas retirer le pli recommandé pendant le délai de garde n’a pas à être élucidée, celle-ci n’étant pas pertinente pour déterminer la date à partir de laquelle le délai de recours a commencé à courir. Il convient donc de retenir que la décision querellée a été notifiée à la recourante à l’issue du délai de garde, soit le 21 juin 2018. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 22 juin 2018 (art. 17 al. 1 LPA). Compte tenu de la suspension des délais pendant la période estivale, du 15 juillet au 15 août 2018 inclus (art. 63 al. 1 er let. b LPA), le délai de recours est arrivé à échéance le 22 août 2018. Expédié le 7 septembre 2018, le recours est donc tardif.

b. Il y a encore lieu d’examiner s’il existe des motifs justifiant la restitution du délai arrivé à échéance le 22 août 2018. La recourante a exposé qu’elle avait été en mesure de comprendre la teneur de la décision attaquée le 6 juillet 2018. Elle ne s’est pas prévalue d’un empêchement au sens de l’art. art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA au-delà de cette date. Or, quand bien même il conviendrait d’admettre que la recourante se trouvait dans une situation de force majeure au sens de la disposition précitée, elle disposait, à compter du 6 juillet 2018, encore de six semaines pour prendre conseil et se déterminer sur l’opportunité de contester la décision querellée. La procuration signée en faveur de son avocate date du 24 juillet 2018, de sorte que cette dernière a bénéficié de près de quatre semaines pour rédiger l’acte de recours, soit du délai de recours usuel. Le cas de force majeur allégué ayant pris fin bien avant l’échéance du délai de recours, le respect de celui-ci n’exigeait nullement que la recourante ou son conseil prenne des dispositions qui ne pouvaient raisonnablement être attendues de leur part. Les conditions permettant la restitution du délai de recours ne sont donc pas remplies. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recours a été formé hors délai et doit, donc, être déclaré irrecevable.

4. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2018 par Madame A_____ contre la décision de la Ville de Genève du 12 juin 2018 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A_____ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Judith Kuenzi, avocate de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot-Zen Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2018 A/3084/2018

A/3084/2018 ATA/1358/2018 du 18.12.2018 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3084/2018 - FPUBL ATA/1358/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2018 dans la cause Madame A_____ représentée par Me Judith Kuenzi, avocate contre VILLE DE GENÈVE EN FAIT

1. Madame A_____ a été engagée le 24 février 2016 par le Conseil administratif de la Ville de Genève en qualité de bibliothécaire responsable à 80% au Service des bibliothèques municipales.![endif]>![if>

2. Considérant que Mme A_____ continuait à rencontrer de nombreuses difficultés dans l’accomplissement de son travail, malgré les objectifs fixés à la suite de son premier entretien d’évaluation après neuf mois d’activité, la Ville de Genève l’a conviée à un nouvel entretien fixé le 19 octobre 2017. ![endif]>![if>

3. Compte tenu de l’incapacité de travail de Mme A_____ à compter du 12 octobre 2017, le formulaire d’évaluation lui a été adressé par courrier le 23 avril 2018, en l’invitant à faire part de ses observations jusqu’au 8 mai 2018.![endif]>![if>

4. En l’absence de réaction de Mme A_____, un nouveau délai lui a été imparti au 15 mai 2018.![endif]>![if>

5. À l’échéance de ce délai non utilisé, le Conseil administratif a informé l’intéressée de son intention de résilier les rapports de service pendant la période d’essai.![endif]>![if>

6. Dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendue, Mme A_____ a fait part de ses observations et requis son audition par une délégation du Conseil administratif, annonçant qu’elle serait accompagnée d’un représentant syndical.![endif]>![if>

7. Mme A_____ ne s’est toutefois pas présentée à la date pour laquelle son audition par ladite délégation était prévue.![endif]>![if>

8. Par décision du 12 juin 2018, le Conseil administratif a résilié les rapports de service pour le 31 août 2018.![endif]>![if>

9. Selon le relevé de suivi du pli recommandé, l’avis de retrait relatif au pli comportant la décision précitée a été remis à Mme A_____ le 14 juin 2018 et l’échéance du délai de retrait était ainsi fixée au 21 juin 2018. ![endif]>![if> Toujours selon ledit relevé, Mme A_____ a demandé le 21 juin 2018 à la Poste de prolonger le délai de garde de ce pli jusqu’au 12 juillet 2018. Elle l’a retiré le 6 juillet 2018.

10. Le 27 juin 2018, Mme A_____ a fait parvenir au Conseil administratif, sous la plume de son syndicat, des observations relatives à son licenciement, joignant une procuration en faveur de celui-ci datée du 7 juin 2018.![endif]>![if>

11. Par acte du 7 septembre 2018, Mme A_____ a recouru, sous la plume de son nouveau conseil, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre son licenciement, concluant principalement à l’annulation de celui-ci et à sa réintégration. Elle a exposé que la décision querellée lui avait été notifiée le 6 juillet 2018. Elle a signé la procuration en faveur de son avocate le 24 juillet 2018.![endif]>![if>

12. La Ville de Genève a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, elle a requis un délai pour compléter ses écritures sur le fond.![endif]>![if> L’avis de retrait relatif au pli comportant la décision attaquée ayant été remis le 15 juin 2018 à l’intéressée, celle-ci était réputée avoir été notifiée à l’issue du délai de garde, soit le 22 juin 2018.

13. Dans sa réplique, limitée à la question de la recevabilité, la recourante a fait valoir que ses problèmes de santé l’avaient empêchée « de lire, de se concentrer et d’effectuer une quelconque tâche quotidienne ». Elle avait ainsi fait garder son courrier à la poste du 15 juin au 12 juillet 2018. Son médecin avait d’ailleurs attesté le 11 juillet 2018 qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des tâches d’évaluation, d’analyse et de rédaction. Elle n’avait été en mesure de prendre connaissance et de comprendre la décision attaquée que le 6 juillet 2018. Il convenait ainsi de restituer le délai de recours.![endif]>![if> Selon le certificat médical établi le 11 juillet 2018 par le Docteur B_____, psychiatre, la patiente n’était pas en mesure « pour raison médicale, de procéder à des tâches d’évaluation, d’analyse ou de rédaction, concernant son dossier administratif et ses relations avec son employeur. »

14. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours.![endif]>![if> EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>

2. Se pose toutefois la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

a. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa). Depuis l'arrêt ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4 ). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure. C'est pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde, raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai. La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un envoi recommandé (arrêt du Tribunal fédéral U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 4c). En d’autre termes, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

c. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré ou à son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé ( ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

3. a. En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’avis de retrait relatif au pli recommandé contenant la décision querellée a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 14 juin 2018 et que le délai de garde est arrivé à échéance le 21 juin 2018.![endif]>![if> La recourante fait cependant valoir qu’en raison de son état de santé, elle a été empêchée de prendre connaissance de la décision querellée dans le délai de garde de sept jours, de sorte que celui-ci devait être prolongé jusqu’au 6 juillet 2018, date à laquelle elle avait été en mesure de prendre connaissance et comprendre la décision querellée. Se pose ainsi la question de savoir si la prolongation du délai de garde requise par la recourante, selon ses dires en raison de son état de santé, était de nature à retarder la date de la notification de la décision attaquée. Comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus, la recourante n’était pas habilitée à repousser, à son gré, le début d'un délai de recours. En effet, quel que soit le motif pour lequel elle ne pouvait prendre connaissance de l’acte qui lui a été notifié dans le délai de garde, la fiction de la notification lui est opposable ; la jurisprudence exclut, en effet, toute restitution du délai de garde. Partant, la question de savoir si, comme elle le soutient, la recourante ne pouvait, pour des raisons de santé, pas retirer le pli recommandé pendant le délai de garde n’a pas à être élucidée, celle-ci n’étant pas pertinente pour déterminer la date à partir de laquelle le délai de recours a commencé à courir. Il convient donc de retenir que la décision querellée a été notifiée à la recourante à l’issue du délai de garde, soit le 21 juin 2018. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 22 juin 2018 (art. 17 al. 1 LPA). Compte tenu de la suspension des délais pendant la période estivale, du 15 juillet au 15 août 2018 inclus (art. 63 al. 1 er let. b LPA), le délai de recours est arrivé à échéance le 22 août 2018. Expédié le 7 septembre 2018, le recours est donc tardif.

b. Il y a encore lieu d’examiner s’il existe des motifs justifiant la restitution du délai arrivé à échéance le 22 août 2018. La recourante a exposé qu’elle avait été en mesure de comprendre la teneur de la décision attaquée le 6 juillet 2018. Elle ne s’est pas prévalue d’un empêchement au sens de l’art. art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA au-delà de cette date. Or, quand bien même il conviendrait d’admettre que la recourante se trouvait dans une situation de force majeure au sens de la disposition précitée, elle disposait, à compter du 6 juillet 2018, encore de six semaines pour prendre conseil et se déterminer sur l’opportunité de contester la décision querellée. La procuration signée en faveur de son avocate date du 24 juillet 2018, de sorte que cette dernière a bénéficié de près de quatre semaines pour rédiger l’acte de recours, soit du délai de recours usuel. Le cas de force majeur allégué ayant pris fin bien avant l’échéance du délai de recours, le respect de celui-ci n’exigeait nullement que la recourante ou son conseil prenne des dispositions qui ne pouvaient raisonnablement être attendues de leur part. Les conditions permettant la restitution du délai de recours ne sont donc pas remplies. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recours a été formé hors délai et doit, donc, être déclaré irrecevable.

4. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2018 par Madame A_____ contre la décision de la Ville de Genève du 12 juin 2018 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A_____ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Judith Kuenzi, avocate de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot-Zen Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :