Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT Monsieur G__________, né en 1959 et originaire de l'Italie, a effectué sa scolarité obligatoire à Genève et possède un permis de conduire. Il a travaillé de 1975 à 1982 en tant que garçon d'office chez X__________ et dans un restaurant, de 1982 à 1987 comme ouvrier sur machine, de 1988 à 1991 dans diverses missions temporaires, de 1992 à 1994 comme employé polyvalent chez Y__________ et de 1995 à 2006 comme expéditeur chez Z__________ SA. Dans le cadre d'une mesure cantonale de chômage, l'assuré était au bénéfice d'un contrat de travail temporaire du 3 juin au 4 décembre 2008. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA, ci-après: assureur-accidents, puis intimée). Le 7 août 2008, en serrant un robinet, l'assuré se blesse à la main droite, laquelle doit être opérée en août 2008 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il bénéficie par la suite de plusieurs séances de physiothérapie. Le traitement se termine en automne 2009. Les suites de cet accident sont pris en charge par l'assureur-accidents. En mars 2009, l'assuré requiert des prestations de l'assurance-invalidité. Selon le rapport du 4 mai 2009 du Dr L__________, l'assuré souffre de la main droite et est en incapacité de travail totale. Le diabète est sans influence sur la capacité de travail. Selon le rapport du 11 août 2009 de la Dresse M__________ des HUG, l'assuré présente un diabète de type 2 insulino-dépendant qui est théoriquement sans effet sur la capacité de travail. Le 11 janvier 2010, l'assureur-accidents procède à l'examen médical final. Le Dr N__________, chirurgien, émet l'appréciation suivante : "[L'assuré], 50 ans, manœuvre sans formation, a été victime d'une blessure dans la paume de la main droite le 7.8.08, se compliquant d'un phlegmon avec PH au début palmaire nécessitant un drainage chirurgical des canaux digitaux de I à V avec synovectomie des fléchisseurs superficiels et profonds. Présence de séquelles à l'examen de ce jour sous forme d'un défaut d'enroulement au niveau des doigts longs de la main droite, d'un manque de force, d'un manque d'endurance et impossibilité de tenir des objets, sauf très légers. Utilisation d'outils impossible vu l'absence totale de force de serrage. Situation stabilisée avec un dommage permanent indemnisable. Il n'y a pas de traitement, ni physiothérapie à prendre en charge ultérieurement. Exigibilité : Pour les seules séquelles de la main droite, elle n'est plus celle d'un manœuvre si ce n'est des travaux très légers n'exigeant aucune adresse, méticulosité ou force de serrage. Il ne peut plus utiliser des outils de frappe ou nécessitant force de préhension, aucun port de charges exceptées très légères, aucune utilisation d'outils vibratoires ou de frappe. Pas de travaux au-dessus de l'horizontal. Dans un travail adapté, tenant compte des limitations ci-dessus et ne sollicitant que très légèrement la main droite, une capacité totale est attendue. Les problèmes de diabète et les troubles du rythme cardiaque ne concernent pas l'assurance accident." Dans l'anamnèse, ce médecin relève que l'assuré a toujours travaillé comme manœuvre chez Z__________, mais qu'il n'a pas voulu suivre cette entreprise, lorsque celle-ci a déménagé il y a quelques années, dans le canton de Vaud. L'assuré est par ailleurs gaucher dominant. Il a d'autres problèmes de santé, notamment un diabète insulinodépendant et est porteur d'un pacemaker pour troubles du rythme cardiaque avec malaises. La physiothérapie est terminée et il ne prend aucun médicament. L'assuré est en outre célibataire, n'a pas d'activité particulière, si ce n'est promener le chien de son neveu. Il habite près de ses parents âgés avec qui il a des contacts très étroits. Le Dr N__________ évalue enfin l'atteinte à l'intégrité à 20%. Par décision du 13 janvier 2010, l'assureur-accidents met fin au paiement des indemnités journalières au 30 avril 2010 et accorde à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. Dans sa motivation, il relève que l'assuré présente une capacité de travail totale dans une activité professionnelle adaptée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque l'incapacité de travail dure plus de six mois et que l'assuré n'a plus d'employeur, la capacité de travail n'est plus déterminée sur la base de la formation professionnelle, mais sur celle des activités exigibles sur le marché du travail général. Le 15 février 2010, l'assuré forme opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à ce que les indemnités journalières continuent à lui être versées. Il fait valoir qu'il est très fortement limité dans ses facultés mentales et qu'il dépend dans une large mesure de l'aide que lui procure sa famille. Sur le plan professionnel, malgré ses très fortes limitations, il a pu effectuer des travaux de force répétitifs ne nécessitant aucune autonomie. Suite à l'accident, il se voit maintenant privé de la possibilité d'effectuer les seuls travaux qui lui étaient accessibles en raison de son état mental. Les autres activités encore possibles ne lui sont pas ouvertes, compte tenu de ses facultés intellectuelles. Cela étant, il estime qu'il présente une incapacité de travail totale. Par décision du 9 avril 2010, l'assureur-accidents admet partiellement l'opposition et accepte d'entrer en matière sur l'examen du droit à une rente d'invalidité partielle. Ce faisant, il constate que l'état est stabilisé et qu'il n'y a plus de traitement en cours. Après diverses investigations sur le plan économique, l'assureur-accidents rend le 17 juin 2010 une décision, par laquelle il octroie à l'assuré une rente d'invalidité de 27%. Il retient que l'assuré serait à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition de ne pas trop mettre à contribution sa main droite. Des activités, telles que contrôleur de qualité, conducteur de palans, décolletage, etc., lui permettraient de réaliser un revenu de 4'004 fr. par mois, part du treizième comprise. Comparé au gain de 5'455 fr. réalisable sans accident, il en résulte une perte de gain de 27%. Le 22 juillet 2010, l'assuré forme opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité totale, en reprenant son argumentation antérieure. Il ajoute que les activités telles que contrôleur de qualité et conducteur de palan nécessitent une autonomie et des capacités mentales intactes, de sorte qu'elles ne lui sont pas accessibles. Par décision du 10 août 2010, l'assureur-accidents rejette l'opposition de l'assuré. Il souligne que, selon le médecin d'arrondissement, l'assuré est à même d'exercer à plein temps et rendement toute sorte d'activités ne sollicitant que très légèrement la main droite. En l'absence d'éléments contraires versés au dossier, l'assureur-accidents ne voit aucune raison de s'écarter de ses conclusions. Par ailleurs, les activités adaptées retenues pour déterminer le salaire d'invalide ne nécessitent aucune formation professionnelle et peuvent ainsi être exécutées par l'assuré, qui a tout de même été scolarisé à Genève, est bilingue et a réussi son permis de conduire. Selon la note relative à l'entretien de l'assuré avec la réadaptation professionnelle de l'OAI du 18 août 2010, l'assuré ne peut pas fermer sa main droite, est rapidement essoufflé en raison de son pacemaker, ressent une douleur au pied et souffre du diabète. Il ne sait pas lire les fluctuations des chiffres qu'il reporte dans son carnet relatif à son diabète, de sorte que des infirmières doivent venir à domicile pour vérifier son carnet. Quant à la vie quotidienne de l'assuré, il sort peu et promène le chien de ses parents qui habitent à côté de chez lui. Il prend également ses repas chez eux. Sa sœur s'occupe de ses démarches administratives. L'assuré semble être très dépendant de son entourage familial. Il lit le journal "20 minutes", mais dit avoir mal aux yeux. Il se dit parfois déprimé à cause de sa solitude. Il n'a par ailleurs pas d'idée sur ce qu'il pourrait faire. Indépendamment de ses nombreux problèmes de santé, il déclare avoir de la peine à rester avec des gens et préfère être seul. Selon la note relative à l'entretien téléphonique du 1 er septembre 2010 entre la SUVA et un collaborateur de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), celui-ci a évalué le quotient intellectuel de l'assuré. L'examen a montré une limitation des capacités intellectuelles. Cependant, même si le résultat chiffré est assez bas, il n’y a pas d'invalidité absolue à cause du gros écart entre le quotient verbal et le quotient performance. Au vu de la limitation intellectuelle, l'assuré n'a pas la capacité d'apprentissage dans un autre domaine professionnel. Ainsi, l'OAI examinera le droit à une rente d'invalidité. Par acte du 14 septembre 2010, l'assuré, représenté par son conseil, recourt contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Préalablement, il demande l'audition du Dr L_________ et la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de déterminer sa capacité de travail, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Il reprend, pour l'essentiel, son ancienne argumentation et reproche à l'intimée d'avoir refusé d'instruire l'incidence de son état de santé mentale sur sa capacité de travail, suite au changement d'activité imposé par l'accident. Dans son rapport du 28 septembre 2010 adressé au conseil du recourant, le Dr L__________ émet les diagnostics de traumatisme avec plaie de la main droite, de phlegmon de celle-ci et flexum résiduel, de diabète insulino-dépendant, de pacemaker pour bloc auriculo-ventriculaire de 3° degré, d'épilepsie dans l'enfance et de suspicion de retard mental. Outre son problème manuel, le recourant présente des difficultés de compréhension pour l'apprentissage des gestes techniques, ainsi que l'interprétation et la gestion des résultats de glycémie. Bien qu'ayant appris à relever les valeurs de son diabète, il est incapable d'ajuster les doses d'insuline. Depuis son enfance, il souffre de troubles alimentaires sous forme de boulimie qui rendent aujourd'hui le contrôle du poids inutile. Une prise pondérale régulière est constatée, le recourant se disant incapable de maîtriser ses pulsions alimentaires. Il est aussi limité dans son effort à cause du pacemaker. En conclusion, le Dr L__________ doute qu'il puisse être professionnellement réintégré. Le 14 octobre 2010, un deuxième entretien a lieu à la réadaptation professionnelle de l'OAI, afin de donner à l'assuré le retour du test d'intelligence auquel il a été soumis. Selon le réadaptateur, une activité sur le marché libre du travail n'est pas envisageable. Seul un atelier protégé entre en ligne de compte. L'entretien confirme la dépendance de l'assuré de sa famille. En effet, il répond à chaque question "Je dois demander à ma sœur". Dans sa réponse du 12 novembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle reprend, pour l'essentiel, son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle relève que la main droite du recourant est encore au moins à moitié utilisable. Quant aux activités retenues, le niveau de formation requis est le plus bas, soit entre le niveau de l'école primaire et celui de la formation élémentaire. Il est même inférieur à celui de l'apprentissage. Aucune qualification spéciale n'est non plus requise pour les postes retenus. Par ailleurs, l'intimée souligne le grand écart entre quotient verbal et quotient performance au niveau intellectuel et estime que ce résultat est contradictoire. Elle se demande également si les capacités intellectuelles d'un conducteur de palan ou d'un contrôleur de condensateurs demandent plus d'aptitudes intellectuelles que celles d'un conducteur automobile. De surcroît, le recourant s'est décrit dans son curriculum vitae comme un employé polyvalent, capable de travailler dans des magasins, des restaurants, sur des machines, dans le nettoyage et dans l'expédition. Du rapport final de la réadaptation professionnelle du 25 novembre 2010, il ressort que le score du quotient d'intelligence (QI) verbal est de 55, soit très faible, et que celui du QI performance (80) se situe dans la catégorie "moyen inférieur". Le QI total est de 65, mais est difficilement interprétable en raison du grand écart entre les deux quotients précités. Cependant, une différence supérieure à 20 est caractéristique d'un trouble cognitif et d'un fonctionnement intellectuel qui n'est pas homogène. L'assuré présente ainsi des difficultés intellectuelles compromettant sa capacité à apprendre et à s'adapter. L'assuré ne pouvant plus exercer les activités précédentes en raison de l'atteinte à la main, et n'ayant pas les facultés de s'adapter à un nouvel emploi, seule une activité en milieu protégé est à sa portée. Les réadaptateurs proposent dès lors d'admettre une incapacité de travail totale. Par écriture du 30 novembre 2010, le recourant persiste dans ses conclusions sur la base du rapport du 28 septembre 2010 du Dr L__________. Le 7 janvier 2011, l'OAI communique au recourant un projet d'acceptation de rente entière à compter du 1 er septembre 2009. A la demande de la Cour de céans, l'OAI produit le 11 janvier 2011 le dossier qu'il a constitué du recourant. Le 7 février 2011, le recourant se détermine sur le dossier de l'OAI et persiste dans ses conclusions. Il allègue que les activités potentielles présentées par l'intimée ne lui sont pas accessibles, car elles ne sont pas comparables aux activités en atelier protégé. Par ailleurs, l'OAI a retenu que c'est à cause des atteintes à la main qu'il ne peut plus exercer les activités précédentes. Par écritures du 1 er mars 2011, l'intimée maintient également ses conclusions, en reprenant son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle fait valoir que les activités recensées dans les descriptions de poste de travail (DPT) retenues ne nécessitent pas de capacités intellectuelles particulières et qu'un QI performance de 80 est amplement suffisant, à condition que la motivation soit suffisante. Auditionné le 16 mars 2011 par la Cour de céans, le recourant déclare ce qui suit: "Je suis gaucher. Au moment de mon accident, je faisais des travaux de plomberie aux EPI, dans le cadre d’un emploi temporaire de l’assurance-chômage. Je possède une voiture et je conduis encore. Jusqu’en 2006, j’ai travaillé pour Z__________ SA où je m’occupais de l’expédition. Il fallait entre autres mettre des sacs sur des palettes. Je travaillais en équipe. Aujourd’hui, je ne pourrais plus faire ce travail, car il exige l’usage et la force des deux bras. Or, je n’ai plus de force dans le bras et la main droite. Je ne pense pas que je pourrais faire des travaux de nettoyage, car je suis trop lent. Je fatigue très vite et j’ai des vertiges. Cela est dû à mon pacemaker et mon diabète. Par ailleurs, pour les machines de nettoyage qui sont très lourdes, il faut aussi la force dans les deux bras. J’ai déjà travaillé dans le secteur du nettoyage et je le connais donc très bien. Déjà à l’époque j’avais des problèmes, car je n’allais pas suffisamment vite. Sur question de Me D. ELSIG je précise que les grandes variations dans les tests de force sont peut-être dues au fait que j’avais bénéficié certaines fois de physiothérapie qui a amélioré le fonctionnement de la main, sans toutefois la guérir complètement." "J’arrive à comprendre les consignes écrites. Je précise toutefois que je n’ai pas été très bon à l’école. Si je ne comprends pas quelque chose, je demande à mes collègues ou à ma sœur." Quant à l'intimée, elle précise "Concernant le choix des activités adaptées retenues (DPT), je précise qu’il est complètement fortuit. En fonction des handicaps, l’ordinateur sort dans un rayon de 100 km, sauf erreur, les entreprises pouvant offrir des activités adaptées et en choisit cinq. Concernant le QI, il est pris en considération dans les activités retenues, dans le sens où un niveau de formation très bas est exigé." A la demande de la Cour, l'Office cantonal de l'emploi, service des Prestations cantonales, lui fait parvenir le 24 mars 2011 le "rapport sur les prestations fournies durant le programme cantonal d'emploi-formation" du 11 décembre 2008. Il ressort de celui-ci que le recourant a travaillé comme ouvrier à l'établi et que la qualité du travail fourni, la quantité ou le rythme du travail fourni, l'engagement et le comportement personnel et les rapports professionnels correspondaient aux exigences du poste. Le recourant a également respecté les horaires. Par écriture du 20 avril 2011, l'intimée persiste dans ses conclusions. Le recourant en fait de même par écriture du 20 avril 2011. Il relève qu'il ressort du rapport de l'OCE qu'il était en mesure d'effectuer à satisfaction le travail manuel qui lui était confié au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), comme il avait été précédemment en mesure d'effectuer d'autres activités simples et répétitives auprès d'autres employeurs. De telles activités ne lui sont aujourd'hui plus accessibles en raison de l'atteinte à la main droite, de sorte qu'une invalidité totale doit être admise. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA). Le litige a pour objet le taux d'invalidité du recourant en rapport avec l'accident du 7 août 2008.
a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur au moment de l'événement du 2 septembre 2000; cf. ATF 127 V 466 , consid. 1 p. 467).
b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865).
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 8 al. 1 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).
b) Le revenu de l'activité raisonnablement exigible, ou revenu d'invalide, doit pour sa part être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsqu’un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76). Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées ou lorsque l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) (ATF 129 V 472 ). Lorsque le revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, celui-ci ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. C'est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d'au moins cinq d'entre eux (ATF 129 V précité). La détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V précité). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant soit fortement limité par sa main droite, de sorte qu'il ne peut plus travailler dans les activités précédemment exercées. Il ne peut en effet saisir de petits objets et n'a aucune force de préhension dans cette main. Il doit également être admis qu'il présente un QI faible, soit de 65. Néanmoins, il a réussi à lire et à écrire, ainsi qu'à passer son permis de conduire. Selon ses déclarations à l'audience de comparution personnelle, il continue à conduire. Se pose dès lors la question de savoir s'il existe des activités compatibles avec les atteintes à la main droite et aux autres limitations du recourant, notamment mentales. L'intimée a retenu cinq activités adaptées aux limitations physiques. En ce qui concerne l'emploi de collaborateur de production dans le décolletage, la Cour de céans doute qu'il s'agisse d'une activité adaptée. En effet, selon la description du poste, il faut avoir l'usage des deux mains. Or, le recourant n'a aucune force de préhension dans la main droite et ne pourrait pas saisir des objets avec celle-ci, ne pouvant la fermer, ce qui pourrait éventuellement être nécessaire. Dès lors, indépendamment de ses capacités intellectuelles, ce poste ne semble selon toute vraisemblance pas être adapté. S'agissant de l'emploi comme conducteur de palan, il s'agit de manipuler un boîtier de palan pour amener des charges à proximité des machines à façonner. Selon la description du poste, "C'est l'expérience qui amène une certaine finesse dans la commande du palan". Une initiation/formation d'un à deux mois est nécessaire. Vu le QI limité du recourant, il n'est pas certain que le recourant soit capable d'acquérir la finesse nécessaire pour actionner le palan. Toutefois, dès lors qu'il a réussi à passer son permis de conduire et conduit toujours, ainsi que compte tenu d'un QI performance plus élevé, ce qui démontre une certaine intelligence pratique, cette activité est vraisemblablement encore à sa portée. Quant à la fonction de contrôleur, ce poste semble être adapté aux atteintes physiques. Il nécessite cependant une initiation/formation à l'interne de deux mois, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une activité qui requiert un certain nombre de connaissances que le recourant ne pourrait vraisemblablement pas acquérir en raison des son niveau intellectuel trop bas. Il est à cet égard à relever qu'il s'agit d'effectuer des contrôles volumétriques, de tester des pipettes et des doseurs, en contrôlant les doses délivrées, à l'aide d'une balance, jusqu'à six chiffres derrière le gramme. Or, le recourant ne sait pas lire les fluctuations des chiffres qu'il reporte dans son carnet relatif à son diabète, de sorte que des infirmières doivent venir à domicile pour vérifier son carnet, comme il ressort de la note d'entretien du 18 août 2010 du service de la réadaptation professionnelle. Partant le poste de contrôleur n'est selon toute vraisemblance pas adapté. En ce qui concerne le poste de travail dans le rodage, l'usage des deux mains, ainsi qu'une initiation/formation de trois mois est nécessaire. Par conséquent, il ne peut non plus être admis, pour les raisons précitées, que cet emploi corresponde aux aptitudes physiques et intellectuelles du recourant. La dernière activité retenue est celle de contrôleur de qualité pour condensateurs. Celle-ci n'exige pas l'usage des deux mains et seule une initiation/formation d'une semaine est nécessaire. Cet emploi semble être adapté aux handicaps du recourant. Il résulte donc de ce qui précède que seules deux des cinq activités retenues, soit quatre places de travail, sont, au degré de vraisemblance prépondérante, compatibles avec les limitations du recourant. Il convient en outre de relever que tous les emplois mentionnés par l'intimée se trouvent dans le canton de Vaud, soit à Yverdon-les-Bains, Rolle, Ecublens et Corcelles-près-Payerne. En raison des autres atteintes du recourant, préexistantes à l'accident, à savoir les problèmes cardiaques et le diabète insulino-dépendant, il paraît douteux que le recourant puisse ajouter à une longue journée de travail des trajets d'au moins deux heures. Dans le canton de Genève, les seules activités figurant dans la base de données sont ouvrier du cuir, agent réceptionnaire, cambiste et caissier. De ces emplois, seul celui d'agent réceptionnaire pourrait éventuellement être à la portée du recourant. Il manque cependant une description complète de ce poste, de sorte que l'on ignore si l'usage des deux mains est nécessaire et quelle est la durée d'initiation en entreprise. Cela étant, il convient de retenir que l'intimée n'a pas réussi à établir, à l'aide d'au moins cinq DPT, qu'un choix large et représentatif d'activités adaptées s'offrent encore au recourant. Parallèlement, les réadaptateurs de l'OAI, soit des professionnels en la matière, ont considéré que seule une activité en milieu protégé n'était désormais accessible au recourant, dans la mesure où il ne pouvait plus exercer les activités précédentes en raison de l'atteinte à la main droite et où il n'avait pas les facultés de s'adapter à un nouvel emploi. Enfin, il y a lieu d'admettre que l'invalidité est en l'occurrence la conséquence de l'accident. En effet, au moment de la survenance de celui-ci, le recourant était encore capable de travailler aux EPI, étant donné que ceux-ci ont attesté que la qualité et la qualité du travail fourni correspondaient aux exigences du poste. Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'en l'absence d'une activité adaptée aux limitations physiques et mentales du recourant, une invalidité totale doit être reconnue au recourant. Par conséquent, le recours sera admis et le recourant mis au bénéfice d'une rente entière. Le recourant obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule la décision du 10 août 2010. Octroie au recourant une rente d'invalidité correspondant à un degré d'invalidité de 100%, Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diane ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2011 A/3076/2010
A/3076/2010 ATAS/553/2011 du 25.05.2011 ( LAA ) , ADMIS Recours TF déposé le 18.07.2011, rendu le 17.07.2012, ADMIS, 8C_541/2011 , 08.4/3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3076/2010 ATAS/553/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Du 25 mai 2011 5 ème Chambre En la cause Monsieur G__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT Monsieur G__________, né en 1959 et originaire de l'Italie, a effectué sa scolarité obligatoire à Genève et possède un permis de conduire. Il a travaillé de 1975 à 1982 en tant que garçon d'office chez X__________ et dans un restaurant, de 1982 à 1987 comme ouvrier sur machine, de 1988 à 1991 dans diverses missions temporaires, de 1992 à 1994 comme employé polyvalent chez Y__________ et de 1995 à 2006 comme expéditeur chez Z__________ SA. Dans le cadre d'une mesure cantonale de chômage, l'assuré était au bénéfice d'un contrat de travail temporaire du 3 juin au 4 décembre 2008. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA, ci-après: assureur-accidents, puis intimée). Le 7 août 2008, en serrant un robinet, l'assuré se blesse à la main droite, laquelle doit être opérée en août 2008 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il bénéficie par la suite de plusieurs séances de physiothérapie. Le traitement se termine en automne 2009. Les suites de cet accident sont pris en charge par l'assureur-accidents. En mars 2009, l'assuré requiert des prestations de l'assurance-invalidité. Selon le rapport du 4 mai 2009 du Dr L__________, l'assuré souffre de la main droite et est en incapacité de travail totale. Le diabète est sans influence sur la capacité de travail. Selon le rapport du 11 août 2009 de la Dresse M__________ des HUG, l'assuré présente un diabète de type 2 insulino-dépendant qui est théoriquement sans effet sur la capacité de travail. Le 11 janvier 2010, l'assureur-accidents procède à l'examen médical final. Le Dr N__________, chirurgien, émet l'appréciation suivante : "[L'assuré], 50 ans, manœuvre sans formation, a été victime d'une blessure dans la paume de la main droite le 7.8.08, se compliquant d'un phlegmon avec PH au début palmaire nécessitant un drainage chirurgical des canaux digitaux de I à V avec synovectomie des fléchisseurs superficiels et profonds. Présence de séquelles à l'examen de ce jour sous forme d'un défaut d'enroulement au niveau des doigts longs de la main droite, d'un manque de force, d'un manque d'endurance et impossibilité de tenir des objets, sauf très légers. Utilisation d'outils impossible vu l'absence totale de force de serrage. Situation stabilisée avec un dommage permanent indemnisable. Il n'y a pas de traitement, ni physiothérapie à prendre en charge ultérieurement. Exigibilité : Pour les seules séquelles de la main droite, elle n'est plus celle d'un manœuvre si ce n'est des travaux très légers n'exigeant aucune adresse, méticulosité ou force de serrage. Il ne peut plus utiliser des outils de frappe ou nécessitant force de préhension, aucun port de charges exceptées très légères, aucune utilisation d'outils vibratoires ou de frappe. Pas de travaux au-dessus de l'horizontal. Dans un travail adapté, tenant compte des limitations ci-dessus et ne sollicitant que très légèrement la main droite, une capacité totale est attendue. Les problèmes de diabète et les troubles du rythme cardiaque ne concernent pas l'assurance accident." Dans l'anamnèse, ce médecin relève que l'assuré a toujours travaillé comme manœuvre chez Z__________, mais qu'il n'a pas voulu suivre cette entreprise, lorsque celle-ci a déménagé il y a quelques années, dans le canton de Vaud. L'assuré est par ailleurs gaucher dominant. Il a d'autres problèmes de santé, notamment un diabète insulinodépendant et est porteur d'un pacemaker pour troubles du rythme cardiaque avec malaises. La physiothérapie est terminée et il ne prend aucun médicament. L'assuré est en outre célibataire, n'a pas d'activité particulière, si ce n'est promener le chien de son neveu. Il habite près de ses parents âgés avec qui il a des contacts très étroits. Le Dr N__________ évalue enfin l'atteinte à l'intégrité à 20%. Par décision du 13 janvier 2010, l'assureur-accidents met fin au paiement des indemnités journalières au 30 avril 2010 et accorde à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. Dans sa motivation, il relève que l'assuré présente une capacité de travail totale dans une activité professionnelle adaptée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque l'incapacité de travail dure plus de six mois et que l'assuré n'a plus d'employeur, la capacité de travail n'est plus déterminée sur la base de la formation professionnelle, mais sur celle des activités exigibles sur le marché du travail général. Le 15 février 2010, l'assuré forme opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à ce que les indemnités journalières continuent à lui être versées. Il fait valoir qu'il est très fortement limité dans ses facultés mentales et qu'il dépend dans une large mesure de l'aide que lui procure sa famille. Sur le plan professionnel, malgré ses très fortes limitations, il a pu effectuer des travaux de force répétitifs ne nécessitant aucune autonomie. Suite à l'accident, il se voit maintenant privé de la possibilité d'effectuer les seuls travaux qui lui étaient accessibles en raison de son état mental. Les autres activités encore possibles ne lui sont pas ouvertes, compte tenu de ses facultés intellectuelles. Cela étant, il estime qu'il présente une incapacité de travail totale. Par décision du 9 avril 2010, l'assureur-accidents admet partiellement l'opposition et accepte d'entrer en matière sur l'examen du droit à une rente d'invalidité partielle. Ce faisant, il constate que l'état est stabilisé et qu'il n'y a plus de traitement en cours. Après diverses investigations sur le plan économique, l'assureur-accidents rend le 17 juin 2010 une décision, par laquelle il octroie à l'assuré une rente d'invalidité de 27%. Il retient que l'assuré serait à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition de ne pas trop mettre à contribution sa main droite. Des activités, telles que contrôleur de qualité, conducteur de palans, décolletage, etc., lui permettraient de réaliser un revenu de 4'004 fr. par mois, part du treizième comprise. Comparé au gain de 5'455 fr. réalisable sans accident, il en résulte une perte de gain de 27%. Le 22 juillet 2010, l'assuré forme opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité totale, en reprenant son argumentation antérieure. Il ajoute que les activités telles que contrôleur de qualité et conducteur de palan nécessitent une autonomie et des capacités mentales intactes, de sorte qu'elles ne lui sont pas accessibles. Par décision du 10 août 2010, l'assureur-accidents rejette l'opposition de l'assuré. Il souligne que, selon le médecin d'arrondissement, l'assuré est à même d'exercer à plein temps et rendement toute sorte d'activités ne sollicitant que très légèrement la main droite. En l'absence d'éléments contraires versés au dossier, l'assureur-accidents ne voit aucune raison de s'écarter de ses conclusions. Par ailleurs, les activités adaptées retenues pour déterminer le salaire d'invalide ne nécessitent aucune formation professionnelle et peuvent ainsi être exécutées par l'assuré, qui a tout de même été scolarisé à Genève, est bilingue et a réussi son permis de conduire. Selon la note relative à l'entretien de l'assuré avec la réadaptation professionnelle de l'OAI du 18 août 2010, l'assuré ne peut pas fermer sa main droite, est rapidement essoufflé en raison de son pacemaker, ressent une douleur au pied et souffre du diabète. Il ne sait pas lire les fluctuations des chiffres qu'il reporte dans son carnet relatif à son diabète, de sorte que des infirmières doivent venir à domicile pour vérifier son carnet. Quant à la vie quotidienne de l'assuré, il sort peu et promène le chien de ses parents qui habitent à côté de chez lui. Il prend également ses repas chez eux. Sa sœur s'occupe de ses démarches administratives. L'assuré semble être très dépendant de son entourage familial. Il lit le journal "20 minutes", mais dit avoir mal aux yeux. Il se dit parfois déprimé à cause de sa solitude. Il n'a par ailleurs pas d'idée sur ce qu'il pourrait faire. Indépendamment de ses nombreux problèmes de santé, il déclare avoir de la peine à rester avec des gens et préfère être seul. Selon la note relative à l'entretien téléphonique du 1 er septembre 2010 entre la SUVA et un collaborateur de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), celui-ci a évalué le quotient intellectuel de l'assuré. L'examen a montré une limitation des capacités intellectuelles. Cependant, même si le résultat chiffré est assez bas, il n’y a pas d'invalidité absolue à cause du gros écart entre le quotient verbal et le quotient performance. Au vu de la limitation intellectuelle, l'assuré n'a pas la capacité d'apprentissage dans un autre domaine professionnel. Ainsi, l'OAI examinera le droit à une rente d'invalidité. Par acte du 14 septembre 2010, l'assuré, représenté par son conseil, recourt contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Préalablement, il demande l'audition du Dr L_________ et la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de déterminer sa capacité de travail, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Il reprend, pour l'essentiel, son ancienne argumentation et reproche à l'intimée d'avoir refusé d'instruire l'incidence de son état de santé mentale sur sa capacité de travail, suite au changement d'activité imposé par l'accident. Dans son rapport du 28 septembre 2010 adressé au conseil du recourant, le Dr L__________ émet les diagnostics de traumatisme avec plaie de la main droite, de phlegmon de celle-ci et flexum résiduel, de diabète insulino-dépendant, de pacemaker pour bloc auriculo-ventriculaire de 3° degré, d'épilepsie dans l'enfance et de suspicion de retard mental. Outre son problème manuel, le recourant présente des difficultés de compréhension pour l'apprentissage des gestes techniques, ainsi que l'interprétation et la gestion des résultats de glycémie. Bien qu'ayant appris à relever les valeurs de son diabète, il est incapable d'ajuster les doses d'insuline. Depuis son enfance, il souffre de troubles alimentaires sous forme de boulimie qui rendent aujourd'hui le contrôle du poids inutile. Une prise pondérale régulière est constatée, le recourant se disant incapable de maîtriser ses pulsions alimentaires. Il est aussi limité dans son effort à cause du pacemaker. En conclusion, le Dr L__________ doute qu'il puisse être professionnellement réintégré. Le 14 octobre 2010, un deuxième entretien a lieu à la réadaptation professionnelle de l'OAI, afin de donner à l'assuré le retour du test d'intelligence auquel il a été soumis. Selon le réadaptateur, une activité sur le marché libre du travail n'est pas envisageable. Seul un atelier protégé entre en ligne de compte. L'entretien confirme la dépendance de l'assuré de sa famille. En effet, il répond à chaque question "Je dois demander à ma sœur". Dans sa réponse du 12 novembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle reprend, pour l'essentiel, son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle relève que la main droite du recourant est encore au moins à moitié utilisable. Quant aux activités retenues, le niveau de formation requis est le plus bas, soit entre le niveau de l'école primaire et celui de la formation élémentaire. Il est même inférieur à celui de l'apprentissage. Aucune qualification spéciale n'est non plus requise pour les postes retenus. Par ailleurs, l'intimée souligne le grand écart entre quotient verbal et quotient performance au niveau intellectuel et estime que ce résultat est contradictoire. Elle se demande également si les capacités intellectuelles d'un conducteur de palan ou d'un contrôleur de condensateurs demandent plus d'aptitudes intellectuelles que celles d'un conducteur automobile. De surcroît, le recourant s'est décrit dans son curriculum vitae comme un employé polyvalent, capable de travailler dans des magasins, des restaurants, sur des machines, dans le nettoyage et dans l'expédition. Du rapport final de la réadaptation professionnelle du 25 novembre 2010, il ressort que le score du quotient d'intelligence (QI) verbal est de 55, soit très faible, et que celui du QI performance (80) se situe dans la catégorie "moyen inférieur". Le QI total est de 65, mais est difficilement interprétable en raison du grand écart entre les deux quotients précités. Cependant, une différence supérieure à 20 est caractéristique d'un trouble cognitif et d'un fonctionnement intellectuel qui n'est pas homogène. L'assuré présente ainsi des difficultés intellectuelles compromettant sa capacité à apprendre et à s'adapter. L'assuré ne pouvant plus exercer les activités précédentes en raison de l'atteinte à la main, et n'ayant pas les facultés de s'adapter à un nouvel emploi, seule une activité en milieu protégé est à sa portée. Les réadaptateurs proposent dès lors d'admettre une incapacité de travail totale. Par écriture du 30 novembre 2010, le recourant persiste dans ses conclusions sur la base du rapport du 28 septembre 2010 du Dr L__________. Le 7 janvier 2011, l'OAI communique au recourant un projet d'acceptation de rente entière à compter du 1 er septembre 2009. A la demande de la Cour de céans, l'OAI produit le 11 janvier 2011 le dossier qu'il a constitué du recourant. Le 7 février 2011, le recourant se détermine sur le dossier de l'OAI et persiste dans ses conclusions. Il allègue que les activités potentielles présentées par l'intimée ne lui sont pas accessibles, car elles ne sont pas comparables aux activités en atelier protégé. Par ailleurs, l'OAI a retenu que c'est à cause des atteintes à la main qu'il ne peut plus exercer les activités précédentes. Par écritures du 1 er mars 2011, l'intimée maintient également ses conclusions, en reprenant son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle fait valoir que les activités recensées dans les descriptions de poste de travail (DPT) retenues ne nécessitent pas de capacités intellectuelles particulières et qu'un QI performance de 80 est amplement suffisant, à condition que la motivation soit suffisante. Auditionné le 16 mars 2011 par la Cour de céans, le recourant déclare ce qui suit: "Je suis gaucher. Au moment de mon accident, je faisais des travaux de plomberie aux EPI, dans le cadre d’un emploi temporaire de l’assurance-chômage. Je possède une voiture et je conduis encore. Jusqu’en 2006, j’ai travaillé pour Z__________ SA où je m’occupais de l’expédition. Il fallait entre autres mettre des sacs sur des palettes. Je travaillais en équipe. Aujourd’hui, je ne pourrais plus faire ce travail, car il exige l’usage et la force des deux bras. Or, je n’ai plus de force dans le bras et la main droite. Je ne pense pas que je pourrais faire des travaux de nettoyage, car je suis trop lent. Je fatigue très vite et j’ai des vertiges. Cela est dû à mon pacemaker et mon diabète. Par ailleurs, pour les machines de nettoyage qui sont très lourdes, il faut aussi la force dans les deux bras. J’ai déjà travaillé dans le secteur du nettoyage et je le connais donc très bien. Déjà à l’époque j’avais des problèmes, car je n’allais pas suffisamment vite. Sur question de Me D. ELSIG je précise que les grandes variations dans les tests de force sont peut-être dues au fait que j’avais bénéficié certaines fois de physiothérapie qui a amélioré le fonctionnement de la main, sans toutefois la guérir complètement." "J’arrive à comprendre les consignes écrites. Je précise toutefois que je n’ai pas été très bon à l’école. Si je ne comprends pas quelque chose, je demande à mes collègues ou à ma sœur." Quant à l'intimée, elle précise "Concernant le choix des activités adaptées retenues (DPT), je précise qu’il est complètement fortuit. En fonction des handicaps, l’ordinateur sort dans un rayon de 100 km, sauf erreur, les entreprises pouvant offrir des activités adaptées et en choisit cinq. Concernant le QI, il est pris en considération dans les activités retenues, dans le sens où un niveau de formation très bas est exigé." A la demande de la Cour, l'Office cantonal de l'emploi, service des Prestations cantonales, lui fait parvenir le 24 mars 2011 le "rapport sur les prestations fournies durant le programme cantonal d'emploi-formation" du 11 décembre 2008. Il ressort de celui-ci que le recourant a travaillé comme ouvrier à l'établi et que la qualité du travail fourni, la quantité ou le rythme du travail fourni, l'engagement et le comportement personnel et les rapports professionnels correspondaient aux exigences du poste. Le recourant a également respecté les horaires. Par écriture du 20 avril 2011, l'intimée persiste dans ses conclusions. Le recourant en fait de même par écriture du 20 avril 2011. Il relève qu'il ressort du rapport de l'OCE qu'il était en mesure d'effectuer à satisfaction le travail manuel qui lui était confié au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), comme il avait été précédemment en mesure d'effectuer d'autres activités simples et répétitives auprès d'autres employeurs. De telles activités ne lui sont aujourd'hui plus accessibles en raison de l'atteinte à la main droite, de sorte qu'une invalidité totale doit être admise. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA). Le litige a pour objet le taux d'invalidité du recourant en rapport avec l'accident du 7 août 2008.
a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur au moment de l'événement du 2 septembre 2000; cf. ATF 127 V 466 , consid. 1 p. 467).
b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865).
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 8 al. 1 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).
b) Le revenu de l'activité raisonnablement exigible, ou revenu d'invalide, doit pour sa part être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsqu’un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76). Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées ou lorsque l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) (ATF 129 V 472 ). Lorsque le revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, celui-ci ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. C'est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d'au moins cinq d'entre eux (ATF 129 V précité). La détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V précité). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant soit fortement limité par sa main droite, de sorte qu'il ne peut plus travailler dans les activités précédemment exercées. Il ne peut en effet saisir de petits objets et n'a aucune force de préhension dans cette main. Il doit également être admis qu'il présente un QI faible, soit de 65. Néanmoins, il a réussi à lire et à écrire, ainsi qu'à passer son permis de conduire. Selon ses déclarations à l'audience de comparution personnelle, il continue à conduire. Se pose dès lors la question de savoir s'il existe des activités compatibles avec les atteintes à la main droite et aux autres limitations du recourant, notamment mentales. L'intimée a retenu cinq activités adaptées aux limitations physiques. En ce qui concerne l'emploi de collaborateur de production dans le décolletage, la Cour de céans doute qu'il s'agisse d'une activité adaptée. En effet, selon la description du poste, il faut avoir l'usage des deux mains. Or, le recourant n'a aucune force de préhension dans la main droite et ne pourrait pas saisir des objets avec celle-ci, ne pouvant la fermer, ce qui pourrait éventuellement être nécessaire. Dès lors, indépendamment de ses capacités intellectuelles, ce poste ne semble selon toute vraisemblance pas être adapté. S'agissant de l'emploi comme conducteur de palan, il s'agit de manipuler un boîtier de palan pour amener des charges à proximité des machines à façonner. Selon la description du poste, "C'est l'expérience qui amène une certaine finesse dans la commande du palan". Une initiation/formation d'un à deux mois est nécessaire. Vu le QI limité du recourant, il n'est pas certain que le recourant soit capable d'acquérir la finesse nécessaire pour actionner le palan. Toutefois, dès lors qu'il a réussi à passer son permis de conduire et conduit toujours, ainsi que compte tenu d'un QI performance plus élevé, ce qui démontre une certaine intelligence pratique, cette activité est vraisemblablement encore à sa portée. Quant à la fonction de contrôleur, ce poste semble être adapté aux atteintes physiques. Il nécessite cependant une initiation/formation à l'interne de deux mois, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une activité qui requiert un certain nombre de connaissances que le recourant ne pourrait vraisemblablement pas acquérir en raison des son niveau intellectuel trop bas. Il est à cet égard à relever qu'il s'agit d'effectuer des contrôles volumétriques, de tester des pipettes et des doseurs, en contrôlant les doses délivrées, à l'aide d'une balance, jusqu'à six chiffres derrière le gramme. Or, le recourant ne sait pas lire les fluctuations des chiffres qu'il reporte dans son carnet relatif à son diabète, de sorte que des infirmières doivent venir à domicile pour vérifier son carnet, comme il ressort de la note d'entretien du 18 août 2010 du service de la réadaptation professionnelle. Partant le poste de contrôleur n'est selon toute vraisemblance pas adapté. En ce qui concerne le poste de travail dans le rodage, l'usage des deux mains, ainsi qu'une initiation/formation de trois mois est nécessaire. Par conséquent, il ne peut non plus être admis, pour les raisons précitées, que cet emploi corresponde aux aptitudes physiques et intellectuelles du recourant. La dernière activité retenue est celle de contrôleur de qualité pour condensateurs. Celle-ci n'exige pas l'usage des deux mains et seule une initiation/formation d'une semaine est nécessaire. Cet emploi semble être adapté aux handicaps du recourant. Il résulte donc de ce qui précède que seules deux des cinq activités retenues, soit quatre places de travail, sont, au degré de vraisemblance prépondérante, compatibles avec les limitations du recourant. Il convient en outre de relever que tous les emplois mentionnés par l'intimée se trouvent dans le canton de Vaud, soit à Yverdon-les-Bains, Rolle, Ecublens et Corcelles-près-Payerne. En raison des autres atteintes du recourant, préexistantes à l'accident, à savoir les problèmes cardiaques et le diabète insulino-dépendant, il paraît douteux que le recourant puisse ajouter à une longue journée de travail des trajets d'au moins deux heures. Dans le canton de Genève, les seules activités figurant dans la base de données sont ouvrier du cuir, agent réceptionnaire, cambiste et caissier. De ces emplois, seul celui d'agent réceptionnaire pourrait éventuellement être à la portée du recourant. Il manque cependant une description complète de ce poste, de sorte que l'on ignore si l'usage des deux mains est nécessaire et quelle est la durée d'initiation en entreprise. Cela étant, il convient de retenir que l'intimée n'a pas réussi à établir, à l'aide d'au moins cinq DPT, qu'un choix large et représentatif d'activités adaptées s'offrent encore au recourant. Parallèlement, les réadaptateurs de l'OAI, soit des professionnels en la matière, ont considéré que seule une activité en milieu protégé n'était désormais accessible au recourant, dans la mesure où il ne pouvait plus exercer les activités précédentes en raison de l'atteinte à la main droite et où il n'avait pas les facultés de s'adapter à un nouvel emploi. Enfin, il y a lieu d'admettre que l'invalidité est en l'occurrence la conséquence de l'accident. En effet, au moment de la survenance de celui-ci, le recourant était encore capable de travailler aux EPI, étant donné que ceux-ci ont attesté que la qualité et la qualité du travail fourni correspondaient aux exigences du poste. Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'en l'absence d'une activité adaptée aux limitations physiques et mentales du recourant, une invalidité totale doit être reconnue au recourant. Par conséquent, le recours sera admis et le recourant mis au bénéfice d'une rente entière. Le recourant obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule la décision du 10 août 2010. Octroie au recourant une rente d'invalidité correspondant à un degré d'invalidité de 100%, Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diane ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le