opencaselaw.ch

A/3081/2005

Genf · 2004-03-05 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2006 A/3081/2005

A/3081/2005 ATAS/7/2006 du 10.01.2006 (PC), SANS OBJET Recours TF déposé le 28.03.2006, rendu le 20.07.2006, IRRECEVABLE, P 17/06 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3081/2005 ATAS/7/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 janvier 2006 En la cause Monsieur B_________, recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé Attendu en fait que Monsieur B_________, au bénéfice d'une rente d'invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis 1992; Que l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) la facture établie par son médecin-dentiste, le Dr A_________, le 31 décembre 2003, pour un montant de 616 fr.; Que par décision du 5 mars 2004 le Secteur des frais de maladie de l'OCPA lui a accordé le remboursement de ladite facture à hauteur de 545 fr. 90; Que par décision du 16 mars 2004, il a refusé la prise en charge de la quittance de pharmacie produite par l'intéressé pour un montant de 10 fr. 35, au motif que "seul le frein mutuel relatif à l'assurance de base, soit la participation de 10% et la franchise, peuvent être remboursées jusqu'à concurrence de 830 fr. par année civile"; Qu'un procès-verbal d'opposition a été dressé le 5 avril 2004; Que l'intéressé y conteste les décisions des 5 et 16 mars 2004; Que le 5 septembre 2005, il a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice; Que le 14 octobre 2005, l'OCPA a rendu une décision rejetant l'opposition; Considérant en droit que l'OCPA a rendu une décision sur opposition; Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le